Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 mars 2026, n° 26/80135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. ADOMA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80135 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3DN
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J] [F]
Né le [Date naissance 1] 1974 en MAURITANIE
[Adresse 1]
CHAMBRE A809
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 22 octobre 2019 entre la société Adoma et M. [T] [F] concernant la chambre meublée située dans la résidence sociale [Localité 1] [Adresse 3] située [Adresse 4], chambre n°A809, à [Localité 3] à la date du 4 octobre 2023,
— Accordé à M. [T] [F] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 18 juillet 2025, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle à chaque échéance,
— Ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [T] [F] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné M. [T] [F] à verser à la société Adoma une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’elles auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— Condamné M. [T] [F] à verser à la société Adoma la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [T] [F] aux dépens.
La décision a été signifiée à M. [T] [F] le 9 octobre 2024. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a été délivré le 22 septembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 22 janvier 2026, M. [T] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
La société Adoma a été convoquée en vue de l’audience fixée le 23 février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a signé le récépissé le 26 janvier 2026. A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné à la demande de M. [T] [F].
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [T] [F] a sollicité du juge de l’exécution, conformément aux termes de sa requête, qu’il lui octroie un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’il occupe.
Le demandeur souligne avoir effectué des recherches de logement dans le parc privé et avoir effectué une demande de logement social. Il ajoute qu’il a réglé l’intégralité de ses redevances et qu’aucune dette n’existe à ce jour. Il précise travailler tous les jours pour un salaire compris entre 2.300 et 2.400 euros par mois. Il fait état de trois enfants à charge, l’un se situant en France et les deux autres résidant en Mauritanie.
Pour sa part, la société Adoma, régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, M. [T] [F] travaille auprès de plusieurs employeurs et a déclaré à ce titre, au titre de l’année 2024, un revenu imposable de 31.505 soit 2.625 euros par mois en moyenne. Il supporte une redevance de 500 euros environ.
Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 2 janvier 2025, renouvelée le 30 décembre 2025 et établit avoir déposé plusieurs candidatures pour des logements qui ont été rejetées.
La tension du marché de la location en région parisienne tant dans le parc social que privé justifie de son incapacité à se reloger dans des conditions normales. Sa demande peut être examinée.
Il résulte des débats que M. [T] [F] n’affiche aucune dette locative et s’acquitte régulièrement du paiement des redevances mises à sa charge.
La société Adoma, pour sa part, n’a pas comparu et ne démontre pas d’urgence particulière à la reprise de possession du logement occupé alors que l’occupation ne lui cause pas de perte financière et qu’il n’a pas été fait état d’un comportement gênant du requérant.
Dans ces conditions, au regard de ses difficultés à se reloger et de la bonne volonté dont M. [T] [F] justifie dans l’exécution de ses obligations, il convient de lui accorder un délai pour quitter les lieux. Toutefois, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit expressément que la durée des délais accordé par le juge ne peut excéder un an. M. [T] [F] ayant déjà bénéficié d’un délai de dix mois, octroyé par le juge des contentieux de la protection, sa demande ne peut être accueillie qu’à hauteur de deux mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre du demandeur, il convient de laisser les dépens à la charge de ce dernier. M. [T] [F] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à M. [T] [F] un délai de deux mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux situés [Adresse 5] située [Adresse 4], chambre n°A809, à [Localité 3] ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 6], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 7] ;
CONDAMNE M. [T] [F] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rééchelonnement ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Forclusion
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Expertise
- Finlande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Iran ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie graphique ·
- Achat ·
- Imprimerie ·
- Siège social ·
- Revente ·
- Édition ·
- Périodique
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Vienne ·
- Logement ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât ·
- Mutuelle
- Électricité ·
- Gaz ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Incendie ·
- Réseau ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Assurances
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Plantation ·
- Limites ·
- Élagage ·
- Fond ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de vente ·
- Délai ·
- Livraison ·
- Crédit affecté ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Paternité ·
- Établissement scolaire ·
- Anniversaire
- Pierre ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Extrajudiciaire ·
- Bailleur ·
- Acte ·
- Renouvellement du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.