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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDEM – ordonnance du 19 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 789 943 008
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Alexandre MAÂT, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 08 octobre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI CFA, ayant pour associés la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES, [W] [H] et [V] [X] a été constituée le 24 mars 2017.
Se plaignant de ne plus avoir accès aux documents sociaux et financiers de la SCI CFA, par actes du 2 mai 2024, la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES a fait assigner la SCI CFA, [V] [X] et [W] [H] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins d’ordonner in solidum, sous astreinte, à [W] [H] et [V] [X] de tenir à sa disposition, les livres et documents sociaux de la SCI CFA au titre des exercices clos les 31 décembre 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Par ordonnance de la présente juridiction du 6 novembre 2024, [V] [X] et [W] [H] ont été condamnés à mettre à disposition de la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES les livres et documents sociaux de la SCI CFA au titre des exercices clos les 31 décembre 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 au domicile professionnel de l’expert-comptable de la SCI CFA, à savoir le cabinet ACEGA domicilié [Adresse 3] à [Adresse 9]), sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter du lendemain de la signification de la présente décision.
Par actes du 15 janvier 2025, la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES a fait signifier l’ordonnance à la SCI CFA, [V] [X] et [W] [H].
Se plaignant de ne pas avoir eu accès aux documents, par actes du 6 mai 2025, la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCE a fait assigner [V] [X] et [W] [H] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 7 octobre 2025, elle lui demande de liquider l’astreinte provisoire, fixer une nouvelle astreinte provisoire et condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le juge des référés s’étant réservé la liquidation de l’astreinte, il est seul compétent pour prononcer sa liquidation ;
— malgré un courriel et une lettre recommandée avec avis de réception, l’expert-comptable de la SCI CFA ne lui a pas permis d’accéder aux documents ;
— d’après l’ordonnance du 6 novembre 2024, il appartenait bien aux gérants de tenir à sa disposition les documents, et donc de l’informer qu’ils étaient à sa disposition, ce qui n’a pas été le cas ;
— les défendeurs n’apportent aucune preuve au soutien de leur allégation selon laquelle leur conseil aurait solliciter l’organisation d’un rendez-vous avec l’expert comptable, ce qui leur a fait croire qu’elle avait eu accès aux documents.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 août 2025, [V] [X] et [W] [H] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCE aux entiers dépens ;
— condamner la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCE à leur payer 1 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— l’ordonnance leur faisant uniquement injonction de tenir à la disposition de la demanderesse les documents au domicile professionnel de l’expert comptable de la SCI CFA, il ne peut leur être reproché que cette dernière ne soit pas rapprochée de l’expert comptable ;
— le gérant du cabinet d’expert-comptable confirme que la demanderesse n’a jamais pris attache avec elle, et que les courriels produits n’ont jamais été reçus ;
— si le comportement passif de la demanderesse n’est pas considéré comme la cause de la non communication, ce serait en raison de l’inertie du cabinet d’expert-comptable, ce qui constitue une cause étrangère ayant pour conséquence le débouté de la demande de liquidation ;
— ils considéraient légitimement, en outre, à la suite d’un courrier de leur conseil leur indiquant qu’il organiserait un rendez-vous entre la demanderesse et l’expert-comptable, que les documents avaient été mis à disposition.
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDEM – ordonnance du 19 novembre 2025
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il est jugé que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
L’ordonnance du 6 novembre 2024 a été signifiée le 15 janvier 2025 (pièce n°17). Elle est donc exécutoire.
Le dispositif prévoit que [V] [X] et à [W] [H] doivent « mettre à disposition de la la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES les livres et documents sociaux de la SCI CFA au titre des exercices clos les 31 décembre 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 au domicile professionnel de l’expert-comptable de la SCI CFA, à savoir le cabinet ACEGA domicilié [Adresse 3] à Mont Saint-Aignan (76130) ».
La mise à disposition de ces documents doit s’entendre d’une démarche positive pour lever tout obstacle à l’accès aux documents et notamment de l’autorisation formellement donnée à l’expert comptable de donner accès à un tiers à des documents couverts par le secret professionnel, et de la confirmation au demandeur de l’effectivité de la mise à disposition.
Il n’en est pas justifié par les défendeurs, à qui il appartenait par ailleurs de s’assurer de l’effectivité du projet de courrier au conseil du demandeur annoncé par leur conseil de l’époque.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les consorts [G] ne rapportent pas la preuve qu’ils ont exécuté leur obligation.
Ils ne justifient par ailleurs d’aucune réelle difficulté pour le faire.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte provisoire, et une nouvelle sera fixée comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [G], qui succombent, seront tenus aux entiers dépens et seront également condamnés à payer à la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONDAMNE in solidum [V] [X] et [W] [H] à payer à la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCE la somme de 4 500 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par ordonnance de la présente juridiction du 6 novembre 2024 ;
ASSORTIT l’obligation prévue par la l’ordonnance du 6 novembre 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter du lendemain de la signification de la présente décision ;
se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE in solidum [V] [X] et [W] [H] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE in solidum [V] [X] et [W] [H] à payer à la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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