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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/53376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/53376
N° Portalis 352J-W-B7J-C7LYA
N° : 1MF/CA
Assignations des :
11, 15 et 16 avril 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [T] [W] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [D] [W] divorcée [I]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [E] [W] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentées par Maître Stéphanie Partouche, avocat au barreau de PARIS – #A0854
DEFENDEURS
S.C.I. CAMBACERES ROQUEPINE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [A] [L] [W]
domicilié chez [X] [N] [W] dit [V] [W]
[Adresse 17]
[Adresse 15]
ISRAEL
Monsieur [X] [N] [W] dit [V] [W]
[Adresse 17]
[Adresse 15]
ISRAEL
représentés par Maître Fabrice Amouyal, avocat au barreau de PARIS – #E0448
ÉTAT D’ISRAËL représenté par Maître [S] [R] en qualité d’administrateur général de l’État d’Israël
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Alain Pireddu, avocat au barreau de PARIS – #D1014
S.A.R.L. CABINET ELGER IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [J] [W]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non représentés
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
La société civile immobilière Cambaceres Roquepine est propriétaire à 50% d’un bien indivis situé [Adresse 5], les autres 50% étant détenus en indivision entre l’Etat d’Israël et Madame [J] [W].
La répartition du capital de la société civile immobilière Cambaceres Roquepine est la suivante :
— 25 % pour les ayants droits d'[H] [W] à savoir Madame [T] [W], Madame [D] [W] et Madame [E] [W] épouse [M]
— 75% pour Monsieur [A] [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 15 et 16 avril 2025, Madame [T] [W] épouse [C], Madame [D] [W] divorcée [I] et Madame [E] [W] épouse [M] ont assigné en référé la société civile immobilière Cambaceres Roquepine, Monsieur [A] [W], Monsieur [X] [W] dit [V] [W], le cabinet Elger Immobilier, Madame [J] [W] et l’Etat d’Israël aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un administrateur provisoire de la société civile immobilière Cambaceres Roquepine
— la condamnation solidaire de Monsieur [A] [W] et Monsieur [X] [W] à verser aux héritières [W] une provision de 30.000 euros sur leur part des fruits de la société
— la condamnation de Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, Madame [T] [W] épouse [C], Madame [D] [W] divorcée [I] et Madame [E] [W] épouse [M] sollicitent le rejet de la demande de sursis à statuer et maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [T] [W] épouse [C], Madame [D] [W] divorcée [I] et Madame [E] [W] épouse [M] font valoir que Monsieur [A] [W], gérant de la société, est âgé de 96 ans et sous mesure de protection, et que c’est ainsi son fils [X] [W] qui dirige dans l’opacité la plus totale la société, percevant la totalité des loyers.
Elles expliquent n’avoir aucune information sur la gestion de la société et n’avoir jamais été convoquées en assemblée générale.
Elles estiment que les intérêts de la SCI dont la seule activité et le seul revenu sont la location des locaux donnés à bail sont gravement menacés.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, l’Etat d’Israël s’associe à la demande de désignation d’un administrateur provisoire sollicitant la désignation de la société Locajuris, et sollicite la condamnation de la société civile immobilière Cambaceres Roquepine aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’Etat d’Israël fait valoir que le dirigeant de la société civile immobilière Cambaceres Roquepine spolie les indivisaires et les associées détenant 1/4 du capital de la société, ceux-ci ne percevant aucun dividende ni ne bénéficiant d’aucune reddition de comptes.
Il prétend que c’est avec la participation active du cabinet Elger Immobilier que la SCI perçoit depuis 28 ans la part de revenus du bien indivis devant bénéficier à l’indivision successorale.
Il indique que la société Locajuris a les compétences pour gérer tant activement que passivement le bien.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société civile immobilière Cambaceres Roquepine, Monsieur [A] [W] et Monsieur [X] [W] soulèvent l’existence de contestations sérieuses et sollicitent le sursis à statuer et le débouté des demandeurs et de l’Etat d’Israël. Ils sollicitent en outre la condamnation des demanderesses à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la société civile immobilière Cambaceres Roquepine, Monsieur [A] [W] et Monsieur [X] [W] expliquent qu’une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de mise sous séquestre des fruits provenant de la gestion des biens indivis.
Ils exposent que la société a toujours été dirigée par des professionnels, que les comptes rendus de gestion ont été communiqués dans le cadre des autres procédures et qu’un expert-comptable se charge de la bonne gestion administrative et fiscale.
Ils ajoutent que les fonds perçus sont utilisés par Monsieur [A] [W] qui possèdent 75% des parts, et que le surplus est conservé par l’agence.
Ils précisent que Monsieur [X] [W] dispose des droits légaux pour représenter son père.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
1/ Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles concerne la mise sous séquestre des fruits provenant du bien indivis alors que l’objet de la présente procédure concerne la désignation d’un administrateur provisoire, qui s’apprécie indépendamment de la décision de mise sous séquestre.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
2/ Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des textes sus visés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Selon jurisprudence constante, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l’atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l’intérêt social soit exposé à un péril imminent.
Selon jurisprudence constante, le tuteur ou la personne habilitée ne peut exercer ès qualités les fonctions de gérant d’une société civile.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [A] [W] bénéficie d’une mesure d’habilitation familiale, son fils Monsieur [X] [W] ayant été désigné en qualité de personne habilitée. Cette qualité ne lui confère pas la possibilité d’exercer les fonctions de gérant de la société civile immobilière Cambaceres Roquepine et force est de constater que celle-ci est ainsi dépourvue de gérant en capacité de la représenter, d’agir en son nom et d’assumer sa gestion. Le fonctionnement anormal de la société est ainsi caractérisé. En revanche, alors que les défendeurs justifient de la gestion de la société par un professionnel de l’immobilier et du suivi administratif et fiscal de celle-ci par un expert-comptable, Madame [T] [W] épouse [C], Madame [D] [W] divorcée [I] et Madame [E] [W] épouse [M] ne versent aucune pièce aux débats de nature à démontrer que l’intérêt social serait gravement compromis et de manière imminente, étant rappelé que l’intérêt social ne saurait se confondre avec les intérêts individuels de chacun des associés, dont la compromission n’est pas davantage établie par ailleurs.
Il convient dans ces conditions de débouter Madame [T] [W] épouse [C], Madame [D] [W] divorcée [I] et Madame [E] [W] épouse [M] de leur demande de désignation d’un adminsitrateur judiciaire.
3/ Sur la demande d’avance
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [T] [W] épouse [C], Madame [D] [W] divorcée [I] et Madame [E] [W] épouse [M] ne justifient d’aucun fondement à l’appui de leur demande d’avance sur les fruits perçus ni d’aucune pièce financière ou calcul à l’appui de cette demande.
Elles en seront par conséquent déboutées.
4/ Sur les autres demandes
Madame [T] [W] épouse [C], Madame [D] [W] divorcée [I] et Madame [E] [W] épouse [M] qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Déboutons Madame [T] [W] épouse [C], Madame [D] [W] divorcée [I] et Madame [E] [W] épouse [M] de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société civile immobilière Cambaceres Roquepine ;
Déboutons Madame [T] [W] épouse [C], Madame [D] [W] divorcée [I] et Madame [E] [W] épouse [M] de leur demande d’avance ;
Condamnons Madame [T] [W] épouse [C], Madame [D] [W] divorcée [I] et Madame [E] [W] épouse [M] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 15 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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