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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 2 sept. 2025, n° 23/32677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/32677 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6LT
ND
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U], [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, #G0025
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008443 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparant
Madame [S] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante
Monsieur [P] [C] [N]
[Adresse 3]
(anciennement [Adresse 2])
[Localité 8]
Non comparant
Décision du 02 septembre 2025
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 23/32677 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6LT
MINISTÈRE PUBLIC
En l’abscence du Ministère public
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DRAGIC, Vice-Présidente
Madame HEBRARD, 1ère vice-présidente
Madame PEREGO, Vice-Présidente
Assistées de Audrey HALLOT, greffière lors des débats et de Houna MFOIHAYA, greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 17 juin 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame DRAGIC et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Houna MFOIHAYA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que M. [P], [C] [N], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Guyane), n’est pas le père de Mme [U], [Z] [F], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 10] (Seine-[Localité 16]), de Mme [S] [F], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (Cameroun) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance effectuée au profit de l’enfant par M. [P], [C] [N], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Guyane), à la mairie de [Localité 15] ([Localité 17]) le 28 mai 2003 ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de Mme [U], [Z] [F], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 10] (Seine-[Localité 16]), de Mme [S] [F], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (Cameroun), dressé le 1er août 2003 sur les registres de l’état civil de [Localité 10] (Seine-[Localité 16]) sous le numéro 587, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 001720/2003, souscrite le 28 mai 2003 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] ([Localité 17]) par M. [P], [C] [N], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Guyane) ;
Ecartant la loi camerounaise et faisant application de la loi française,
DÉCLARE Mme [U] [F] recevable en son action en recherche de paternité ;
DIT que M. [H] [U], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (Cameroun), est le père de Mme [U], [Z] [F], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 10] (Seine-[Localité 16]), de Mme [S] [F], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (Cameroun) ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de Mme [U], [Z] [F], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 10] (Seine-[Localité 16]), de Mme [S] [F], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (Cameroun), dressé le 1er août 2003 sur les registres de l’état civil de [Localité 10] (Seine-[Localité 16]) sous le numéro 587 ;
CONDAMNE Mme [S] [F], M. [H] [U] et M. [P] [N] chacun pour 1/3 aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 2 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Houna MFOIHAYA Nastasia DRAGIC
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