Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM, - La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, - La Société PACIFICA |
|---|
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01127 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J22M
du rôle général
[A] [C]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[I] [L]
Société PACIFICA
la SELARL JURIS LITEM
GROSSE le
— la SELARL JURIS LITEM
Copie électronique :
— la SELARL JURIS LITEM
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée (courrier le 31.12.2024)
— Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
— La Société PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2021, Monsieur [A] [C], passager avant du véhicule appartenant à Monsieur [I] [L] conduit par Monsieur [W] [F] a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule heurtant plusieurs autres véhicules stationnés.
Monsieur [C] a été hospitalisé au service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) de [Localité 10] du 16 au 18 mai 2021.
Le 14 avril 2022, il a été opéré à la tête à l’hôpital privé de [Localité 11] qui a constaté une pseudarthrose serrée au niveau du 5e métacarpien au cours de l’intervention chirurgicale.
Monsieur [F] a comparu en CRPC en l’absence de Monsieur [C] qui s’est constitué partie civile postérieurement.
Monsieur [C] souhaite pouvoir évaluer son préjudice.
Par actes en date des 17, 19 et 23 décembre 2024, Monsieur [A] [C] a assigné Monsieur [I] [L], la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et la S.A. PACIFICA devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire et le versement d’une provision.
A l’audience des référés du 7 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de ses assignations.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 20 décembre 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Monsieur [L] et la S.A. PACIFICA n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, monsieur [C] verse notamment au dossier :
— un compte-rendu opératoire rédigé par le Docteur [V] en date du 16 mai 2021,
— une IRM du genou droit réalisé par le Docteur [R] [M] le 6 juillet 2021,
— une fiche de liaison médicale du CHU de [Localité 10] en date du 20 février 2022,
— un compte-rendu opératoire établi par le Docteur [Y] [K] le 14 avril 2022,
— un avis à victime en date du 19 juillet 2022.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Monsieur [C] a souffert à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 16 mai 2021.
En effet, il ressort notamment de l’IRM et des comptes-rendus opératoires précités que Monsieur [C] a subi une fracture diaphysaire des deux os de l’avant-bras droit, une fracture de la tête du 5e métacarpien, une fissuration de la corne antérieure du ménisque externe et une contusion osseuse du massif des épineuses. Ces différents traumatismes ont mené à deux interventions chirurgicales le 16 mai 2021 pour la fracture à l’avant-bras, nécessitant la mise en place d’une kinésithérapie passive, et le 14 avril 2022 pour la fracture au 5e métacarpien. Des séances de massages et de rééducation du membre supérieur lui ont également été prescrites.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Monsieur [C], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [A] [C] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction.
La mission proposée sera reprise dans le dispositif à l’exception des points invitant l’expert à se prononcer sur les opérations médicales dont Monsieur [C] a fait l’objet, l’état antérieure du patient faisant déjà l’objet d’un des chefs de mission.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [L] et de la S.A. PACIFICA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de provision à valoir sur l’expertise à venir.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles qu’il présente, de l’implication du véhicule de Monsieur [L] dans l’accident et de la nécessité de mener des investigations évaluant ses préjudices indemnisables, une indemnité provisionnelle de 1.000 euros sera allouée à Monsieur [C] afin d’avancer les frais de consignation indispensables pour débuter les opérations d’expertise.
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Monsieur [C], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [T] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant CHU Gabriel Montpied – Service de MEDECINE Légale
[Adresse 4]
[Localité 5]
Avec pour même mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité des victimes et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur niveau scolaire s’il s’agit d’enfant ou d’étudiant, leur statut et/ou leur formation s’il s’agit de demandeurs d’emploi, leur mode de vie antérieur à l’accident et leur situation actuelle,
1°) Convoquer Monsieur [A] [C] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) Se faire communiquer le relevé des dépenses de l’organisme social de la victime et préciser si les frais inclus sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’évènement à l’origine du litige ;
4°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [A] [C] fera l’avance de ses frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de ses deux rapports avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt des deux rapports,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt des rapports d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe deux rapports définitifs distincts de ses opérations avant le 30 juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et la S.A. PACIFICA à payer la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) à titre d’indemnité provisionnelle à Monsieur [A] [C],
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Fleur ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur
- Archipel ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Réfaction ·
- État ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- Cotisations ·
- Délai de prescription ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Action civile ·
- Régularisation ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Associations ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Etat civil ·
- Cameroun ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Partie
- Aéronef ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Aéronautique ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère d'éligibilité ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Email ·
- Assignation ·
- Médiation ·
- Référé
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Industrie ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Retard
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Loyers impayés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Inexecution ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Bail commercial
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Crédit ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Logement ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Descendant ·
- Contrat de location ·
- Décès du locataire ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.