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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 25/02701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02701 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUSI
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/03/2026
à :
— la SELARL CABINET AXELIS AVOCATS CHRISTINE PENON GAYANEE PAPAZIAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Association RESEAU ENTREPRENDRE DROME ARDECHE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christine PENON de la SELARL CABINET AXELIS AVOCATS CHRISTINE PENON GAYANEE PAPAZIAN, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
L’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drôme Ardèche a signé avec Monsieur [E] [P] une convention d’accompagnement et de prêt d’honneur, accordé à titre personnel, en date du 08 juillet 2022 selon les modalités suivantes :
Montant du prêt : 25.000 euros
Durée totale du prêt d’honneur : 60 mois
Durée du différé de remboursement de prêt d’honneur : 18 mois
Le prêt a été versé à Monsieur [E] [P] en deux fois : 12.500 euros par chèque du 30 juin 2022 et 12.500 euros par chèque du 21 novembre 2022.
Conformément à la convention établie entre les parties, le premier remboursement aurait dû intervenir au 15 février 2024, après 18 mois de différé. Or, aucun remboursement n’a eu lieu.
L’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drôme Ardèche a contacté Monsieur [E] [P] qui lui a fait part de difficultés. Une commission partage a été organisée le 02 avril 2024 pour lui permettre de fournir des explications sur sa situation. Monsieur [E] [P] n’a transmis aucun élément pour permettre à la commission d’évaluer sa situation afin de mettre en place un éventuel plan de réaménagement. Puis, il a contacté l’association par courriel pour indiquer que sa situation serait réglée et qu’il souhaitait reprendre les remboursements dans des conditions normales. Néanmoins, les prélèvements ont été rejetés.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [E] [P] le 27 mars 2025 par le conseil de l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drôme Ardèche afin de réclamer le remboursement de la somme de 25.000 euros correspondant à la totalité du prêt. Aucune réponse ni aucun règlement ne sont intervenus.
L’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drôme Ardèche a alors saisi un conciliateur de justice afin de parvenir à un règlement amiable du litige. Une réunion de conciliation a été fixée le lundi 16 juin 2025 avec le conciliateur. Monsieur [E] [P] ne s’y est pas présenté.
Par acte de commissaire de justice du 08 août 2025, l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drôme Ardèche a assigné Monsieur [E] [P] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, demandant de :
— Condamner Monsieur [E] [P] à payer à l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drome Ardèche :
o la somme de 25.000 € en principal en remboursement du prêt d’honneur consenti l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drome Ardèche,
o les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025,
— Condamner Monsieur [E] [P] à payer à l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drome Ardèche la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour réticence abusive au paiement, compte tenu de son comportement de mauvaise foi,
— Condamner Monsieur [E] [P] à payer à l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drome Ardèche la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] [P] à supporter les entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, Monsieur [E] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
Pour justifier de sa créance, l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drôme Ardèche produit :
— la convention d’accompagnement et de prêt d’honneur du 08 juillet 2022, faisant état d’un prêt consenti par la demanderesse à Monsieur [E] [P] de 25.000 euros, pour une durée de 60 mois à compter du premier versement et une durée de différé de remboursement de 18 mois ; cette convention précise qu’à défaut de règlement d’une ou plusieurs mensualités, l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drôme Ardèche pourra prononcer la déchéance du terme après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de régler la ou les échéances impayées ; en outre, en cas de manquement du lauréat à ses obligations visées à l’article 3 de la convention, comprenant notamment celle de rembourser le prêt, l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drôme Ardèche peut lui réclamer le remboursement anticipé de l’intégralité du prêt à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la lettre de mise en demeure adressée à cet effet et restée sans effet ;
— le tableau d’amortissement prévisionnel ;
— les deux reconnaissances de dette des 08 juillet 2022 et 21 novembre 2022 dans lesquelles Monsieur [E] [P] reconnaît avoir reçu de l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drôme Ardèche deux fois la somme de 12.500 euros ;
— les échanges de courriels entre la demanderesse et le défendeur, dans lesquels la première faisait état d’échéances impayées, non contestées par le second ;
— le courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 14 avril 2025 par Monsieur [E] [P], par lequel l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drôme Ardèche le met en demeure de rembourser la somme de 25.000 euros dans les 15 jours de la réception.
N’étant pas justifié que le remboursement du prêt est intervenu à l’expiration du délai de 15 jours suivant la réception du courrier de mise en demeure, Monsieur [E] [P] est condamné à verser à l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drôme Ardèche la somme de 25.000 euros en remboursement du prêt d’honneur, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de réception du courrier de mise en demeure.
La demanderesse ne justifiant pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par la condamnation au paiement du montant du prêt assorti des intérêts de retard, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts faite au titre d’une résistance abusive.
Succombant, Monsieur [E] [P] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drôme Ardèche la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drôme Ardèche la somme de 25.000 euros en remboursement du prêt d’honneur, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
DEBOUTE l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drôme Ardèche de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’une résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à l’Association RESEAU ENTREPRENDRE Drôme Ardèche la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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