Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00456 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2BA
AFFAIRE : [I] [L], [O] [L] C/ S.A. BPCE IARD, Organisme CPAM DES [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL,avocat plaidant
Madame [O] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL,avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM DES [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 30 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2022, Monsieur [I] [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était piéton. Il s’est retrouvé écrasé entre sa voiture et celle conduite par Monsieur [S], assurée auprès de BPCE IARD, au niveau des genoux.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 juin 2025, Madame [O] [Y] épouse [L] et Monsieur [I] [L] ont fait assigner la SA BPCE IARD et la CPAM des [Localité 12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la SA BPCE à payer :
— A Monsieur [I] [L] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices, la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— A Madame [O] [Y] épouse [L], la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— Ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, Madame [O] [Y] épouse [L] et Monsieur [I] [L] maintiennent leurs demandes, y ajoutant de voir débouter BPCE de ses demandes au titre de la provision ad litem, de la provision de Madame [O] [Y] épouse [L], de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ils exposent que Monsieur [I] [L] a reçu de nombreux soins du fait de ses blessures ; qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH sans limitation de durée le 23 novembre 2023 ; que la mission AREDOC proposée par BPCE s’éloigne sur certains points du droit positif ; que les chefs de mission AREDOC sont imprécis notamment sur le déficit fonctionnel permanent ; que la mission ANADOC, validée par les juridictions, permet une évaluation in concreto des besoins de la victime sans erreur de droit de nature à induire le juge du fond en erreur ; que la SA BPCE, qui s’oppose au versement d’une provision ad litem, ne démontre pas avoir mis en place une expertise amiable, alors que l’accident a eu lieu près de 2 ans et demi avant l’assignation ; que le préjudice moral d’affection au titre duquel Madame [O] [Y] épouse [L] demande le versement d’une provision n’est pas subordonné au décès ou à un certain degré de handicap de la victime directe ; que l’équité et la situation économique des parties commandent de mettre intégralement à la charge de la compagnie d’assurance intervenant en garantie les frais d’avocat de la victime.
La SA BPCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais demande que la mission confiée corresponde à la mission AREDOC. A titre subsidiaire, elle demande que la mission confiée à l’expert soit celle habituellement donnée en la matière. En tout état de cause, elle sollicite de voir réduire à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à payer à Monsieur [I] [L], de le voir débouter de sa demande au titre de la provision ad litem, de voir débouter Madame [O] [Y] épouse [L] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de voir débouter les époux [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [I] [L].
Elle expose qu’elle a déjà versé à Monsieur [I] [L] deux provision d’un montant de 2 000 euros chacune, soit une somme totale de 4 000 euros ; que la compagnie d’assurance MACIF, en application du protocole conclu avec BPCE, a organisé une expertise amiable de Monsieur [I] [L] ; que les parties demeuraient, au jour de l’introduction de l’instance, dans l’attente de la convocation du médecin ; que la mission ANADOC, à laquelle fait référence Monsieur [I] [L], n’est pas exempte de critiques ; qu’il convient de déduire de la demande provisionnelle formulée par Monsieur [I] [L] les sommes déjà versées ; que la SA BPCE est donc d’accord pour verser la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [I] [L] ; que l’expertise amiable n’a pas pu avoir lieu de la seule volonté de la victime ; que Madame [O] [Y] épouse [L] ne justifie en aucun cas du préjudice moral subi du fait générateur, et que le préjudice d’affection est défini par la nomenclature DINTILHAC comme le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La CPAM des [Localité 12], régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le compte-rendu de consultation de chirurgie orthopédique du 19 janvier 2023, Monsieur [I] [L] a subi un traumatisme du membre inférieur droit. Le médecin a estimé que les lésions semblaient se résumer à une contusion de la face externe de jambe avec fracture non déplacée du col de la fibula et hématome. Une IRM pratiquée le 20 mars 2023 a permis de trouver une fissure oblique de la corne postérieure du ménisque médial avec petite languette méniscale, et un épanchement articulaire de moyenne abondance.
Monsieur [I] [L] justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont Monsieur [I] [L] a été victime le 28 décembre 2022.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [I] [L], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
La mission confiée à l’expert sera celle classiquement donnée en la matière.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La SA BPCE IARD ne conteste pas son obligation à indemnisation et a déjà versé deux provisions de 2 000 euros chacune.
Il convient de condamner la SA BPCE IARD à verser à Monsieur [I] [L] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Le préjudice allégué par Madame [O] [Y] épouse [L], en qualité de victime indirecte femme de la victime, est justifié dans son principe au moins au titre du préjudice d’affection, défini par la nomenclature Dinthilac, en cas de survie de la victime directe, comme « le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entrainer chez certains proches ».
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 1 000 euros.
La provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, la SA BPCE IARD ne conteste pas le principe de l’indemnisation de Monsieur [I] [L] de son préjudice résultant de l’accident et ce dernier a déjà reçu une provision à ce titre.
Il y a lieu de condamner la SA BPCE IARD à verser à Monsieur [I] [L] une provision pour le procès d’un montant de 500 euros.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SA BPCE IARD, qui succombe à l’obligation pécuniaire, est condamnée à les supporter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de Monsieur [I] [L] ;
DÉSIGNE pour y procéder le
Docteur [V] [F],
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 11]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis en lien avec l’accident, même sans l’accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ;
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ;
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalisation de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en SA subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
24. [Préjudice cultuel]
Indiquer si la localisation des blessures et des séquelles conservées a été de nature à limiter la réalisation de la pratique religieuse de la victime ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 avril 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 500 euros qui doit être consignée par Monsieur [I] [L] avant le 30 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la SA BPCE IARD à payer à Monsieur [I] [L] :
— La somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— La somme de 500 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE la SA BPCE IARD à payer à Madame [O] [Y] épouse [L] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA BPCE aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 30 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me [Localité 7] ( pour Me MERLIN)
COPIES à :
— Me CHARBONNIER
— CPAM des [Localité 12]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [V] [F](Expert)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Privé ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- Santé publique ·
- Demande ·
- Santé
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Référé ·
- Enseigne ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Expert
- Maître d'ouvrage ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Inexécution contractuelle ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Devoir de conseil ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Acompte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Copropriété
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Remise ·
- Commission ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle technique ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Référé
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Créanciers ·
- Chambre du conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Habitation ·
- Bois ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- État des personnes ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Abscence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Registre ·
- Famille
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Recours contentieux ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Emploi ·
- Famille
- Finances ·
- Astreinte ·
- Expert-comptable ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Accès ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.