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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00486 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN2I
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me CABELOZ, avocat au barreau de Vienne
ET :
S.A.S.U. GUILLAUME AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 26 décembre 2023, Monsieur [T] [K] a commandé auprès de la SASU Guillaume Automobiles un véhicule Citroën Berlingo pour 6 490,00 euros et un acompte de 600,00 € a été versé.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 3 février 2024 et 26 mars 2024, Monsieur [T] [K] a sollicité l’annulation du contrat et la restitution de l’acompte versé.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 4 septembre 2024, Monsieur [T] [K] a fait assigner la SASU Guillaume Automobiles devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [K], représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de condamner la SASU Guillaume Automobiles à lui payer les sommes de :
600,00 € au titre de l’acompte versé lors de la signature du bon de commande ;1 200,00 € au titre de son préjudice de jouissance ;300,00 € au titre de son préjudice moral :1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre liminaire, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, il affirme que la tentative de conciliation n’est pas obligatoire, dans la mesure où il sollicite l’annulation du contrat de vente automobile, portant sur un véhicule à hauteur de 6 490,00 €.
A titre principal, au visa des articles 1112-1 et 1178 du code civil, L. 111-1, R.111-1 et suivants du code de la consommation, R. 123-237 et suivants du code de commerce, et R. 323-1 du code de la route, outre le décret du 4 octobre 1978, il soutient qu’il existe bien un contrat de vente les liant, puisqu’ils ont tous les deux signés le bon de commande. Il relève qu’il existe plusieurs irrégularités et mentions manquantes, notamment le statut et la forme juridique de la société, les modalités de paiement, la mention permettant de saisir le médiateur de la consommation, les clauses contractuelles relatives à la législation et à la juridiction compétente et la garantie financière ou l’assurance de responsabilité professionnelle. Il estime que la SASU Guillaume Automobiles a manqué à son obligation d’information précontractuelle. Il lui reproche également de ne pas lui avoir transmis de procès-verbal de contrôle technique de moins de six mois.
Subsidiairement, au visa de l’article 1217 du code civil, il rappelle que le bon de commande précisait une livraison du véhicule le 2 janvier 2024, mais que la SASU Guillaume Automobiles ne l’a pas fait. Il fait valoir que le vendeur avait une obligation de délivrance du bien et qu’il ne l’a pas renseigné sur les modalités de paiement du prix restant dû, sur la réception au garage du véhicule et sur l’heure d’une éventuelle délivrance. Il précise que le contrôle technique n’a pas non plus été transmis, de sorte qu’il a manqué à ses obligations contractuelles.
En tout état de cause, au visa des articles 1178, 1217 et 1231-1 du code civil, il rappelle que la SASU Guillaume Automobiles a engagé sa responsabilité délictuelle et qu’il subit un préjudice de jouissance, n’ayant jamais pu utiliser le véhicule, ainsi qu’un préjudice moral, puisqu’il s’est senti trompé par le vendeur. Il affirme qu’il est de mauvaise foi car il n’a jamais répondu aux différents courriers.
En réponse, la SASU Guillaume Automobiles, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’annulation du contrat
Au visa de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
— (…) Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
— En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
— Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
— L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
— La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose que le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ; (…)
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales.
Selon les articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce, toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article D. 123-235 ;
2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Le lieu de son siège social ; (…)
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement : (…) – « société par actions simplifiées » ou des initiales « SAS » ; de l’énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure.
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nulle. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l’espèce, il ressort du bon de commande que, si le numéro SIREN de la SASU Guillaume Automobiles est mentionné, il n’est pas indiqué qu’il s’agit d’une SASU, à l’exception d’une mention sur le RIB, mais cela est insuffisant.
En outre, le capital de la société n’est pas indiqué, pas davantage que le numéro RCS.
En outre, les conditions générales précisent que « le solde sera à régler selon les conditions du bien de commande », mais rien n’est précisé.
La mention sur le médiateur de la consommation n’est pas présente, pas davantage que la juridiction compétente en cas de litige et l’assurance de responsabilité professionnelle.
Les mentions obligatoires étant manquantes, le contrat ne remplit pas les conditions légales et sera annulé.
En conséquence, la SASU Guillaume Automobiles sera condamné à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 600,00 €, correspondant à l’acompte versé, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent
jugement
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices
L’article 1178 du code civil dispose qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Le fait de ne pas avoir respecté son engagement et de ne pas avoir déféré aux différentes tentatives de règlement amiable démontre une volonté de fuir sa responsabilité de la part de la SASU Guillaume Automobiles.
Si Monsieur [T] [K] ne verse aucune pièce à l’appui de ses demandes d’indemnisation, il ne fait guère de doute que ne pas se voir livrer un véhicule qu’il attendait cause un préjudice certain.
Une somme de 500,00 € sera allouée à Monsieur [T] [K] en réparation de son préjudice de jouissance et moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Guillaume Automobiles succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU Guillaume Automobiles, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU Guillaume Automobiles à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 600,00 €, correspondant à l’acompte versé, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU Guillaume Automobiles à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU Guillaume Automobiles à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Guillaume Automobiles aux entiers dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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