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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mars 2024, n° 21/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM DE [ Localité 4 ] [ Localité 2 ] |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00659 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VG3T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 21/00659 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VG3T
DEMANDERESSE :
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BEKMEZCIOGLU
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [S] [A], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
Le 11 décembre 2014, la société [3] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] l’accident du travail survenu à Monsieur [X] [E] le 11 décembre 2014 dans les circonstances suivantes : « le salarié a ressenti une douleur à l’épaule droite en déplaçant un bac de 750 litres pour le ramener vers la benne en le tirant ».
Le certificat médical initial établi le 11 décembre 2014 mentionne une « luxation de l’épaule droite et déchirure musculaire épaule suite port de charge ».
Le 26 décembre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] a notifié à Monsieur [X] [E] et à son employeur une décision de prise en charge l’accident du 11 décembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 septembre 2020, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail.
Par lettre recommandée expédiée le 6 avril 2021, la société [3] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à la mise en état du 7 octobre 2021, a été entendue à l’audience de renvoi pour plaidoirie du 10 mai 2022.
*********
Par jugement du 14 juin 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [E] postérieurement au 11 décembre 2014,
— Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [U] [B] avec mission de :
1)Convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] et la société [3] et/ou le médecin désigné par la société [3]
2)Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [X] [E] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du chef de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [E] le 11 décembre 2014,
3)Dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 11 décembre 2014étaient médicalement justifiés,
4)Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 11 décembre 2014 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5)Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.
6)Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [X] [E] suite à son accident du travail du 11 décembre 2014 (le tribunal ne demande pas la fixation d’un taux d’IPP),
7)Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
8)Faire toute observation utile.
Par ordonnance, le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Lille pour suivre la mesure d’instruction a procédé au remplacement de l’expert et confié la mission d’expertise au Docteur [C] [V] en lieu et place du Docteur [B].
Le Docteur [V] a déposé son rapport d’expertise daté du 16 janvier 2023, lequel a été notifié aux parties le 20 février 2023, avec convocation des parties à l’audience de mise en état du 6 avril 2023.
Lors de celle-ci, le dossier a été renvoyé pour plaidoiries à l’audience du 9 mai 2023.
*******
Par jugement du 20 juin 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 11 décembre 2014 :
— Vu le jugement avant dire droit du 14 juin 2022
— Vu le rapport d’expertise du Docteur [V] du 16 janvier 2023,
— Ordonné, un complément d’expertise confié au Docteur [C] [V] avec mission de :
— Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [X] [E] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du chef de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [E] le 11 décembre 2014,
— Au visa de ce dossier médical d’accident du travail du 11 décembre 2014, dire si les réponses aux questions apportées aux points 3 à 6 du rapport d’expertise du 16 janvier 2023 sont maintenues,
— A défaut, répondre à nouveau aux questions 3 à 6 posées par le jugement initial du 15 juin 2022
— Et renvoyé à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023.
L’expert, le Docteur [V], a établi son rapport complémentaire en date du 21 juillet 2023, lequel a été notifié aux parties le 24 août 2023.
L’affaire a été renvoyée et fixée à plaider à l’audience du 9 janvier 2024.
Lors de l’audience de renvoi, la société [3], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Constater que les conclusions du Docteur [V] sont claires, précises et sans ambiguité,
— Entériner le rapport d’expertise du Docteur [V],
— Admettre l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendant de l’accident du travail du 11 décembre 2014,
— Fixer au 11 février 2015 la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] [E] suite à l’accident du travail du 11 décembre 2014,
— Juger que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 11 février 2015 sont sans rapport avec l’accident du travail du 11 décembre 2014,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [E] à compter du 12 février 2015 avec toutes conséquences de droit,
— Condamner la CPAM à supporter les frais d’expertise,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de l’expertise médicale.
Elle s’oppose à la demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile rappelant qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 11 décembre 2014 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 janvier 2015 pour une « luxation de l’épaule droite et déchirure musculaire épaule suite port de charge », l’arrêt de travail de Monsieur [X] [E] a été prolongé à plusieurs reprises.
L’état de santé de Monsieur [X] [E] a été déclaré guéri le 6 novembre 2016.
La société [3] a contesté la durée des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail en faisant valoir que son compte employeur a totalisé 300 jours d’arrêt de travail et en se référant à l’avis de son médecin conseil, le Docteur [Y] lequel du 31 décembre 2021.
Par jugement du 15 juin 2022, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée.
Dans son rapport du 16 janvier 2023, le Docteur [V] a conclu que :
— L’arrêt de travail était justifié du 11 décembre 2014 au 11 février 2015 en mentionnant « luxation d’épaule droite non opérée, immobilisée trois semaines suivies d’une rééducation a priori ; au-delà de cette date aucun élément médical ne justifie une prolongation de l’arrêt de travail »,
— Les arrêts de travail après le 11 février 2015 ne sont absolument pas imputables à l’accident du travail du 11 décembre 2014,
— Les arrêts de travail postérieurs au 11 février 2015 sont secondaires à une cause étrangère au travail avec pour mémoire un nouvel accident du travail le 14 juin 2017,
— La consolidation est fixée au 11 février 2015,
— Les observations des parties ont été prises en compte.
Sur contestation de la CPAM, un complément d’expertise médicale a été confié au Docteur [V] par jugement avant dire droit du 20 juin 2023.
Le médecin expert désigné, le Docteur [V], a établi son rapport complémentaire le 21 juillet 2023 duquel il résulte que :
« Après avoir convoqué les parties,
Après que le docteur [Z], médecin conseil de la CPAM dans son courrier du 4 juillet 2023 indique n’avoir aucune pièce médicale relative à l’accident du 11 décembre 2014,
A ce jour, nous n’avons aucun élément médical ou paramédical nouveau pouvant être susceptibles de modifier les conclusions du rapport du 16 janvier 2023 pour les parties 3 à 6. »
Force est de constater à la lecture de l’expertise et du complément d’expertise que le Docteur [V] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement du 14 juin 2022 et par celui du 20 juin 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La CPAM n’a pas fait valoir d’observations.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise et de dire que la date de consolidation, dans les rapports entre la CPAM et la société [3], de l’accident du travail de Monsieur [X] [E] survenu le 11 décembre 2014 doit être fixée au11 février 2015.
En conséquence, l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [X] [E] à compter du 12 février 2015 doivent être déclarés inopposables à la société [3].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais d’expertise d’un montant de 800 euros et de son complément de 600 euros seront à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2].
L’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la société [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 14 juin 2022,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [V] du 16 janvier 2023,
Vu le jugement avant dire droit du 20 juin 2023,
Vu le rapport d’expertise médicale complémentaire du Docteur [V] du 21 juillet 2023,
DIT que la date de consolidation, dans les rapports entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] et la société [3], de l’accident du travail de Monsieur [X] [E] survenu le 11 décembre 2014, doit être fixée au 11 février 2015,
DIT que les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [X] [E] à compter du 12 février 2015 sont inopposables à la société [3],
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] devra communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [3],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2] aux dépens
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale judiciaire (800 euros ) et de son complément (600 euros) reste à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 2],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Roy
1 CCC à:
— société [3]
— CPAM
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