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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 janv. 2025, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01370 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3YC
MINUTE : 25/00003
ORDONNANCE
rendue le 03 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [W]
né le 11 Janvier 1992 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Me Magali BERTHOLIER, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [F] [J] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 31/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [L] [W] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [W] a été admis depuis le 23/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [F] [J] épouse [W], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 30 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 30/12/2024 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 23 décembre 2024.
Initialement admis en service libre le 09 décembre 2024.
Depuis son arrivée dans le service, le patient consommait régulièrement des produits, et le 23 décembre 2024, au retour de permission, il s’était injecté 2 grammes de cocaïne.
Ne pouvant plus se procurer ce qu’il prend tous les jours, il est beaucoup plus détendu et va beaucoup mieux physiquement.
Son observanœ du traitement est bonne.
Toutefois, son appréhension de la réalité reste perturbée. Il ne mesure toujours pas
les risques qu’il prend avec ses consommations et surestime complètement sa capacité à se sevrer. Il banalise et minimise drastiquement les difficultés causées par son addiction.
Projet thérapeutique : Le maintien du cadre qui l’isole des toxiques doit pour le moment être maintenu, ce qu’il ne comprend toujours pas.
Monsieur [L] [W] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaíre.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en
hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’aiticle L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [W] a déclaré : “ma mère était inquiète pour moi car je prenais de la cocaine, j’en prends depuis des années. C’est bon là c’est fini. J’ai pris de la cocaine dans le service et ce n’est pas bien. Vous me demandez si c’est fini: oui j’ai mon fils à m’occuper. Je pense être prêt à sortir là. Vous me dites que les medecins pensent que je ne suis pas encore prêt: je pense que ce n’est pas nécessaire. Pour vous répondre, oui ils se trompent. Je prends mon traitement régulièrement. C’est ma première permission de sortie. Ils m’ont dit que je dois rester encore une semaine en milieu fermé.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Le certificat médical du 30/12 est encourageant, il a des permissions de sortie, il part ce soir chez sa mère jusqu’à dimanche, je m’en remets à votre appréciation.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W] ; compte tenu de la nécessité de poursuivre le sevrage chez un patient cocainoman qui le 23 décembre au retour d’une permission s’était injecté 2 grammes de cocaine alors qu’il était en service libre depuis le 09 décembre, que le Dc [M] souligne que son appréhension de la realité reste perturbée et qu’il ne maitrise pas encore les risques d’une consommation de stupéfiants que dès lors la nécessité de poursuivre le sevrage doit se dérouler encore en milieu fermé sous surveillance continue afin d’éviter toute nouvelle rechute;
Attendu que Monsieur [L] [W] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [W].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 03 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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