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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 22 oct. 2025, n° 23/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01381 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZWA
N° MINUTE :
Requête du :
10 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [J], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffier
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01381 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZWA
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [X] a bénéficié d’allocation logement social à compter de novembre 2020 pour un logement qu’elle a occupé entre novembre 2020 et octobre 2023 situé au [Adresse 1] dans le [Localité 2].
Madame [Y] [X] a également bénéficié du revenu de solidarité activé à compter du mois de novembre 2020 ainsi que de primes exceptionnelles de fin d’année associées et de la prime d’activité à compter du mois de février 2019.
Les services de la Caisse d’Allocations familiales (ci-après « la CAF ») ont mené une enquête et ont dressé un rapport en août 2022 dans lequel est relevé le fait que Madame [X] n’avait pas déclaré sa vie maritale avec Monsieur [H] [V] depuis le 20 octobre 2020 lequel percevait des revenus qui auraient dû être pris en compte dans le calcul de ses droits et qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses propres revenus perçus en 2021.
Par courrier du 19 septembre 2022, le directeur de la CAF a notifié à Madame [X] [Y] plusieurs indus pour un montant total de 12.331,15 euros
Par courrier du 08 novembre 2022, le directeur de la CAF a informé Madame [X] [Y] de l’engagement d’une procédure de pénalité à son encontre.
Par courrier du 06 décembre 2022, Madame [X] [Y] a fait part de ses observations indiquant que n’étant ni mariée, ni pacsée avec Monsieur [H] [V] et partageant aucune ressource avec lui, elle ne pensait pas devoir déclarer sa vie commune.
Par lettre recommandée du 15 février 2023, le directeur de la CAF a notifié à Madame [X] [Y] une pénalité administrative d’un montant de 1.233,00 euros.
Par requête du 10 avril 2023, reçue le 19 avril 2023 au greffe, Madame [X] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette pénalité administrative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 puis renvoyée en attente de la décision du Tribunal administratif saisi parallèlement, avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 03 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête, Madame [X] [Y], comparante, demande au tribunal de :
— A titre principal, annuler la pénalité administrative de 1.233,00 euros en l’absence d’intention frauduleuse ;
— A titre subsidiaire, reconnaître sa bonne foi et sa coopération, et faire droit à sa demande de remise de dette au vu de sa très grande précarité financière et de sa situation psychologique ; réduire partiellement cette pénalité, au vu de sa bonne foi, de sa coopération, de sa situation personnelle, psychologique et financière ;
— En tout état de cause, dire qu’aucune somme supplémentaire ne lui soit réclamée, la dette RSA ayant été remboursée intégralement et condamner la CAF à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X] [Y] soutient qu’avant son emménagement [Adresse 7] en octobre 2020, elle avait connu plusieurs situations de colocations, toutes déclarées à la CAF et qu’à l’occasion de son transfert de dossier entre la CAF de Seine-Saint-Denis à [Localité 6] en octobre 2020 elle a notamment transmis son nouveau bail et son avis d’imposition mais qu’aucune réserve ne soit formulée par la CAF.
Sur sa situation vis-à-vis de Monsieur [H], elle explique que la signature d’un bail commun avec ce dernier, salarié en CDI, disposant des garanties exigées n’était pas l’expression d’un projet de vie conjugale, mais une solution contrainte par les exigences du marché locatif et qu’aucune déclaration de couple, aucun compte joint, aucune mise en commun de ressources, ni aucun projet familial ou patrimonial n’ont été engagés et que l’installation dans ce logement commun a donc été matériellement nécessaire, mais ne saurait être assimilée à une dissimulation de concubinage.
De plus, Madame [X] [Y] affirme avoir toujours effectué ses déclarations annuelles auprès de l’URSSAF, de l’administration fiscale et de la CAF et qu’elle pensait que les montants déclarés aux impôts ou à l’URSSAF étaient automatiquement communiqués à la CAF. Enfin, Madame [X] [Y] argue avoir toujours répondu aux demandes de la CAF, transmis les documents demandés, participé au contrôle du 07 juin 2022 et déclaré spontanément sa situation à la suite des échanges avec la conseillère dès le 19 mai 2022.
