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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 2 févr. 2026, n° 22/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00039
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 22/00881
N° Portalis DB2R-W-B7G-DMG4
MC/LT
JUGEMENT DU 02 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [W] [D]
né le 05 Août 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française, agent technique, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Laetitia NOEL de la SELARL ACTYS, avocats au barreau de BONNEVILLE plaidant
Madame [R] [Y] épouse [D]
née le 26 Septembre 1996 à [Localité 14]
de nationalité Française, auxiliaire puéricultrice, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Laetitia NOEL de la SELARL ACTYS, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDERESSE
SAS ORGANISATION VOYAGES PLANCHE, société par actions simplifiées, au capital de 3 908 100 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 312 326 275 et immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro [Numéro identifiant 9], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 4], représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de ;
S.A.S. NEIGE ET SOLEIL, société par actions simplifiées à associé unique, ayant poour enseigne Selectour bleu Voyages, au capital de 396 800 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 398 629 766 et immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM0381110038, dont le siège social est sis [Adresse 5],
représentée par Maître Lucie CHAPPAZ de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTERVENANT [Localité 7] :
SARL HAVANATOUR, SARL au capital de 623 438 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 324 251 594, dont le siège social est sise [Adresse 2], représentée par sa gérante en exercice,
représentée par la SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître PEDLER Yann, de la SASU PEDLER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 25 Juin 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 01 Décembre 2025 devant CHIFFLET Marie qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Février 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Février 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES exerçant sous l’enseigne “Selectour Bleu Voyages” a pour activité la vente de voyages et prestations touristiques, qu’elle réserve notamment auprès de la société HAVANATOUR-[Localité 11].
La société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES a ainsi, selon contrat du 10 février 2020, organisé le voyage de noces de Monsieur [W] [D] et Madame [R] [D] née [Y] à destination de Cuba pour la période du 15 mars 2020 au 2 avril 2020, pour un prix total de 7355 euros assurance incluse.
Le voyage, réalisé pendant la crises sanitaire liée à l’épidémie de covid 19, ne s’est pas déroulé intégralement de manière conforme aux prestations convenues, les époux [D] étant rapatriés en France le 24 mars 2020.
Par acte en date du 25 mai 2022, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES aux fins de réduction du prix et indemnisation.
Par acte en date du 3 octobre 2023, la société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE venant aux droits de la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, a fait assigner la société HAVANATOUR-[Localité 11] en intervention forcée.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [D] sollicitent de voir :
* au visa des articles 1217 et 1223 du code civil et L 211-16 et L 211-17 du code du tourisme :
— réduire le prix d’un montant de 2950 euros pour les nuitées non consommées,
— réduire le prix d’un montant de 1072,50 euros pour les billets d’avion retour non consommés,
— réduire le prix d’un montant de 600 euros pour les prestations de mauvaise qualité,
— réduire le prix de 216 euros pour la location de la voiture,
— condamner en conséquence la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES à leur payer la somme de 4838,50 euros au titre de la réduction de prix,
— condamner la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES à leur payer la somme de 30,89 euros pour les frais d’hotel,
— condamner la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES à leur payer la somme de 271,55 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de location de voiture,
— condamner la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES à leur payer la somme de 1330 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de rapatriement,
* au visa des articles L 211-14 III du code du tourisme, et des articles 1104, 1231-1 à 1231-4 du code civil :
— condamner la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES à leur payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,
* au visa de l’article 1240 du code civil :
— condamner la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES à leur payer la somme de 3000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur le fondement des articles L 211-16 et L 211-17 interprétés à la lumière de la directive UE n°2015/2302 du 25 novembre 2015, du code du tourisme et des articles 1217 et 1223 du code civil, ils font valoir :
— qu’ainsi qu’il en ressort de l’arrêt de la CJUE du 12 janvier 2023, le voyageur a droit à une réduction du prix de son voyage à forfait lorsqu’une non conformité des services de voyage compris dans son forfait est due à des restrictions qui ont été imposées sur son lieu de destination pour lutter contre la propagation d’une maladie infectieuse telle que la covid 19, peu importe que la cause ne soit pas imputable à l’organisateur, seule une imputabilité au voyageur étant de nature à exclure ce droit à réduction,
— que cette réduction doit s’appliquer sur toutes les prestations non exécutées et mal exécutées,
— qu’ils ont aussi supporté divers frais qu’ils n’auraient pas dû supporter, leur causant un préjudice matériel.
