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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00689 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SANJ
AFFAIRE : [3] / [Y] [G] [Z]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [O] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [Y] [G] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [1] ([2]) de la Haute-Garonne a établi une contrainte en date du 11 avril 2021 à l’encontre de Mme [Y] [U] épouse [G] [Z] pour un montant de 1015,72 euros au titre des indemnités journalières perçues à tort du 8 janvier 2022 au 17 janvier 2022 et du montant erroné de l’indemnité journalière versée pour la période du 3 juillet 2021 au 7 janvier 2022.
La contrainte a été signifiée le 31 mai 2023 et Mme [G] [Z] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête déposée le 15 juin 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
La [4] régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de dire et juger l’opposition à contrainte du 15 juin 2023 formée par Mme [G] [Z] infondée, de valider la contrainte à hauteur d’une somme de 1015,72 euros, de la condamner au paiement des frais de signations de la contrainte pour un montant de 42, 40 euros, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux entiers dépens.
Mme [G] [Z], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de déclarer la contrainte de la [4] irrecevable et nulle, de dire que les sommes versées ne sont pas indues et que la [2] a commis une faute qui doit être réparée. Elle sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de préjudice moral et la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile combiné avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la régularité de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
A. Sur la mise en demeure préalable
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. […] "
A l’appui de son opposition, Mme [G] [Z] soutient ne pas avoir réceptionné de mise en demeure préalable à la contrainte.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la contrainte du 11 avril 2023 vise expressément une mise en demeure du 17 mai 2022 pour un montant de 484,20 euros et une mise en demeure du 27 septembre 2023 pour un montant de 531,52 euros. Les accusés de réception justifient par ailleurs de la réception par Mme [G] [Z] de la première mise en demeure le 20 mai 2022 et de la seconde, le 29 septembre 2022.
De ces constatations, il y a lieu de considérer que la [4] a valablement adressé à Mme [G] [Z] deux mises en demeure préalablement à la notification de la contrainte litigieuse.
Par conséquent, Mme [G] [Z] sera déboutée de sa demande.
B. Sur la motivation de la contrainte
Mme [G] [Z] soutient que la caisse ne lui a pas permis de connaître la nature et le montant exact des sommes réclamées.
Au cas particulier, il y a lieu de constater que la mise en demeure produite aux débats mentionne la nature des prestations, à savoir des indemnités journalières, la date des prestations et le motif des sommes dues, à savoir le paiement à tort de la somme de 484,20 euros versé du 17 août 2021 au 19 janvier 2022. Il est précisé que l’assurée a repris le travail le 8 janvier 2022 de sorte qu’elle est redevable des indemnités versées à tort du 8 janvier 2022 au 17 janvier 2022. La mise en demeure mentionne également la date de paiement des sommes dues à savoir du 17 août 2021 au 19 janvier 2022.
Il s’ensuit que la caisse a valablement permis à Mme [G] [Z] de connaître la nature et le montant exact des sommes dues.
Par conséquent, Mme [G] [Z] sera déboutée de sa demande.
II. Sur le bien-fondé de la contrainte
A l’appui de son recours, Mme [G] [Z] invoque le caractère erroné de la période à laquelle se rapporte la caisse et considère que les calculs des indemnités doivent couvrir la période du 3 juillet 2021 au 20 février 2022 et non celle du 3 juillet 2021 au 7 janvier 2022. Elle ajoute avoir été en arrêt de travail sur la période du 7 janvier au 20 février 2023 et précise que le certificat médical a été transmis à la caisse, laquelle n’en a pas tenu compte dans le calcul des indemnités journalières versées.
La [4] quant à elle, explique avoir indemnisé Mme [G] [Z] des suites de son accident du travail, du 3 juillet 2021 au 17 janvier 2022. Le médecin conseil a ensuite considéré que son arrêt de travail prescrit au-delà du 8 janvier 2022 n’était plus médicalement justifiée, Mme [G] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande.
La caisse ajoute que si l’assurée a été en arrêt de travail du 21 février 2023 au 28 février 2023 c’est au titre du risque maladie et non au titre de l’accident du travail objet du présent litige.
S’agissant de la période de référence, la [2] considère qu’au regard de l’article R.433-4 du code de la sécurité sociale, elle se calcule sur la base des salaires des douze mois précédent l’arrêt de travail, soit le 2 juillet 2021 de sorte qu’elle fixe cette période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
En l’espèce, il est constant que Mme [G] [Z] a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2021, régulièrement pris en charge par la [4] au titre de la législation professionnelle.
Des suites de cet accident du travail, Mme [G] [Z] a bénéficié du versement des indemnités journalières afférentes du 3 juillet 2021 au 17 janvier 2022.
Il résulte des éléments produits aux débats que le service médical de la caisse a considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 8 janvier 2022 et que cette décision a ensuite été confirmée par la commission médicale de recours amiable le 18 mai 2022.
Dès lors, la circonstance selon laquelle le médecin de Mme [G] [Z] lui ait prescrit des arrêts de travail postérieurement au 8 janvier 2022, n’entraine pas automatiquement le versement d’indemnités journalières, encore faut-il que le médecin conseil considère que l’arrêt de travail soit médicalement justifié.
En outre, la caisse justifie de ce que l’arrêt de travail prescrit pour la période du 21 février 2023 au 28 février 2023 est indépendant du présent litige et n’a pas été prescrit au titre de l’accident du travail de Mme [G] [Z].
Il s’ensuit que Mme [G] [Z], qui conteste le calcul de la caisse par de simples allégations, n’apporte toutefois pas d’élément de nature à contredire les explications et calculs fournis par la caisse.
En conséquence, la contrainte litigieuse apparaissant régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, elle sera validée avec toutes les conséquences légales, outre majorations de retard complémentaires.
Par conséquent, Mme [G] [Z] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et la contrainte litigieuse sera validée en son entier montant de 1015,72 euros.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’allocation de dommages et intérêts suppose qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.
A l’appui de son recours, Mme [G] [Z] sollicite la condamnation de la caisse pour faute et l’attribution de la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, il résulte des éléments produits aux débats que Mme [G] [Z] ne justifie pas d’un préjudice ni de la commission d’une faute par la [2] de la Haute- de nature à engager sa responsabilité.
Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [G] [Z], en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Valide la contrainte référencée 2203642814 du 11 avril 2023 notifiée par la [4] à Mme [Y] [U] épouse [G] [Z] pour un montant de 1015,72 euros ;
Rejette la demande d’indemnisation de Mme Mme [Y] [U] épouse [G] [Z] formée à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Y] [U] épouse [G] [Z] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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