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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 3 oct. 2025, n° 24/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [S] [H], 2 grosses [E] [H], 2 gorsses [A] [H] + 2 exp [M] [Z], 2 exp [T] [J] + 1 grosse Me [R] [X] + 1 exp Me [O] [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00250
N° RG 24/03418 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2N3
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
représenté par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
représenté par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame [A] [F] épouse [H]
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
représenté par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame [T] [J]
[Adresse 4]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Août 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 Septembre 2025 puis au 03 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 27 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Grasse a condamné solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z] à :
Enlever les déblais et à remettre en état le chemin d’accès aux parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 5], tel qu’il figure sur les photographies annexées au procès-verbal de constat en date du 29 mai 2020, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte journalière de 200 € ;Laisser le chemin libre d’accès en enlevant le portail et le cadenas et les 4 barrières métalliques, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte journalière de 200 €.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z] le 8 juillet 2023.
***
Selon actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Monsieur [S] [H], Monsieur [E] [H] et Madame [A] [F] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [S] [H], Monsieur [E] [H] et Madame [A] [F] épouse [H], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1, L.131-2 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution :
D’ordonner la liquidation d’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du en date du 27 juin 2023 à la somme de 48 000 €, arrêtée provisoirement à la date du 28 mai 2024, à parfaire ;De condamner solidairement et indéfiniment Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z] au paiement de cette somme, à parfaire ;De fixer une nouvelle astreinte provisoire journalière de 500 € qui commencera à courir à compter de la signification du jugement ;De condamner solidairement et indéfiniment Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z] au paiement d’une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
De les débouter de l’ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement et indéfiniment au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 15 novembre 2023 pour un montant de 350 €.
Vu les conclusions de Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Rejeter toutes les demandes des consorts [H] ;Subsidiairement, liquider l’astreinte à la somme d’un euro ;Condamner solidairement les consorts [H] au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts ;Les condamner à fournir les diverses factures relatives à des travaux d’accès à leur propriétaire, sous astreinte journalière de 500 € ;Condamner solidairement les consorts [H] au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ainsi qu’au coût du constat d’huissier du 2 juillet 2024.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé ayant prescrit les obligations de faire a été signifiée à Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z] le 28 juillet 2023.
S’agissant de leur obligation de laisser le chemin libre d’accès en enlevant le portail et le cadenas et les quatre barrières métalliques, il n’est sollicité aucune liquidation d’astreinte au titre de cette obligation, celle-ci ne posant pas de difficulté.
S’agissant de l’injonction d’enlever les déblais et de remettre en état le chemin d’accès aux parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 5], pour laquelle les consorts [H] demandent une liquidation d’astreinte, il appartenait aux époux [Z] de s’exécuter librement jusqu’au 30 octobre 2023 (le 28 octobre 2023 étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément aux règles de computation des délais prévus aux articles 640 et 642 du code de procédure civile). A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 31 octobre 2023 pour une durée illimitée.
Si le juge des référés précise qu’un mur de soutènement apparaît nécessaire pour retenir les terres des consorts [Z], autrefois soutenues par des restanques supprimées au cours des travaux, en raison des travaux qu’ils ont réalisés, aucune obligation d’édification d’un tel mur n’a été mise à leur charge de ce chef.
Dans son ordonnance, le juge des référés a relevé qu’avant les travaux, il existait un chemin carrossable permettant d’accéder aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en voiture et que les déblais de terre consécutifs aux travaux des époux [Z] avaient été stockés sur l’assiette de la servitude. Le juge des référés vise expressément un procès-verbal de constat en date du 20 mai 2020 et indique que la remise en état du chemin doit être réalisée conformément aux photographies représentant le chemin d’accès avant les travaux.
Ces photographies, en annexe du rapport (pages 37 à 40) sont donc les seules à prendre en compte pour appréhender la conformité de la remise en état. Elles font apparaitre un chemin carrossable longeant le terrain des époux [Z], qu’un camion de chantier peut emprunter, et constituant l’assiette de la servitude de passage sur une bande d’une largeur de trois mètres conduisant, conformément au plan topographique produit aux débats, aux terrains des consorts [H].
Les époux [Z] soutiennent qu’ils ont réalisé les travaux leur permettant de se conformer à l’obligation mise à leur charge entre le 4 novembre 2023 et le 6 novembre 2023 et produisent à cette fin un bon de retour en date du 6 novembre 2023 émis par la société New Loc au nom de Monsieur [W] [D] correspondant à la location d’une pelle et d’un godet ainsi qu’une facture de Monsieur [W] [D] en date du 4 novembre 2023 émise à leur nom, d’un montant de 250 €, correspondant à une « prestation de service : mise à disposition du chauffeur de pelle – réalisation de terrassement et accès villa ».
La modicité de la somme semble peu compatible avec la remise en état du chemin à son état antérieur, les époux [Z] ne justifiant, d’ailleurs, pas que cette prestation a été réalisée sur l’assiette de la servitude litigieuse et a permis la remise en état du chemin d’accès aux parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 5], figurant sur les photographies annexées au procès-verbal de constat en date du 29 mai 2020.
