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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 1er juil. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDO3
MINUTE : 25/00348
ORDONNANCE
rendue le 01 juillet 2025
Article L 3213-3 et suivants du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
PROCEDURE RELEVANT DES DISPOSITIONS
DES ARTICLES 706.135 DU CPP et L3213-1 et SUIVANTS du CSP
DEMANDEUR
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
Préfecture du Puy de Dôme
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [K] [W]
né le 27 Janvier 1984 à [Localité 6]
SDF
comparant assisté de Maître Naïma HIZZIR, avocate au barreau de CLERMONT- FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [K] [W] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;Attendu que selon les dispositions de l=article L3213-3 du code de la Santé Publique,
* la personne malade est examinée par un psychiatre de l=établissement d=accueil dans les mois qui suit l=admission en soins psychiatriques résultant de la décision mentionnée à l=article 706-135 du code de procédure pénale,
* le certificat médical circonstancié établi par le psychiatre doit préciser si la forme de prise en charge du malade demeure adaptée et le cas échéant en propose une nouvelle ;
Attendu que Monsieur [K] [W] fait l=objet d=une décision d=irresponsabilité pénale selon l=arrêt rendu par la chambre de l=instruction de la Cour d=Appel de [Localité 5] le 10 février 2023 ;
Attendu que Monsieur [K] [W] fait l=objet d=une décision en admission en soins psychiatriques dans un établissement mentionné à l=article L3222-1 du code de la santé publique par ordonnance rendue par la chambre de l=instruction de la Cour d=Appel de [Localité 5] le 10 février 2023 ;
Attendu que Monsieur [K] [W] a été admis depuis le 10/02/2023 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision judiciaire ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 3 janvier 2025 ;
Attendu que par requête reçue le 16 Juin 2025, le Préfet du PUY DE DOME a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte de l’avis médical du collège composé des docteurs [C] et [Y] et de Madame [I] en date du 13/06/2025 qu’ils ont constaté : “Monsieur [W] est arrivé le 18/11/2024 dans notre établissement suite à une prise en charge à l’UMD de [Localité 3] pour passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte de décompensation psychotique. Depuis son arrivée, nous notons une stabilité de son état psychique avec l’absence éléments délirants ou désorganisationnels, associée à une bonne observance thérapeutique, prise sous forme d’injections mensuelles qui en garantit la bonne prise.
La critique de son passage à l’acte est bonne, il présente une authentique culpabilité. Il est parfaitement conscient de sa pathologie et adhère à toutes les formes de prise en charge proposée (thérapeutique, suivi psychologique, ergothérapie, groupes de réhabilitation, sport). Il persiste un fond anxieux dont nous avons vu une réelle atténuation des symptômes au fil de la prise en charge en service et de la mise en place d’un antidépresseur qu’il tolère bien. L’humeur est bonne, nous ne notons pas de troubles du sommeil ni de l’appétit. Les permissions dans le parc se déroulent bien avec un respect du cadre imposé. Nous ne notons aucun trouble du comportement.
A ce jour, nous ne notons aucune dangerosité psychiatrique (absence de symptômes
résiduels psychotiques) ou criminologique chez ce patient.
La poursuite de l’ouverture progressive du cadre, avec la mise en place de sorties seul sur l’extérieur devient indispensable afin de pouvoir poursuivre l’évaluation clinique et construire le projet de suite dans les meilleures conditions, tout en maintenant une bonne alliance thérapeutique. Monsieur [W] est volontaire et souhaite pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est possible pour faciliter au mieux sa réhabilitation progressive sur l’extérieur. Document établi : après receuil des observations du patient”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 13/06/2025 qu’il a constaté : “Nous notons la persistance de la stabilité de l’état clinique de M. [W]. Il n’y a aucun élément de décompensation délirante ou désorganisationnelle, l’observance du traitement est bonne ainsi que l’adhésion aux autres soins de support. Les éléments anxieux ce sont nettement atténués.