Sur le fondement de l’article L 211-14 III du code du tourisme, interprété à la lumière de la directive UE n°2015/2302 du 25 novembre 2015, et des articles 1104, 1231-1 à 1231-4 du code civil, ils font valoir :
— que la responsabilité contractuelle de la défenderesse est engagée compte tenu de son manquement à l’obligation d’information précontractuelle et de conseil et à l’obligation d’exécution de bonne foi, qui ne sont pas exclues par les dispositions spéciales du code du tourisme, dont les articles L 211-16 et L 211-17 ne concernent que le régime applicable à la non conformité du voyage,
— que la défenderesse, interrogée par eux le 13 et le 14 mars 2020, a confirmé que le voyage pouvait avoir lieu alors que, professionnelle, elle ne pouvait ignorer à ce moment là que la crise sanitaire telle qu’envisagée par l'[Localité 10] et les autorités européennes et nationales à cette date caractérisait déjà des circonstances exceptionnelles et inévitables qui auraient pu leur permettre d’annuler le voyage sans frais et auraient dû conduire la défenderesse à les mettre en garde, voire à résoudre le contrat sur le fondement du III de l’article L 211-14 du code du tourisme,
— qu’ils ont ainsi perdu une chance d’annuler le voyage sans frais et réalisé un voyage dans des conditons de stress, angoisse et risque sanitaire.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils font valoir que la défenderesse a fait preuve d’une résistance dolosive en refusant de les indemniser de ses inexécutions contractuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions prises dans l’instance engagée par les époux [D], la société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE, venant aux droits de la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES, s’oppose aux demandes, sollicitant de voir :
— débouter les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouter les demandeurs de leur demande de réduction de prix, sauf à la limiter, à titre subsidiaire, à la somme de 2032 euros,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
— qu’au moment du départ, les circonstances exceptionnelles et inévitables n’existaient pas, et elle ne pouvait se substituer aux autorités pour anticiper des restrictions et fermetures d’établissements,
— que les circonstances exceptionnelles et inévitables ainsi que le fait d’un tiers sont survenues en cours de voyage et excluent tout dédommagement,
— que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut pas être engagée en dehors des dispositions spéciales du code du tourisme, d’ordre public, régissant la responsabilité des opérateurs de voyage,
— que le manquement allégué à l’obligation d’information précontractuelle de droit commun n’est pas démontré puisque le contrat était déjà signé, et seules les dispositions des articles L 211-13 du code du tourisme qui n’impose une information qu’en cas d’impossibilité effective de réaliser le voyage trouvaient à s’appliquer,
— que l’article L 211-14 du code du tourisme ne permettait ni à l’opérateur de résoudre le contrat, ni aux demandeurs de le résoudre sans frais, faute de circonstances exceptionnelles inévitables survenant eu lieu de destination, à la date du départ,
— que les préjudices allégués ne sont pas justifiés, ni dans leur réalité ni dans leur quantum, le préjudice moral n’étant pas établi, les frais de rapatriement résultant du choix des demandeurs de prendre un taxi entre [Localité 11] et [Localité 13] plutôt que le vol Air France qui leur était proposé, les frais de location de voiture ayant toujours été convenus comme restant à leur charge, et la prétendue mauvaise qualité de la prestation à l’hotel Los Jazmines n’étant pas démontrée,
— qu’elle convient, compte tenu de l’arrêt de la CJUE qui contredit un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6], que le voyageur a un droit à réduction du prix, laquelle doit se calculer de manière objective en fonction des prestations réellement non consommées,
— qu’elle n’a fait preuve d’aucune résistance abusive, ayant proposé amiablement une réduction de prix supérieure au montant des prestations non consommées, à titre commercial,
— que la mauvaise foi des demandeurs fait craindre un risque quant aux fonds qu’ils pourraient percevoir, en cas d’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions prises dans le cadre de son appel en garantie, la société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE venant aux droits de la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES, sollicite de voir, dans l’hypothèse où elle serait condamnée, condamner la société HAVANATOUR-[Localité 11] à la garantir de toute condamnation, juger que le jugement lui est commun et ordonner la jonction des deux instances.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société HAVANATOUR-[Localité 11] s’oppose aux demandes formées contre elle.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L 211-17 III du code du tourisme, que les demandes des époux [D] et donc l’appel en garantie sont infondées dès lors que le confinement de la population cubaine et l’arrêt imposé des activités touristiques à compter du 20 mars 2020 en raison du Covid 19 est une circontances de force majeure qui s’est imposée à elle.
