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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 14 juin 2024, n° 22/08266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 14 Juin 2024
RG N° RG 22/08266 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDMQ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [H]
C/
[P] [C] épouse [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/158 du 02/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
Madame [P] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Baba Hamady DEME, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Me Baba hamady DEME, vestiaire : 3011
Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 août 2022 par Monsieur [R] [H] ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Madame [P] [C], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 juillet 2021;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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