A cet égard, il convient d’observer que celle pièce ne permet pas de déterminer selon quelles modalités les travaux en question ont été réalisés, ni l’endroit où auraient été stockés les remblais évacués, étant précisé que la simple évacuation de ces derniers à l’aide d’une pelle et d’un godet ne saurait, à elle seule, valoir remise en état du chemin à son état antérieur.
D’ailleurs, il ne saurait être raisonnablement soutenu que les photographies transmises par courriel à Maître [R] [X] le 7 novembre 2023 illustrent une remise en état conforme, dès lors que le chemin semble plus étroit et en devers vers la droite, tel que cela ressort du procès-verbal de constat dressé par la SCP Sorrentino Bruneau, commissaire de justice, le 2 juillet 2024 et notamment de sa photographie en page 6 (pièce en défense n°7) et du procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2023 par la SCP Nicolai Prost (pièce en demande n°19).
Un procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2025 par la SCP Nicolai Prost relève, d’ailleurs, une largeur de voie variant entre 2,10 m et 2,50 m (alors que le plan topographique précise une largeur de 3 mètres) de sorte qu’il ne peut pas emprunter la voie avec son véhicule, étant rappelé qu’il n’appartient pas aux consorts [H] de prouver que l’obligation de remise en état n’a pas été respectée mais bien aux consorts [Z] d’apporter de démontrer qu’ils ont déféré à l’injonction. Or, tel n’est pas le cas, en l’espèce, étant observé que la finalité de l’obligation était de remettre en son état initial le chemin servant d’assiette à la servitude de passage et rétablir, ainsi, une voie d’accès en voiture.
Il est vrai qu’il résulte du procès-verbal de constat du 15 novembre 2023, que le chemin carrossable, qui avait disparu dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [Y] le 14 octobre 2022, est de nouveau visible même s’il n’est pas pour autant possible d’évoquer un retour à l’état antérieur.
Il est donc constant que Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [U] n’ont pas strictement exécuté l’obligation qui a été mise à leur charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée, et qu’ils ne justifient pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère, laquelle recouvre la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
Il convient donc de liquider l’astreinte, en tenant compte de l’exécution partielle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner les débiteurs pour les contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à les punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant cour jusqu’au 28 janvier 2025, sera liquidée à la somme de quinze mille euros (15 000 €), Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z] étant condamnés au paiement de pareille somme.
En revanche, compte tenu du fait que l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, la condamnation ne sera pas prononcée solidairement même si les débiteurs ont été condamnés solidairement à l’obligation de faire. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L.131-2 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
Il est constant que Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z] n’ont pas donné suite à l’injonction qui leur a été donnée par l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2023, en ne s’exécutant que partiellement.
L’astreinte fixée dans cette décision n’avait pas une durée limitée, de sorte qu’elle continue à courir.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une astreinte d’un montant supérieur.
Monsieur [S] [H], Monsieur [E] [H] et Madame [A] [F] épouse [H] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande indemnitaire :
Les consorts [H] sollicitent la condamnation solidaire des époux [Z] à leur verser une somme de 2 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En vertu de l’article L.121-3 du code de procédure civile exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, les consorts [H] ne rapportent pas la preuve de l’existence du préjudice allégué ou de la résistance abusive des défendeurs (supposant la démonstration d’une faute distincte de leur seule résistance, étant rappelé qu’ils se sont partiellement exécutés).
Les consorts [H] seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Vu l’article 1240 du code civil, précité.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z] ne démontrent pas, de la part des demandeurs, un abus dans le fait d’avoir diligenté la présente procédure, d’autant qu’il a été partiellement fait droit aux prétentions des consorts [H].
Ils ne rapportent pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Ils seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en fixation d’une astreinte :
Les époux [Z] sollicitent du juge de l’exécution la condamnation des consorts [H] à communiquer, sous astreinte journalière de 500 €, les factures correspondant aux travaux d’accès à leur propriété, qu’ils indiquent avoir réalisés.
Vu l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, précité.
En l’espèce, il n’est pas justifié, par les besoins de la présente procédure, d’enjoindre aux consorts [Z] la communication d’une telle pièce.
Les époux [Z] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z], succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le coût des procès-verbaux de constat ne sont compris dans les dépens, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [S] [H], Monsieur [E] [H] et Madame [A] [F] épouse [H] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, dans son ordonnance en date du 27 juin 2023, arrêtée au 28 janvier 2025, à la somme de quinze mille euros (15 000 €) ;
Condamne Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z] à payer cette somme à Monsieur [S] [H], Monsieur [E] [H] et Madame [A] [F] épouse [H] ;
Déboute Monsieur [S] [H], Monsieur [E] [H] et Madame [A] [F] épouse [H] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Les déboute de leur demande en dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Les déboute de leur demande reconventionnelle d’injonction aux consorts [H] de communiquer sous astreinte les factures correspondant aux travaux d’accès à leur propriété ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z] à payer à Monsieur [S] [H], Monsieur [E] [H] et Madame [A] [F] épouse [H] la somme de deux mille euros (2 000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [J] épouse [Z] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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