MOTIFS
Attendu que l’appel en garantie s’inscrivant dans le cadre de l’instance principale, les deux procédures enrôlées sous des numéros distincts doivent être jointes ;
Sur les demandes fondées sur les articles L 211-16 et 17 du code du tourisme
Attendu qu’aux termes de l’article L 211-16 du code du tourisme dans sa rédaction issue de la transposition de la directive UE 2015/2032 du 25 novembre 2015, le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat et, si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non conformité, à défaut de quoi le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L 211-17 ;
Que l’article L 211-17 du code du tourisme dispose :
“I- le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non conformité est imputable au voyageur,
II- le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non conformité des services fournis, (…)
III- le voyageur n’a droit à aucune indemnnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables” ;
Qu’il en résulte que, en cas de non conformité des services fournis, le droit du voyageur à une réduction du prix appropriée ne peut être exclu qu’en cas d’imputabilité de cette non conformité au voyageur lui même ;
Qu’en l’espèce, il est constant que les services de voyage fournis n’ont pas été conformes aux services convenus, en raison de l’interruption du voyage du fait des mesures prises, notamment par le pays d’accueil, pour lutter contre l’épidémie de covid 19, peu important que ces mesures constituent pas ailleurs des circonstances exceptionnelles et inévitables ou le fait d’un tiers inévitable, ces causes d’exonération ne s’appliquant pas au droit à réduction du prix mais seulement au droit à indemnisation du préjudice résultant des non conformités ;
Qu’ainsi, en premier lieu, s’agissant des nuitées non exécutées, il est établi que les époux [D] n’ont bénéficié que de six nuitées exécutées dans des conditions normales, ainsi que 3 nuitées exécutées dans deux hotels distincts de ceux convenus pour ces nuits là, et dans des conditions non conformes au contrat puisqu’ils s’y trouvaient confinés et n’ont donc pas pu profiter de toutes les prestations offertes par ces hotels et du service “tout compris” pourtant convenus dans le contrat ;
Qu’il convient donc de considérer comme non consommées toutes les nuitées à partir du 21 mars inclus et jusqu’à la fin du séjour, telles que prévues et chiffrées dans le contrat, incluant les nuitées consommées dans un hotel convenu mais pas aux dates et conditions initiales convenues, et les trois dernières nuitées non consommées en fin de séjour ;
Que la réduction de prix à ce titre sera donc fixée à 2950 euros, le calcul fait par la défenderesse ne tenant pas compte de tous ces éléments ;
Qu’en deuxième lieu, s’agissant du vol retour non consommé, il est établi que le coût total du transport convenu dans le contrat s’élevait à 2145 euros, soit la moitié pour le transport du retour entre Cuba et [Localité 8] ;
Que cette prestation n’ayant pas été consommée, sans que la défenderese ne démontre que le prix du transport ait été repercuté sur la société Air France qui a assuré le rapatriment, il convient de retenir une réduction de prix à ce titre de 1072,50 euros ;
Qu’en troisième lieu, il convient de faire droit à la demande de réduction de prix de 216 euros, correspondant à la non consommation de la location de voiture convenue dans le contrat sur la période du 16 mars au 31 mars, au titre de laquelle la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES avait d’ailleurs amiablement accepté la réduction de prix à hauteur de 216 euros, même si le coût de location de voiture était lui même à la charge des époux [D] ;
Qu’en revanche, la non conformité alléguée par les époux [D] quant à la qualité des prestations fournies par l’hotel Los Jazmines n’est pas démontrée, aucun élément n’étant produit sur ce point, les époux [D] n’ayant d’ailleurs pas signalé de non conformité à la défenderesse à leur arrivée dans cet hotel ;
Que de même, la non conformité alléguée par les époux [D] au titre de l’impossibilité de profiter des prestations des hotels dans lesquels ils ont été confinés et des frais qu’ils ont acquittés pour des frais de services d’hotel qu’ils ont dû acquitter ne saurait donner lieu à réduction au delà du prix des nuitées, qui incluaient les services et prestations auxquelles ils auraient pu prétendre sans coût supplémentaire ;
