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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 13/02/2025
N° RG 24/00226 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP56
CPS
MINUTE N° :
M. [H] [J]
CONTRE
[7]
Copies :
Dossier
[H] [J]
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro 63113-2024-002864 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
[7]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [E], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 12 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Les 22 et 24 octobre 2022, la société [12], employeur de Monsieur [H] [J], a souscrit deux déclarations d’accident du travail relatant la survenance d’un accident le 21 octobre 2022. Le certificat médical initial fait état d’une “enthésopathie épaule droite”.
Après enquête, la [4] ([6]) du Puy-de-Dôme a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 21 février 2023.
Monsieur [H] [J] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].
Par requête adressée le 9 avril 2024, Monsieur [H] [J] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [8].
Monsieur [H] [J] demande au Tribunal :
— avant dire droit, si nécessaire, d’ordonner une mesure de consultation médicale ou d’expertise médicale afin de déterminer le caractère professionnel des lésions souffertes le 21 octobre 2022,
— d’ordonner la production, par la société [12], de l’enregistrement vidéo des faits survenus le 21 octobre 2022 vers 13h00 au sein de l’Intermarché de [Localité 9],
— en tout état de cause, de dire que la matérialité de l’accident survenu le 21 octobre 2022 est établie,
— d’annuler la décision de refus de prise en charge ainsi que la décision de rejet de la [8],
— de dire que l’accident subi le 21 octobre 2022 devra être pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle et, qu’en conséquence, il pourra bénéficier des prestations et avantages auxquels il a droit avec rétroactivité au 21 octobre 2022,
— de dire que la décision sera opposable à l’employeur,
— de mettre les dépens de l’instance à la charge de la [7].
Il expose que, le 21 octobre 2022, alors qu’il se trouvait à son poste de travail au sein du supermarché Intermarché à [Localité 9], il a souffert d’un craquement au niveau de l’épaule droite en voulant soulever un pack de 4 bouteilles de jus d’orange pour le poser en rayon. Il a cessé toute activité et a attendu sa mère afin que celle-ci le transporte à la clinique [10] où une radiographie a été pratiquée et a révélé que ses tendons étaient fragilisés. Il a été placé en arrêt de travail le jour même.
Il soutient alors que la première déclaration d’accident du travail établie par son employeur dans un temps proche de l’accident apporte des précisions sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident et sur la survenance de l’accident lui-même. Il ajoute qu’elle démontre le caractère imprévisible et soudain de la lésion, précise la lésion constatée et le siège de celle-ci puis indique que l’employeur a été informé le jour de l’accident et qu’il existe un témoin à savoir Monsieur [F] [L], chef de rayon. Il relève, en outre, que ne pouvant pas conduire son véhicule il a été contraint de faire appel à sa mère pour qu’elle le transporte immédiatement aux urgences, ce que celle-ci confirme ; que le Docteur [G], consulté le
jour même, a diagnostiqué des douleurs intenses au niveau de l’épaule droite et a prescrit une radiographie ; que cet examen médical réalisé le jour même a conduit à un arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2022. Il note également qu’à la suite de la première déclaration d’accident du travail, l’employeur n’a émis aucune réserve. Il constate, en revanche, que la seconde déclaration d’accident du travail, effectuée 3 jours après les faits, n’a pas été établie ni signée par le gérant du supermarche, Monsieur [N] [M], mais par une dénommée Madame [C] [I], PDG, et qu’elle fait état d’une réserve, à savoir “pas de témoin”. Face à ces deux déclarations contradictoires, il considère que seule la première doit être retenue puisqu’elle a été établie le lendemain des faits et reflète la réalité des faits ainsi que la présence du témoin. Il estime donc qu’il est incompréhensible que la [7] n’ait pas sollicité le témoignage de Monsieur [L] ; ce témoignage pouvant conforter les éléments précis, détaillés et circonstanciés rapportés dans la première déclaration. Il fait également observer que dans aucune des déclarations l’employeur n’a émis des réserves portant sur des accidents ou des pathologies antérieurs dont il aurait pu souffrir. Il ajoute que, depuis l’origine, il a été constant et n’a jamais varié dans ses déclarations et qu’il n’existe aucune discordance sur les lésions constatées, leur siège et leur origine traumatique. Il estime donc que la matérialité des faits ne peut être contestée, leur description étant parfaitement cohérente, conforme aux constatations médicales et aucune cause étrangère au travail n’étant établie. Il précise, en outre, que les observations de la [8] sont contradictoires car si des arrêts de travail ont été prescrits le 21 octobre 2022, ils l’ont forcément été par un médecin qui a bien examiné son état à cette date ; ces arrêts démontrant que des lésions ont bien été médicalement constatées à l’épaule droite le jour de l’accident. Il considère également que la lésion est bien survenue soudainement et brusquement puisqu’elle résulte d’un craquement soudain lors du port d’un pack de bouteilles. Il en déduit que la preuve d’une action lente et progressive avancée par la caisse n’est pas rapportée.
