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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 13 mars 2024, n° 23/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ Pôle Expertise Juridique Recouvrement, SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00223 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKJG
N° MINUTE 24/00115
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme Isabelle DERFLA, agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [I] [P] épouse [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Monsieur [C] [B], Représentant les employeurs et indépendants
Assistés par :Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 16.076,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations des régularisations 2016, 2017, 2018 et du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [X] [D] le 3 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 14 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [X] [D], motifs pris de la prescription et de l’absence de prise en compte des revenus réels pour le calcul des cotisations de 2017 ;
Vu l’audience du 14 février 2024, à laquelle la caisse a développé oralement ses écritures aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant, déposées à ladite audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; et l’opposant a indiqué maintenir son moyen tiré de la prescription en précisant qu’il n’avait pas formé de demande de délais de paiement et que l’échéancier proposé à l’initiative de la caisse n’avait jamais été mis en œuvre en raison du montant trop élevé des mensualités ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, Monsieur [X] [D] fait valoir que les cotisations visées par la contrainte sont prescrites.
Le tribunal rappelle que la prescription peut affecter soit les cotisations, soit l’action en recouvrement desdites cotisations.
Le premier délai de prescription est prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’espèce, eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses (les régularisations 2016, 2017 et 2018, étaient exigibles l’année suivant l’année concernée, et pouvaient donc être réclamées par voie de mise en demeure, respectivement, jusqu’au 30 juin 2020, 2021 et 2022 ; les cotisations du 4ème trimestre 2019 pouvaient être réclamées par voie de mise en demeure jusqu’au 30 juin 2023), et à la date des mises en demeure préalable y afférentes (décernées le 10 octobre 2019 pour les régularisations 2016, 2017 et 2018, et le 15 février 2020 pour le 4ème trimestre 2019), le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance des mises en demeure préalables.
Il convient de rappeler que, la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353), il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance.
Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations sera rejeté.
Le second délai de prescription est prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
Selon ce texte, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, la mise en demeure décernée pour le recouvrement des régularisations 2016 à 2018 a été réceptionnée le 18 octobre 2019 et impartissait au débiteur un délai d’un mois à compter de la réception pour régulariser la situation.
L’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure précitée expirait donc en principe le 18 novembre 2022 à vingt-quatre heures.
En ce qui concerne les cotisations du 4ème trimestre 2019, la mise en demeure a été décernée le 15 février 2020 et a été présentée le 23 suivant (pli avisé et non réclamé). Cette mise en demeure impartissait également au débiteur un délai d’un mois à compter de la réception pour régulariser la situation.
L’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure précitée expirait donc en principe le 23 mars 2023.
La caisse entend cependant se prévaloir de trois causes de suspension du cours de la prescription, la première tirée des ordonnances n° 2020-306 et 2020-312 (selon ses dires, le cours de toute prescription a été suspendu entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit durant 111 jours), la seconde, de la mise en œuvre d’un plan de paiement du 7 juillet 2022 incluant les périodes visées par la contrainte litigieuse, et la dernière tirée des articles 9 et 19 de la loi de finances pour 2021.
Elle en déduit que le délai de prescription des cotisations dues au titre des régularisations 2016 à 2018 expirait le 1er juillet 2025, et celui des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019, le 12 juillet 2023.
Le tribunal relève d’abord que la caisse invoque les deux ordonnances n° 2020-306 et 2020-312 sans préciser les articles qu’elle entend invoquer précisément.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la caisse, le délai de prescription n’a pas été suspendu par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
En effet, selon l’article 1er de cette ordonnance, modifié par l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, la prorogation de délais ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus.
Tel n’est pas le cas du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations litigieuses – ce délai expirant en l’espèce le 18 novembre 2022 et le 23 mars 2023.
Par ailleurs, il n’apparait pas que l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ait prévu une suspension du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des organismes de sécurité sociale.
Dans ces conditions, la première cause de suspension alléguée ne trouve pas à s’appliquer.
S’agissant ensuite des délais de paiement, il ressort des débats que, par courrier du 7 juillet 2022, la caisse a proposé au cotisant, et de sa propre initiative, un échéancier de paiement concernant les périodes visées par la contrainte litigieuse « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 ». Aucune demande de délais de paiement n’a donc été formée par le cotisant. Par ailleurs, il est constant que l’échéancier proposé n’a jamais reçu de commencement d’exécution en raison du montant trop élevé des mensualités (1.249,62 euros).
Par suite, le tribunal considère que l’échéancier invoqué ne peut valoir reconnaissance non équivoque de sa dette par le cotisant au sens de l’article 2240 du code civil.
C’est donc à tort que la caisse se prévaut de la mise en œuvre d’un échéancier comme cause d’interruption de la prescription.
Enfin, la caisse affirme que, par application des articles 9 et 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, la date du 30 novembre a été repoussée au 31 juillet 2022 pour les dettes constatées jusqu’en 31 décembre 2021. (Cet argument ne concerne que les cotisations réclamées au titre des régularisations 2016 à 2018.)
Le délai de prescription en cause expirant le 18 novembre 2022, cet argument est inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que, la contrainte ayant été signifiée le 3 avril 2023, soit après l’expiration du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y visées, elle doit être annulée.
Sur les mesures de fin de jugement
La caisse succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 16.076,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations des régularisations 2016, 2017, 2018 et du 4ème trimestre 2019 et signifiée à Monsieur [X] [D] le 3 avril 2023 ;
ANNULE cette contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
M-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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