Que dès lors, au total, la réduction de prix doit être de 4238,50 euros, au paiement de laquelle la société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE aux droits de la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES sera condamnée ;
Attendu que les autres demandes des époux [D] fondées sur l’article L 211-16 et L 211-17 du code du tourisme sont formulées comme des demandes de dommages et intérêts en réparation de préjudices liés à la non conformité des prestations de voyage fournies ;
Qu’elles ne peuvent donc que s’analyser comme étant fondées sur le droit à indemnisation au sens du II de l’article L 211-17 du code du tourisme ci dessus rappelé, lequel est exclu, selon le III de ce même article, en cas de fait imprévisible ou inévitable d’un tiers, ou de circonstances exceptionnelles et inévitables à l’origine de la non conformité ;
Qu’en l’espèce, les préjudices allégués résultent de l’interruption du séjour, du confinement à Cuba et du rapatriement des époux [D], qui les auraient conduit à assumer des frais de services d’hotel, de location de voiture non remboursés et de transport privé entre [Localité 11] et leur domicile ;
Que ces évènements induits par les restrictions prises par les autorités cubaines et nationales en cours de séjour, imposant un confinement, une fermeture des frontières et le rapatriement des ressortissants français sur le territoire, constituent des circonstances exceptionnelles et inévitables, l’organisateur de voyage ne pouvant en rien permettre à ses clients d’y échapper ;
Que dès lors, le droit à indemnisation des époux [D] sur le fondement des articles L 211-16 et 17 du code du tourisme est exclu ;
Qu’ils seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Attendu que si les dispositions spéciales du code du tourisme susvisées prévoient le régime de responsabilité de l’organisateur de voyage, ce régime est limité au cas de non conformité des prestations fournies à celles convenues, ouvrant droit selon conditions distinctes à réduction de prix ou indemnisation ;
Qu’elles ne sont pas pour autant exclusives des dispositions générales relatives à la responsabilité civile de droit commun, sur le fondement de manquements commis par l’organisateur de voyage, distincts de ceux résultant de la simple non conformité des prestations ;
Qu’ainsi, les époux [D] peuvent invoquer les manquements de la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES à ses obligations d’information, de conseil et d’exécution de bonne foi, et la responsabilité contractuelle de cette dernière peut être engagée si ces manquements sont caractérisés et qu’il en est résulté un préjudice pour les époux [D] ;
Qu’en l’espèce, d’une part, le fait que la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES n’ait pas conseillé aux époux [D], début mars 2020, de renoncer à leur voyage ne saurait constituer un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, laquelle s’exécute préalablement à la conclusion du contrat et non à son exécution ;
Que d’autre part, si la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES, professionnelle, est tenue d’un devoir de conseil à l’égard de ses clients profanes, celui-ci porte sur l’adéquation du voyage à leurs besoins et souhaits et il n’est pas démontré une défaillance de sa part sur ce point ;
Qu’enfin, la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES, dans le cadre de son obligation d’exécution du contrat de bonne foi, n’est pas tenue d’une obligation de conseil ou d’information au delà de celle résultant de l’article L 211-13 du code du toursime, qui dispose que “lorsque, avant le départ, le respect de l’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant”;
Or attendu qu’en l’espèce, au jour du départ du 15 mars 2020, la situation sanitaire était certes préoccupante et des alertes émanant notamment de l'[Localité 10] avaient été données, mais les restrictions gouvernementales de déplacements, y compris à l’étranger, n’étaient pas encore édictées, si bien qu’aucun des éléments essentiels du contrat n’était alors rendu impossible, et la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES, qui ne pouvait pas anticiper la survenance et l’ampleur des restrictions à venir, n’avait donc pas d’obligation d’aviser les époux [D], qui ne démontrent d’ailleurs pas avoir fait part d’une quelconque inquiétude avant le départ, ni de les informer de leur faculté de résoudre le contrat ;