Il prétend, enfin, que le présent litige est de nature médicale et, qu’en conséquence, une expertise médicale doit être ordonnée si le Tribunal ne s’estime pas suffisamment informé.
La [7] conclut, à titre principal, au rejet du recours. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale.
Elle relève que deux déclarations d’accident ont été établies par l’employeur, que celui-ci a émis des réserves en ces termes “pas de témoin”, que Monsieur [H] [J] a été arrêté en maladie simple par le Docteur [G], que le certificat médical initial au titre des risques professionnels a finalement été établi le 26 novembre 2022, soit plus d’un mois après le fait accidentel et que, le 6 janvier 2023, elle a été destinataire d’un certificat médical rectificatif au titre d’un accident du travail à compter du 21 octobre 2022. Elle constate, en outre, qu’aucun témoignage ne vient corroborer les dires de l’assuré. Elle en déduit que s’il est admis que Monsieur [H] [J] a pu ressentir des douleurs justifiant une consultation le jour même, rien ne prouve que ce soit dû à un fait accidentel puisqu’aucun témoignage n’est produit à l’appui de ses dires ; d’autant que la seule attestation produite est celle de Madame [K], mère de l’assuré, qui n’a pas été témoin direct des faits et qui l’a établie le 2 avril 2024, soit plus de 18 mois après. Elle ajoute que l’existence d’un certificat médical ne peut pas plus, à lui seul, démontrer la survenance d’un quelconque accident au temps et au lieu du travail, le médecin n’ayant pas été lui-même témoin et ne faisant qu’une retranscription des déclarations de son patient. Elle estime, par conséquent, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail susceptible d’entraîner l’application de la présomption d’imputabilité.
Elle précise, par ailleurs, que si le Tribunal concluait à la matérialité d’un fait accidentel, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise afin qu’il soit déterminé si la lésion peut résulter d’un accident du travail ou résulte d’une action lente et progressive dans la mesure où, compte tenu de l’activité professionnelle de Monsieur [H] [J] (mise en rayon de manière habituelle), il peut être admis que la lésion relève plus d’une action lente et progressive plutôt que d’une action brusque et soudaine.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que Monsieur [H] [J] forme des demandes (telles que la communication de l’enregistrement vidéo et l’opposabilité du jugement à intervenir) qui concernent son employeur, la société [12], alors que celle-ci n’est pas dans la cause.
Or, compte tenu du principe de l’indépendance des rapports entre caisse-salarié et caisse-employeur, il est constant que la société [12] ne doit pas être dans la cause. Ainsi, aucune demande ne peut être formée contre elle et Monsieur [H] [J] ne peut pas voir déclarer le présent jugement opposable à son employeur puisqu’en vertu du principe précité, la décision de refus de prise en charge est définitivement acquise à ce dernier.
Par ailleurs, aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail est légalement caractérisé lorsqu’un fait précis survient soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qu’il est à l’origine d’une lésion.
Il est alors de jurisprudence habituelle en la matière qu’il appartient au salarié qui a subi une lésion de démontrer que celle-ci résulte d’un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, et ce, par des éléments objectifs et concordants venant corroborer ses affirmations.
Il ressort donc de ces éléments que le présent litige n’est pas de nature médicale et ne peut, de ce fait, aboutir à une mesure d’expertise afin de déterminer le caractère professionnel ou non de la lésion puisque la charge de la preuve appartient à Monsieur [H] [J].
En l’espèce, dans le cadre de son questionnaire, Monsieur [H] [J] a indiqué que le 21 octobre 2022, il travaillait dans un Intermarché à [Localité 9] pour faire de la mise en rayon. Il a déclaré : “Je déplaçais des packs de bouteilles d’une palette et en levant du sol j’ai senti un craquement au devant de l’épaule. J’ai aussitôt lâché le pack, j’avais mon chef de rayon à côté
de moi qui était témoin de ma douleur, il est venu s’occuper de moi, me donner de l’eau, me faire assoir car la douleur était trop intense […] J’ai consulté un médecin le 21/10/2022 le jour même je suis allé passer une radiographie. Cela fait 2 fois déjà que je retourne à l’hôpital demander un certificat initial car ils se sont trompés sur les papiers”.
L’employeur, quant à lui, a déclaré dans le cadre de son questionnaire : “aucun témoin sur le lieu de l’accident. En faisant de la simple mise en rayon, le collaborateur s’est soit disant fait mal au bras. Vidéo surveillance montrant le caractère non professionnel de sa blessure”.
Malgré ces déclarations contradictoires, l’agent enquêteur de la caisse n’a pas fait de plus amples recherches. Il n’a ainsi pas demandé les coordonnées du chef de rayon de Monsieur [H] [J] (le questionnaire salarié ne contenant aucune question relative aux coordonnées d’un éventuel témoin) et ne s’est pas déplacé auprès de l’employeur pour visualiser la vidéo surveillance ; ce qui aurait permis de confirmer les dires de ce dernier.
