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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 nov. 2025, n° 24/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01931 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OB
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01931 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OB
N° de MINUTE : 25/02664
DEMANDEUR
*[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [W], audiencière
DEFENDEUR
Madame [T] [N]
née le 02 Août 1951 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par sa fille Madame [D] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté deMonsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
:
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01931 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OB
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 avril 2024, l'[7] (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure Mme [T] [N] de lui régler la somme de 13 336 euros au titre des cotisations et contributions pour le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024 et les majorations et pénalités de retard afférentes.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte n°0101590810, le 31 juillet 2024, à l’encontre de Mme [T] [N] d’un montant de 14 265 euros au titre d’une régulation pour les années 2021 et 2022, ainsi que pour le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024. La contrainte a été signifiée par remise à l’étude du commissaire de justice le 5 août 2024.
Par courrier du 10 août 2024, adressé le 19 août, Mme [T] [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, puis renvoyée à celle du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues, puis complétées par des observations écrites transmises par courriel du 17 octobre 2025, dans le cadre d’une note en délibéré, l’URSSAF, régulièrement représentée, a sollicité la validation de la contrainte uniquement s’agissant des cotisations et majorations dues au titre 4ème trimestre 2023, soit une somme totale de 440 euros.
Mme [T] [N], représentée par sa fille, Mme [D] [N], sollicite une remise de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition”. […]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisqu’outre les montants, elle mentionne également la date de son établissement, la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard, les périodes de référence. Elle fait également référence aux mises en demeure susvisées qui portent la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis.
Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie, notamment, à la mise en demeure du 17 avril 2024, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
— la date de son établissement, soit le 31 juillet 2024,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard,
— les périodes de référence : régularisation au titre des années 2021 et 2022, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024,
La mise en demeure du 17 avril 2024 porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
A l’audience, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour les seules cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2023, soit une somme totale de 440 euros.
Mme [N], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte.
Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de 440 euros correspondant à 418 euros de cotisations et 22 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En application de la disposition susvisée, le tribunal n’est pas compétent pour ordonner des remises de dette en matière de cotisations sociales et majorations de retard afférentes.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, Mme [T] [N] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°0101590810 émise par le directeur de l’Urssaf [5] le 31 juillet 2024 à l’encontre de Mme [T] [N] à hauteur 440 euros correspondant à 418 euros de cotisations et contributions sociales et de 22 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023,
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme [T] [N],
Déboute Mme [T] [N] de sa demande de remise de dette,
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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