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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00449 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ6Z
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [M]
né le 01 Décembre 1980 à [Localité 9] (38)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEMANDEUR
et
Monsieur [I] [S]
né le 29 Mars 1960 à [Localité 8] (53)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 28
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [S] a fait paraître sur le site internet Le bon coin une annonce de vente d’un ULM Aeroprakt A 32 de 2017, au prix de 65 000 euros à débattre.
Monsieur [H] [M] a pris contact avec Monsieur [S] le 20 avril 2024 par la messagerie du site pour se renseigner sur l’ULM.
Le 29 avril 2024, Monsieur [M] a versé à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros par chèque à titre d’acompte sur le prix de vente de l’appareil.
Le 15 mai 2024, Monsieur [M] a adressé à Monsieur [S] un virement de 56 000 euros au titre du solde du prix de vente.
La déclaration de cession a été établie le 25 mai 2024 et la carte d’identification de l’appareil a été barrée le même jour avec la mention “vendu le 25 mai 2024 à 14 heures 05”.
Monsieur [M] a rapatrié l’appareil de [Localité 7] à [Localité 6] et a confié à la société Aeroglide la réalisation d’un état des lieux et la révision du parachute de secours périmé.
Le mécanicien aéronautique mandaté a découvert que le moteur de l’appareil datait de 2003 et qu’il avait été vendu neuf aux Emirats Arabes Unis. Il a conseillé à Monsieur [M] de ne pas utiliser l’ULM en l’état en raison du dépassement de la limite calendaire de douze ans.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juin 2024, délivrée le 27 juin 2024, le conseil de Monsieur [M] a proposé à Monsieur [S], à titre transactionnel, l’annulation de la vente, la restitution du prix de vente soit 61 000 euros et la récupération par lui de l’appareil, en raison du vice caché rendant l’ULM dangereux pour les personnes.
Par courrier officiel du 8 juillet 2024, le conseil de Monsieur [S], après avoir rappelé que son client ignorait le changement de moteur, a indiqué que l’ULM est en droit de continuer à voler et n’est pas inapte au vol en raison d’un quelconque danger. Il a proposé le partage par moitié entre les parties du coût de l’opération de révision calendaire.
*
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Monsieur [M] a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE avec mission habituelle en la matière et notamment :
➢ Se rendre sur le lieu de stockage de l’ULM – [Adresse 5],
➢ Inspecter cet ULM A 32 L de marque AEROPRAKT, numéro de série 006, numéro d’identification 84 LT, de l’année 2017 et déterminer la date du moteur,
➢ Constater et déterminer les non conformités, désordres ou vices affectant l’ULM, et en donner l’origine,
➢ Dire si les non conformités, désordres ou vices affectant l’ULM le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
➢ Dire si les non conformités, désordres ou vices affectant l’ULM mettent en péril la sécurité des personnes,
➢ Déterminer les responsabilités et imputabilités,
➢ Chiffrer le coût des réparations, remises en état et préjudices subis ou à subir,
RESEVER les dépens.”
Monsieur [M] expose que, faute de règlement amiable du litige, il se trouve dans l’obligation de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Monsieur [S] a sollicité de voir :
“Vu l’article 145 du CPC
Donner acte à Monsieur [S] de ce qu’il forme toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
Dire et juger que l’expert en aéronautique nommé sur la liste des experts près la Cour d’appel de LYON, recevra également comme mission de dire si l’absence de marquage de l’identification de la machine sous ses ailes, la péremption du parachute de secours et de la licence radio était apparents ou non au moment de la cession.
Il donnera également au Tribunal tous éléments concernant la réglementation applicable en matière d’entretien, de révision et de conditions des défauts ou désordres constatés par ses soins.
Condamner Monsieur [M] à faire l’avance des frais et honoraires de l’expert et dire dans quel délai il devra consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Dire et juger que l’expert devra avant le dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport, ainsi qu’un compte rendu après chacun de ses accédits, recueillir les dires des parties, les annexer à son rapport définitif et y répondre.
Dire et juger dans quel délai l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du Tribunal de céans.
Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance.”
Le défendeur souligne que le demandeur a été informé que l’ULM était de seconde main et qu’il a été acquis accidenté au niveau des ailes, qu’il savait que la licence radio et le parachute de secours étaient périmés et qu’il a négocié à la baisse le prix d’acquisition pour ces motifs. Il ajoute qu’il ignorait la date de fabrication du moteur et qu’il conteste l’incapacité de l’appareil à voler en toute sécurité.
*
A l’audience du 8 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, se sont reportées à leurs écritures.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, Monsieur [M], qui a fait l’acquisition le 25 mai 2024 d’un ULM Aeroprakt A 32, produit l’attestation rédigée le 18 juin 2024 par Monsieur [Z] [L], mécanicien aéronautique, qui déclare qu’il a constaté un degré d’usure anormale du moteur, qu’il a contacté la société Rotax France, qu’il a appris que le moteur équipant l’appareil date de 2003, que le moteur ne remplit plus les normes calendaires (soit douze ans), que l’ULM présente un signe de casse sur la partie inférieure du fuselage et qu’il a conseillé au nouveau propriétaire de ne pas voler avec cette machine.
Les désordres constatés sur l’aéronef sont susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés.
Monsieur [M] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, dans la perspective d’une éventuelle action à l’encontre du vendeur.
Il sera donc fait droit à la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Monsieur [M].
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Madame [R] [D] [E], [Adresse 4] (téléphone portable : [XXXXXXXX01] ; adresse électronique : [Courriel 10]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec pour mission de :
1 – convoquer les parties,
2 – se rendre sur les lieux où l’aéronef est conservé, à savoir à l'[Adresse 5],
3 – entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous documents utiles,
4 – se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tous documents visant les interventions menées sur l’aéronef en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce, depuis sa première mise en circulation,
5 – examiner l’aéronef litigieux,
6 – vérifier et constater l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse concernant le train arrière et la carrosserie,
7 – décrire les désordres et donner un avis sur leur nature, leur importance et leur gravité,
8 – déterminer la cause de ces désordres ; en particulier, dire si les désordres proviennent d’un vice de fabrication, d’une mauvaise exécution de travaux ou de la réalisation de travaux non conformes aux normes, aux règlements en vigueur au moment de la réalisation des travaux ou aux règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien de l’aéronef ou d’une mauvaise utilisation de celui-ci,
9 – fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
10 – dire si les désordres constatés rendent l’aéronef impropre à son usage ou en diminuent l’usage,
11 – dire si les désordres préexistaient à la vente de l’aéronef et, en ce cas, s’ils pouvaient être facilement décelés,
12 – déterminer les travaux susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport ou note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
13 – donner son avis sur le délai de leur réalisation,
14 – fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par le demandeur,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par Monsieur [H] [M] au plus tard le 20 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises et aux parties le montant de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes prévus par les articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le cinq novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc ROBERT
3 ccc au service expertises
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