Soutenant oralement ses conclusions transmises le 21 août 2025, la CAF de [Localité 6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que le recours de Madame [X] [Y] est recevable en la forme, mais mal fondé ;
— dire que le directeur de la CAF a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité de 1.233 euros à Madame [X] ;
— condamner reconventionnellement Madame [X] au paiement de la somme de 1.356,30 euros correspondant à la pénalité administrative majorée ;
— débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse soutient le bien fondé de la pénalité administrative prononcée en faisant valoir que les droits de Madame [X] ont été régulièrement renouvelés à la suite de l’envoi par celle-ci de ses déclarations trimestrielles de ressources sur lesquelles elle déclarait des ressources inférieures à ses revenus et sans que celle-ci ne déclare sa vie maritale avec Monsieur [F], et ce sur une longue période.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la pénalité financière
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. […]
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles. […] »
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, « la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. […] »
Il résulte de ces dispositions que peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de la CAF, au titre de toute prestation servie par cet organisme, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf bonne foi de la personne concernée.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En outre, il appartient au tribunal saisi d’une contestation de la décision de pénalité d’apprécier si la mauvaise foi est établie.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la CAF que Madame [X] n’avait pas déclaré sa vie maritale avec M. [H] [V] depuis le 10 octobre 2022, date de son emménagement avec ce dernier et cotitulaire du bail, aux services de la CAF, soit pendant plus d’un an et demi. En outre, il apparait que c’est uniquement après l’avis de passage du contrôleur, soit le 19 mai 2022, qu’une déclaration de vie commune a été faite par l’allocataire.
En outre, il ressort également du rapport d’enquête que Madame [X] n’a pas déclaré la totalité de ses revenus issus de son activité d’artiste/auteur en 2021 avec une différence de plus de 10.000 euros entre ses déclarations et la réalité des ressources perçues.
Si le Tribunal entend que Madame [X] était en difficulté sur le plan psychologique en 2020, cet état ne peut venir justifier la persistance de ces mauvaises déclarations pendant de nombreux mois tant en ce qui concerne son statut de concubinage que ses déclarations de ressources inférieures à ses revenus.
Au regard de ces éléments, le Tribunal ne peut retenir la bonne foi de Madame [X].
Il y a ainsi lieu de confirmer la pénalité prononcée par la CAF à l’encontre de Madame [X].
Néanmoins, au regard des difficultés financières dont justifie Madame [X], il y a lieu d’en réduire le montant à la somme de 400 euros, somme apparaissant plus proportionnée à la situation.
En dernier lieu, si, la CAF demande reconventionnellement la condamnation de Madame [X] à lui payer le montant de la pénalité majorée. Il convient de rappeler que la pénalité ayant été notifiée le 15 février 2023 et le tribunal saisi le 10 avril 2023, le recouvrement de la pénalité ayant été suspendue, il n’y a pas lieu à faire application d’une majoration.
Par conséquent, la pénalité financière sera confirmée en son principe mais réduite à la somme de 500 euros, et Madame [X] sera condamnée reconventionnellement au paiement.
Sur les mesures accessoires
Madame [X], succombant au principal, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Madame [X], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en son principe la pénalité financière notifiée par lettre du directeur de la Caisse d’allocations familiales de [Localité 6] à Madame [X] [Y] le 15 février 2023 ;
REDUIT le montant de la pénalité financière notifiée par lettre du directeur de la Caisse d’allocations familiales de [Localité 6] à Madame [X] [Y] le 15 février 2023 à la somme de 400 euros ;
CONDAMNE, à titre reconventionnel, Madame [X] [Y] à payer la Caisse d’allocations familiales de [Localité 6] la somme de 400 euros en deniers ou quittance,
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01381 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZWA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [X]
Défendeur : CAF DE [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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