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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 23 mars 2026, n° 25/82188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANCO-GERMANIQUE INDUSTRIE UND HANDEL GMBH - FGIH c/ S.A.S. EVERGREEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/82188 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUCG
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me, [E] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 mars 2026
DEMANDERESSE
Société FRANCO-GERMANIQUE INDUSTRIE UND HANDEL GMBH – FGIH
RCS de MÜNCHEN sous le numéro HRB 176793, dont le siège social est, [Adresse 1],
Domicilée chez Maître, [O], [E],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0355
DÉFENDERESSE
S.A.S. EVERGREEN, HOPE SAS
RCS de, [Localité 1] sous le numéro B 830 501 227,,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 09 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue le 4 juillet 2025, le Président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Evergreen, [H] et la société Green Global Venture Pte Ltd en sa qualité de Présidente de la société Evergreen, [H] à publier, pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, les comptes annuels de la société Evergreen, [H] et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, courant aussi longtemps que l’entièreté des documents susvisés n’auront pas été déposés et ce, même en cas de dépôt partiel, et pour une durée de deux mois.
Cette décision a été signifiée à la société Evergreen, [H] par acte de commissaire de justice le 14 octobre 2025, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 2 décembre 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Franco-Germanique Industrie Und Handel Gmbh (ci-après la société FGIH) a fait assigner la société Evergreen, [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société FGIH a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 par le Président du tribunal de commerce de Paris,
— ,Condamne en conséquence la société Evergreen, [H] à payer à la société FGIH la somme de 61.000 euros à ce titre,
— Assortisse l’obligation fixée par ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 d’une nouvelle astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard,
— Condamne la société Evergreen, [H] à payer à la société FGIH la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Evergreen, [H] aux dépens.
La société FGIH soutient que la société Evergreen, [H] n’a pas respecté les obligations auxquelles il était soumis en vertu de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2025.
Pour sa part, la société Evergreen, [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025, il appartenait à la société Evergreen, [H] de publier ses comptes annuels et le rapport du commissaire au compte pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.
L’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 par le Président du tribunal de commerce de Paris a été signifiée à la société Evergreen, [H] le 14 octobre 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 29 octobre 2025.
L’astreinte fixée par le tribunal de commerce a été qualifiée de définitive toutefois, elle sera liquidée comme une astreinte provisoire, dès lors que cette obligation n’a pas été assortie au préalable d’une astreinte provisoire.
La société Evergreen, [H] ne comparaissant pas à l’audience, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés ni qu’elle se serait heurtée à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
L’astreinte a donc couru du 29 octobre 2025 au 29 décembre 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 61.000 euros somme au paiement de laquelle la société Evergreen, [H] sera condamnée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de la fixer au montant réclamé ni de prévoit une astreinte définitive.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Evergreen, [H] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Evergreen, [H], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société FGIH la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le Président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 RG n°2025045420, à la somme de 61.000 euros pour la période du 29 octobre 2025 au 29 décembre 2025 et CONDAMNE la société Evergreen, [H] à payer cette somme à la société Franco-Germanique Industrie Und Handel Gmbh ;
ASSORTIT l’obligation de la société Evergreen, [H] fixée par le Président du tribunal de commerce de Paris par ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE la société Evergreen, [H] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Evergreen, [H] à payer à la société Franco-Germanique Industrie Und Handel Gmbh la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1], le 23 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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