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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 24 févr. 2026, n° 25/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, S.A.R.L. LC ASSET 2 |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02682 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24RZ
Jugement du 24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[G] [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt quatre février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis 71 rue Lucien Faure – 33000 BORDEAUX
S.A.R.L. LC ASSET 2, intervenante volontaire, venant aux droits de la SA FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis 20 rue de la Poste – LUXEMBOURG
représentées par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U], domicilié chez POPA Cornel, 59 rue Jean Foucaud – 69120 VAULX EN VELIN
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/09/2025
Prorogé du 15/01/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 22/11/2024, la société FLOA a assigné Monsieur [G] [U] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé.
La société LC ASSET 2 (venant aux droits de la SA FLOA anciennement dénommée Banque du groupe Casino) est intervenue volontairement pour reprendre la présente instance à son bénéfice.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [G] [U] n’a pas comparu.
La requérante et intervenante volontaire a maintenu ses demandes lors de l’audience du 09/09/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé à ce jour.
S’agissant d’une décision susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 28/03/2021, Monsieur [G] [U] a souscrit un crédit pour un montant de 25 000 € remboursable en 48 mensualités auprès de l’établissement initialement requérant à la présente procédure.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l’emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l’emprunteur en date du 01/03/2023. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 15 920,01 €.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée.
La créance est donc justifiée pour la somme de 15 920,01 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4.95%, à compter du 05/09/2023. Il convient de condamner Monsieur [G] [U] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
L’indemnité due par Monsieur [G] [U], qui perd le procès, à la société LC ASSET 2 (venant aux droits de la SA FLOA anciennement dénommée Banque du groupe Casino) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
Condamne Monsieur [G] [U] à payer à la société LC ASSET 2 (venant aux droits de la SA FLOA anciennement dénommée Banque du groupe Casino) la somme de 15 920,01 euros, assortie des intérêts au taux de 4.95%, à compter du 05/09/2023 ;
Condamne Monsieur [G] [U] à payer à la société LC ASSET 2 (venant aux droits de la SA FLOA anciennement dénommée Banque du groupe Casino) la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [G] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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