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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 25 nov. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 25/01070 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3PP
du 25 Novembre 2025
MINUTE N° 25/62
AFFAIRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
c/
[L] [E] [T]
Jugement du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
182 avenue de France
75013 PARIS
Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT substituée par Maître Claire BOEDEC, toutes deux de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [L] [E] [T]
241 Keravello Nevez
56250 SULNIAC
Comparante en personne
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 14 Octobre 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
Ce jour a été rendu par Monsieur Pierre-Olivier DANINO, Président, statuant en qualité de Juge de l’Exécution au vu de l’empêchemet de celui-ci, assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière, le jugement dont la teneur suit :
PRETENTIONS ET MOYENS
Agissant en vertu :
— de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [B], notaire à ELVEN, le 17 octobre 2011 contenant un prêt à TAUX ZERO PLUS n° 4193178 d’un montant de 51 600 euros remboursable sur 360 mensualités du 10 novembre 2011 au 10 novembre 2042, d’un prêt HABITAT NEUF n° 4193179 d’un montant de 9 000 euros remboursable au taux de 1,85 % l’an selon 120 mensualités du 10 novembre 2011 au 10 novembre 2021 et un prêt PAS LIBERE n° 4193180 d’un montant de 127 940 euros remboursable au taux de 4,75% l’an selon 360 mensualités du 10 novembre 2011 au 10 novembre 2044,
— d’un inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de VANNES le 25 octobre 2011 sous les références Volume 2011 V n° 4364 et d’une hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de VANNES le 25 octobre 2011 V n° 4365,
— d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2024 aux fins de régularisation des prêts n° 4193178 et n° 4193180, suivi d’une déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2025.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Madame [L] [T] le 19 mai 2025 un commandement de payer valant saisie immobilière d’une maison d’habitation avec jardin dans un lotissement située 241 Keravello Nevez à SULNIAC figurant au cadastre de la façon suivante :
— cadastré ZN n° 453 – 241 Keravello Nevez d’une contenance de 03 a 75 ca
— cadastré ZN n° 442 – Lande de la justice d’une contenance de 08 ca
— cadastré ZN n° 445 – Lande de la justice d’une contenance de 75 ca
— cadastré ZN n° 450 – Keravello Nevez d’une contenance de 42 ca
soit d’une contenance totale de 5 a.
Ledit commandement a été publié auprès de la Publicité Foncière de VANNES 1 le 9 juillet 2025, sous les références Volume 2025 S n° 18, soit dans le délai de 2 mois du commandement.
Par exploit délivré le 27 août 2025, soit dans le délai imparti de deux mois à compter de la date de publication du commandement de payer valant saisie, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Madame [L] [T] devant le Juge de l’Exécution de Vannes statuant en matière de saisies immobilières.
La cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 2 septembre 2025, la banque y sollicitant la vente forcée du bien sur la mise à prix de 116 000 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 14 octobre 2025, lors de laquelle Madame [T] a indiqué son admission au bénéfice du surendettement et de la nécessité de suspendre en conséquence la procédure de saisie immobilière. Madame [T] en a, ensuite, justifié par l’envoi de la décision, datant du 28 juillet 2025, de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, suivant courriel du 14 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 722-2 du code de la consommation prévoit que “la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires”.
L’article suivant précise quant à lui que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, la Commission de Surendettement a, par décision du 28 juillet 2025, déclaré recevable la demande d’admission au bénéfice du surendettement de Madame [T].
Par conséquent, en application de cette décision et des dispositions du Code de la Consommation susvisées, il convient de suspendre la procédure de saisie immobilière, pour une durée de 12 mois, éventuellement renouvelable.
Aux termes de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de par la suspension de la procédure de saisie immobilière, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu, par la mention en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en qualité de Juge de l’Exécution au vu de l’empêchement de celui-ci, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
SUSPEND la procédure de saisie immobilière dont fait l’objet Madame [L] [T] pour une durée de 12 mois ;
RENVOIE l’examen de la présente procédure à l’audience du mardi 24 novembre 2026 à 10 heures ;
RAPPELLE que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention, en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice ;
ORDONNE la mention de la décision en marge du commandement à la Conservation des Hypothèques de Vannes ;
ORDONNE la signification de la présente décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
RÉSERVE le surplus et les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président statuant en qualité de Juge de l’Exécution au vu de l’empêchement de celui-ci et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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