Les permissions dans le parc se déroulent bien. La conscience des troubles est bonne. Nous essayons progressivement de construire le projet de suite.
Ce patient a fait l’objet, au cours des dix dernières années d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale depuis le 10-02-2023
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 24/06/2025 qu’il a constaté : “ Depuis son arrivée dans le service le 18/11/2024, nous notons une stabilité de son état psychique avec l’absence d’éléments délirants ou désorganisationnels, associée à une bonne observance thérapeutique, sous forme d’injections mensuelles qui en garantit la bonne prise. La critique de son passage à l’acte est bonne, il présente une authentique culpabilité. Il est parfaitement conscient de sa pathologie et adhère à toutes les formes de prise en charge proposée (thérapeutique, suivi psychologique, ergothérapie, groupes de réhabilitation, sport).
Il persiste un fond anxieux dont nous avons vu une réelle atténuation des symptômes au fil de la prise en charge en service et de la mise en place d’un antidépresseur qu’il tolère bien. L’humeur est bonne, nous ne notons pas de troubles du sommeil ni de l’appétit. Les permissions dans le parc se déroulent bien avec un respect du cadre imposé. Nous ne notons aucun trouble du comportement. A ce jour, nous ne notons aucune dangerosité psychiatrique (absence de symptômes résiduels psychotiques] ou criminologique chez ce patient.
La poursuite de l’ouverture progressive du cadre, avec la mise en place de sorties seul sur l’extérieur en plus des sorties parc devient indispensable afin de pouvoir poursuivre l’évaluation clinique et construire le projet de suite dans les meilleures conditions, tout en maintenant une bonne alliance thérapeutique. Monsieur [W] est volontaire et souhaite pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est possible pour faciliter au mieux sa réhabilitation progressive sur l’extérieur.
Ce patient a fait l’objet, au cours des dix dernières années d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale depuis le 10-02-2023
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 30/06/2025 qu’il a constaté que :”La persistance de la stabilité de l’état clinique. Monsieur [W] est bien dans le soin avec un traitement adapté. Nous ne notons pas d’éléments de décompensation psychique actuellement (pas d’éléments délirants résiduels ni de désorganisation). Le sommeil et le moral sont bons. Les sorties sur l’extérieur se déroulent très bien, il respecte le cadre et les horaires. Les accés anxieux sont bien moindres, la gestion émotionnelle est bien meilleure avec le traitement actuel. Au besoin il sait solliciter l’équipe soignante. Nous poursuivons la prise en charge afin de l’accompagner dans la construction de son projet de suite et de réhabilitation progressive.
Ce patient a fait l’objet, au cours des dix dernieres années d’une mesure de soins pour irresponsabiiité pénale depuis le 10-02-2023.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [K] [W] a déclaré : ”je souhaite rester hospitalisé pour mener à bien mon projet. Si je sortais aujourd’hui ce ne serait pas le cas. Je suis SDF si je sors maintenant, j’ai une interdiction de contact avec ma famille. Je veux trouver un appartement et peut-être travailler à mi-temps ce serait bien. J’aurais surement besoin de soins toute ma vie, j’adhère totalement à ça. Ce qui m’amène ici c’est trop grave”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [W], au demeurant non contestée, afin de permettre la construction progressive de son projet; Qu’il ressort des pièces médicales versées au dossier que l’état clinique du patient est stabilisé, avec une bonne observance des soins et une critique sincère de son passage à l’acte ; Que la mesure de contrainte reste néanmoins nécessaire du fait de la persistance d’un fond anxieux, dont les symptômes s’atténuent au fil de la prise en charge, et de la nécessité de poursuivre, de manière progressive, l’ouverture du cadre;
Attendu que Monsieur [K] [W] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [W].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 01 juillet 2025
Le greffier La Vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au Préfet du Puy de Dôme ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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