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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 8 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQG2
AFFAIRE : Mme [D] [E]
Exp : Mme [D] [E]
Exp : M. P.
Exp : ADSEA 07
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT
ORDONNANCE
DU 08 Janvier 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 10] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [D] [E]
née le 19 Juin 1993 à [Localité 3]
[Adresse 9]
comparante en personne, assistée de Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [H] [S], chef de service de l’ADSEA le 28 décembre 2025 en qualité de curateur du patient ;
Vu le certificat médical initial établi le dimanche 28 décembre 2025 par le Dr [O] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 10] à [Localité 8] en date du 28 décembre 2025 prononçant l’admission de [D] [E] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 décembre 2025 par le Dr [G] [V];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 31 décembre 2025 par le Dr [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 31 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [E] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 2 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 2 janvier 2026 par le Dr [G] [V] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du lundi 5 janvier 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 8 janvier 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
[D] [E] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 10] à [Localité 8] sans son consentement le 28 décembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2025 par le Dr [O] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patiente qui s’est présentée spontanément au CH pour agitation psychomotrice, elle a présenté une crise clastique à l’accueil, puis a tenté de se jeter sous un véhicule devant le centre hospitalier. A l’entretien, elle se montre massivement angoissée, et présente d’importante bizarreries du comportement. Elle ne critique pas ses propos ni son comportement et se met gravement en danger. Elle présente une importante instabilité psychomotrice et une désorganisation de la pensée ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente présentait une évolution clinique incertaine. La prise en charge de [D] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 2 janvier 2026 constatait que la patiente présentait une amélioration clinique incomplète avec des troubles du comportement dans le service et une irritabilité marquée. Cependant, elle présentait une bonne adhésion au traitement et avait pu bénéficier d’une visite à domicile. Elle était en attente d’un changement de service.
A l’audience, [D] [E] déclarait qu’elle était d’accord pour la poursuite de son hospitalisation.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [D] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas solliciter la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [E] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [D] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [E].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 7] .
Fait à [Localité 8], le 08 Janvier 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :Mme [D] [E] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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