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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 mars 2026, n° 26/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/02454 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YVC
MINUTE: 26/542
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Présent, assisté de Me Nadia KHATER, avocate commise d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [N] [M]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur le Directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [M]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2026
Le 01 août 2025, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [M].
Depuis cette date, Madame [K] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 22 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [M].
Par ordonnance du 02 février 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [M].
Par requête en date du 05 Mars 2026, parvenue au greffe le 10 Mars 2026, Monsieur [N] [M] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2026.
A l’audience du 20 Mars 2026, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [K] [M], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’information de la commission départementale des soins psychiatriques
L’article L. 3212-7 du code de la santé publique prévoit qu’à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. / Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. / Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. / (…) Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
S’il ne ressort pas du dossier d’information de la commission départementale, il n’en résulte aucun grief pour la patiente, à ce stade de la procédure qui n’est pas une saisine à douze jours et eu égard aux troubles dont elle est atteinte, étant relevé dans le dernier certificat mensuel un contact difficile, un déni des troubles, la persistance d’un délire persécutif et mégalomaniaque, une pensée désorganisée.
Le moyen doit être écarté.
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [K] [M], connue du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisée dans le cadre de troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
La poursuite de son hospitalisation a été autorisée par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 11 août 2025 et 02 février 2026.
Si l’intéressée adhère aux soins ainsi qu’il ressort du certificat mensuel du 27 février 2026, ce document médical mentionne un contact difficile, un déni des troubles, la persistance d’un délire persécutif et mégalomaniaque, une pensée désorganisée.
Madame [K] [M] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
La Juge
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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