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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 27 mai 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00709 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZPQ
AFFAIRE : [M] [P] C/ Société CAZES
Composition du tribunal
Président : Mme POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 25 Mars 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 Mai 2025
******************
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Société CAZES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Exposé du litige
Suivant bon de commande non daté signé par M. [M] [P], ce dernier a commandé à la société Cazes, concession Citroën à [Localité 2], un véhicule d’occasion, en l’espèce de marque Renault modèle Zoé électrique, immatriculée [Immatriculation 3] pour un prix de 11 000 euros après application d’une remise, outre 103,76 euros de carte grise, 212 euros de prestation SIV, 62 euros de marquage et 118 euros d’assurance marquage.
Une facture a été émise le 11 janvier 2024, pour un montant total de 11 735,76 euros, incluant des frais de transport pour 200 euros, le véhicule ayant été livré au domicile de M. [M] [P].
Le 29 janvier 2024, M. [M] [P] a formé une réclamation auprès de la société Cazes concernant les frais annexes, sollicitant une indemnisation à hauteur de 290 euros, correspondant à un trop-versé pour le changement de carte grise, l’envoi à son domicile des plaques d’immatriculation, le remboursement des frais de marquage qui n’a pas été exécuté ainsi que le remboursement de l’assurance marquage, dont il n’a pas signé le contrat.
N’ayant pas obtenu de réponse, M. [M] [P] a saisi le 14 mars 2024 le médiateur de Mobilians, en vue d’une résolution amiable du litige.
Le 2 avril 2024, le médiateur a fait part à M. [M] [P] de la clôture de la médiation en l’absence de réponse de la société Cazes.
Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2024, M. [M] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bergerac des demandes suivantes contre la société Cazes :
— 270 euros en principal,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 puis renvoyée à la demande de M. [M] [P] à l’audience du 25 mars 2025.
À cette audience, M. [M] [P] a comparu et a exposé oralement ses demandes, invoquant l’application des dispositions de l’article L.121-17 du code de la consommation.
La société Cazes, régulièrement convoquée, n’a pas comparu mais a adressé un courrier contestant les demandes de M. [M] [P] invoquant un bon de commande signé et conforme aux prestations mentionnées lors de la négociation, ainsi qu’un accord écrit du client sur le prix total et une facture conforme et acceptée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 du code civil dispose que, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par M. [M] [P], que ce dernier a signé le bon de commande sur lequel apparaît le prix de vente du véhicule (11 000 euros au lieu de 11 490 euros avant remise) ainsi que la liste et le prix des frais annexes, à savoir : 103,76 euros pour la carte grise, 212 euros pour la prestation SIV, 62 euros pour le marquage et 116 euros pour l’assurance marquage.
La facture reprend les mêmes mentions (prix de vente du véhicule et frais annexes).
L’article L. 121-17 du code de la consommation, invoqué par M. [M] [P], dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat.
Dans l’hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d’un consentement du consommateur donné par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’opposition expresse de sa part à des options payantes qu’il n’a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
Or, cet article n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, M. [M] [P] ayant, par sa signature sur le bon de commande, accepté les conditions de la vente, et notamment les paiements supplémentaires s’ajoutant au prix de vente du véhicule.
Il ne peut s’agir d’un consentement donné par défaut, alors que par email du 20 novembre 2023, M. [M] [P] a demandé à la société CAZES a quoi correspondaient le marquage et l’assurance marquage, précisant que si la société acceptait de fixer le prix à 11 000 euros au lieu de 11 490 euros, la vente était conclue.
Cela démontre que M. [M] [P] a eu connaissance des frais annexes.
Dans ces conditions, la vente est parfaite par accord sur la chose et le prix, sans qu’il puisse être invoqué un consentement par défaut concernant les paiements supplémentaires venant s’ajouter au prix du véhicule.
Dès lors, la demande de paiement de la somme de 270 euros sera rejetée.
Il en sera de même de la demande au titre des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros, compte tenu du rejet de la demande principale, M. [M] [P] ne justifiant pas d’un préjudice distinct.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [M] [P].
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [M] [P] de paiement de la somme de 270 euros en remboursement des frais annexes à la vente,
REJETTE la demande de M. [M] [P] en paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de M. [M] [P],
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-sept mai ; la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
La Greffière La Présidente
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