Or, il ressort des pièces de la procédure que la société [12] a, par l’intermédiaire du gérant de l’Intermarché de [Localité 9], établi une première déclaration d’accident du travail le 22 octobre 2022 mentionnant la survenance d’un accident du travail le 21 octobre 2022 (donc la veille) à 13h08 alors que les horaires de travail de Monsieur [H] [J] étaient de 5h00 à 13h30.
Elle indique les circonstances de cet accident de la façon suivante : “mise en rayon. En soulevant un pack de jus d’orange” et les lésions suivantes : “douleur interne épaule droite”. Ces mentions corroborent donc les déclarations de Monsieur [H] [J].
Cette déclaration ne fait état d’aucune réserve de la part du gérant de l’Intermarché de [Localité 9] ; celui-ci n’a donc pas remis en cause le caractère professionnel de la lésion déclarée par son salarié. Elle indique également l’existence d’un témoin en la personne de “[F] [L] (employé)” et précise que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 21 octobre 2022 à 21h40, soit le jour même des faits.
En outre, les éléments versés au débat démontrent que, le 21 octobre 2022, Monsieur [H] [J] s’est rendu au service des urgences du Pôle santé République, puisque celui-ci a établi un certificat médical et a subi une radiographie de l’épaule droite (pièce 9 du demandeur) laquelle a révélé une “enthésopathie épaule droite”. Ces éléments démontrent donc que, le 21 octobre 2022, Monsieur [H] [J] a bien présenté une lésion à l’épaule droite. En outre, il s’avère que cette lésion médicalement constatée le jour même des faits est compatible avec les circonstances de l’accident telles que décrites par Monsieur [H] [J] et non remises en cause par son employeur dans le cadre de la déclaration du 22 octobre 2022.
Certes, le certificat médical initial du 21 octobre 2022 a été établi au titre de la maladie, le certificat médical initial en lien avec l’accident du travail est daté du 26 novembre 2022 et un rectificatif a été rédigé postérieurement. Toutefois, Monsieur [H] [J] a expliqué à l’agent enquêteur qu’il a été contraint de retourner deux fois à l’hôpital pour demander aux médecins de régulariser la situation et rédiger un certificat médical initial au titre d’un accident du travail en bonne et due forme ; ce que confirme sa mère.
En tout état de cause, ces éléments ne sauraient remettre en cause le fait que Monsieur [H] [J] a bien présenté une lésion à l’épaule droite le 21 octobre 2022 et que cette lésion est parfaitement compatible avec les circonstances de l’accident telles que décrites par l’assuré et non remises en cause par l’employeur dans le cadre de la déclaration du 22 octobre 2022.
Il apparaît, par ailleurs, que la société [12] a curieusement établi, par l’intermédiaire de sa “PDG”, une nouvelle déclaration d’accident du travail le 24 octobre 2022, soit trois jours après les faits. En outre, il s’avère que cette déclaration est contradictoire avec la première puisqu’elle indique que l’accident s’est produit à 12h00 (13h08 dans la première). En outre, elle fait part de réserves au motif qu’il n’y a pas eu de témoin alors que [F] [D] est cité comme témoin dans la première déclaration d’accident du travail. Or, malgré ces deux déclarations contradictoires, l’agent enquêteur n’a pas fait de plus amples recherches. Il apparaît ainsi que la caisse a opposé un refus de prise en charge en ne tenant pas compte de la première déclaration d’accident du travail et en s’appuyant uniquement sur la seconde déclaration. Pourtant, dans cette seconde déclaration, l’employeur reconnaît avoir été avisé des faits le jour même puiqu’il mentionne avoir “constaté” l’accident le 21 octobre 2022 à 12h30.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que, le 21 octobre 2022, Monsieur [H] [J] a présenté une lésion à l’épaule droite. Le gérant du magasin dans lequel il travaillait ce jour là a reconnu que, lors de la mise en rayon, Monsieur [H] [J] s’est plaint d’une douleur à l’épaule droite en soulevant un pack de jus d’orange. Il a donc confirmé les déclarations de son salarié. La “PDG” de la société [12] a également reconnu que les faits ont été “constatés” par l’employeur le 21 octobre 2022, soit le jour même.
Ces éléments objectifs et concordants, qui corroborent les allégations de Monsieur [H] [J], démontrent que la lésion que celui-ci a présenté le 21 octobre 2022 résulte bien d’un fait précis survenu soudainement au cours du travail. Le caractère professionnel de cette lésion est donc établi.
Il conviendra, par conséquent, de faire droit au recours de Monsieur [H] [J], et ce, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer, ainsi que le requiert la caisse, si la lésion résulte d’un accident du travail ou relève d’une action lente et progressive puisque la preuve d’un accident du travail est rapportée.
Il conviendra donc de dire que Monsieur [H] [J] a été victime d’un accident du travail le 21 octobre 2022 qui doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation profesionnelle et de renvoyer Monsieur [H] [J] devant la [7] pour la liquidation de ses droits.
La [7] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [H] [J] a été victime d’un accident du travail le 21 octobre 2022 qui doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Monsieur [H] [J] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [5] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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