Qu’au demeurant, cette faculté de résoudre le contrat ne pouvait pas être ouverte aux parties sans frais puisque l’article L 211-14 du code du toursime, en son II, ne prévoit une annulation sans frais à la demande du client que “si des circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat”, ce qui, au jour du départ, n’était pas le cas à Cuba en l’absence de toute mesure restrictive des activités touristiques et des déplacements, et en son III ne prévoit une annulation sans frais à l’initiative de l’opérateur de voyage qu’en raison de “circonstances exceptionnelles et inévitables” l’empêchant d’exécuter le contrat, ce qui n’était pas le cas avant le départ des époux [D] puisque, en dépit des informations et alertes existant sur l’épidémie de covid 19, aucune mesure de restriction prise au niveau national ou à Cuba n’empêchait à ce moment là l’exécution du contrat ;
Qu’il en résulte que le fait que la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES n’ait pas conseillé aux époux [D] de renoncer à leur voyage et n’ait pas elle même résolu le contrat ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi ;
Qu’en conséquence, les époux [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
Sur les autres demandes
Attendu que compte tenu de l’issue du litige, la résistance abusive de la part de la société NEIGE ET SOLEIL, qui suppose un abus de son droit de s’opposer et non pas une simple opposition, n’est pas caractérisée, ce d’autant qu’elle avait proposé une réduction de prix, fût elle inférieure à celle accordée ;
Que les époux [D] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, fondée sur l’article 1240 du code civil ;
Attendu que la société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens dont distraction, ainsi qu’au paiement, aux époux [D], de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance ne justifie de l’écarter, d’autant que la condamnation de la société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE correspond à une réduction de prix dont cette dernière a admis le principe, à l’amiable puis subsidiairement dans le cadre de ses écritures ;
Attendu que la société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE étant, dans le cadre du contrat litigieux, détaillante des prestations de voyages offertes par la société HAVANTOUR-[Localité 11], cette dernière sera condamnée à la relever et garantir de ses condamnations, tant en principal qu’en intérêts, dépens et frais ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la jonction, sous le numéro RG n°22/00881, des procédures enregitrées sous les numéros RG n°22/00881 et RG n°23/01553 ;
CONDAMNE la société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE, venant aux droits de la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES, à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [R] [D] née [Y] la somme de 4238,50 euros (QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE HUIT EUROS ET CINQUANTE CTS) à titre de réduction de prix ;
DEBOUTE Monsieur [W] [D] et Madame [R] [D] née [Y] de leurs demandes d’indemnisation sur le fondement des articles L 211-16 et 17 du code du tourisme ;
DEBOUTE Monsieur [W] [D] et Madame [R] [D] née [Y] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement du droit commun ;
DEBOUTE Monsieur [W] [D] et Madame [J] [D] née [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE, venant aux droits de la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES, à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [R] [D] née [Y] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE aux dépens de l’instance ;
ACCORDE à la SELARL ACTYS, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HAVANATOUR-[Localité 11] à relever et garantir la société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE de l’intégralité de ses condamnations ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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