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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01123 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J22A
du rôle général
[O] [F]
c/
[M] [J]
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 11 mars 2023, monsieur [O] [F] a acquis un véhicule de marque OPEL modèle VIVARO 2.0 DCI immatriculé [Immatriculation 8] auprès de monsieur [M] [J], entrepreneur individuel, pour un montant de 7000 euros.
Il a constaté des dysfonctionnements affectant ledit véhicule et l’a confié au garage ETC ELECTRO DISEL aux fins de diagnostic.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 28 février 2024.
Informé de la situation, monsieur [J] a procédé à des réparations sur le véhicule et a réclamé la somme de 700 euros à monsieur [F].
Monsieur [F] expose que le véhicule est de nouveau tombé en panne 30 kilomètres après la reprise du véhicule.
Par courrier en date du 10 mai 2024, l’assurance protection juridique de monsieur [F], la MAIF, a mis en demeure monsieur [J] aux fins de solliciter la résolution de la vente, le remboursement de la somme de 7000 euros et le remboursement des frais annexes dont la somme de 190,20 euros correspondant à la facture du garage ELECTRO DIESEL et la somme de 700 euros facturée par monsieur [J] au titre des réparations infructueuses.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 17 décembre 2024, monsieur [O] [F] a assigné monsieur [M] [J], entrepreneur individuel inscrit au RCS de Clermont-Ferrand au n°813665072, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
À l’audience de référé du 07 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [J] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
À l’appui de sa demande, monsieur [F] produit notamment :
une facture d’achat en date du 11 mars 2023 établie par monsieur [J] un diagnostic du garage ETC ELECTRO DIESEL réalisé le 13 septembre 2023un rapport d’expertise amiable du cabinet EXPERTISE&CONCEPT en date du 28 février 2024. Il est constant que monsieur [O] [F] a acquis un véhicule de marque OPEL modèle VIVARO 2.0 DCI immatriculé [Immatriculation 8] auprès de monsieur [M] [J], entrepreneur individuel, pour un montant de 7000 euros.
L’examen des faits et des pièces versées au dossier met en évidence l’existence de plusieurs désordres affectant le véhicule.
Il ressort notamment du diagnostic établi par le garage ETC ELECTRO DIESEL le 13 septembre 2023 les désordres suivants :
durite turbo pas d’origineproblème de débitmètre d’airmoteur non conforme au véhicule 110 CV au lieu de 90 CV cause des différents problèmes du véhiculekilométrage inexacte information calculateur : 368 952 km. En outre, le rapport d’expertise précité révèle que :
« La durite de suralimentation au niveau du turbocompresseur ne correspond pas à un montage d’origine du constructeur. Sa longueur n’est pas conforme et présente un risque important de dysfonctionnement ». « De multiples codes défauts sont présents dans le calculateur du moteur concernant le système d’alimentation en air et en carburant du moteur. Trois des quatre injecteurs sont en défaut de type « court-circuit » et sont donc à remplacer »« Les triangles de suspension avant, les amortisseurs avant ainsi que les arbres de transmission présentent de la corrosion superficielle en surface. Ce désordre ne présente pas de danger immédiat, cependant, cette corrosion doit être traitée avant qu’elle ne s’étende de manière importante »« Un code défaut est présent dans le système de gestion électronique des airbags. Un diagnostic approfondi est à réaliser pour en déterminer l’origine exacte, cependant, la présence de ces défaillances enregistrées nous indique que le système d’airbag n’est pas en état de fonctionner dans des conditions normales de sécurité ». L’expert estime le coût des travaux de reprise à la somme de 2460 euros.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [F] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [F], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [H]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant cabinet les Z’Experts
[Adresse 2]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [V] [E]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque OPEL modèle VIVARO 2.0 DCI immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à monsieur [O] [F],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice originaire de conception, fabrication réalisation ou mise en œuvre d’un élément composant le véhicule ou son moteur, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [O] [F],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [O] [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.200,00 euros T.T.C avant le 31 mars 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [O] [F], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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