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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 13 mars 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDH3
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 7] [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me CHRISTOPHE JOSET, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de la Drôme substitué par
Me Laetitia GALLAND avocat au barreau de la Drôme
En partie jointe, M. le procureur de la République en la personne de Mme Marie BAZOT, vice-procureure, au visa de ses conclusions écrites
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 30 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT a donné à bail à M. [R] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] par contrat du 10 février 2022.
Se prévalant d’un usage non conforme et non paisible des lieux, l’établissement public VALENCE [Localité 5] HABITAT a fait assigner M. [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, délivré à étude, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT, représenté par son avocat, demande :
de rejeter la demande tendant à voir écartées les pièces n°4 et n°5 qu’elle verse aux débats,
de prononcer la résiliation du bail sur le fondement des dispositions de l’article 1729 du code civil,
d’ordonner l’expulsion de M. [R] [E], ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
de condamner M. [R] [E] à payer, jusqu’à parfaite et entière libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, fixée à une somme équivalente au coût du loyer et des charges contractuellement prévus,
de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux,
de dire que les dispositions de l’article L.412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables,
de condamner M. [R] [E] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT fait valoir en substance qu’une perquisition a été menée sur commission rogatoire d’un juge d’instruction dans le logement loué par M. [R] [E], et que des armes, balances de précision, stupéfiants et bombes de peinture y ont été découverts, démontrant l’absence d’usage paisible et conforme à sa destination du logement. Il ajoute que M. [R] [E] ne démontre pas avoir été absent en Tunisie au moment de la perquisition et qu’en tout état de cause, il est responsable des agissements des occupants de son chef. S’agissant de la recevabilité des pièces qu’il verse aux débats, l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT se prévaut de l’article 11 du code de procédure pénale selon lequel seules les personnes qui concourent à la procédure d’instruction sont tenues au secret, et indique qu’il n’y est donc pas tenu, pas plus que le rédacteur de l’attestation ayant assisté à la perquisition qui est étranger à la procédure d’instruction et n’est que témoin.
M. [R] [E] a comparu à l’audience assisté par son avocat. Il demande :
d’écarter des débats les pièces n°4 et n°5 produites par l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT,
de débouter l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT de l’ensemble de ses demandes,
de condamner l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [E] fait valoir en substance, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 11 du code de procédure pénale, que la réquisition produite en pièce n°4 constitue une pièce d’une procédure d’instruction, et que l’attestation établie par M. [Y] en pièce n°5 viole le secret de l’instruction, ce qui rend ces pièces illicites. Sur le fond, M. [R] [E] conteste avoir participé à un trafic de stupéfiants, indiquant avoir prêté son appartement à un tiers pendant une absence prolongée, et affirme donc n’avoir jamais violé les conditions d’occupation de son logement. Enfin, au soutien de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire, M. [R] [E] indique que la résiliation du bail aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle entraînerait la perte de son logement, et que l’exécution provisoire conduirait à annihiler l’effectivité du droit à un second degré de juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré. Par jugement avant dire droit en date du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la communication d’office de l’affaire au ministère public et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites communiquées conformément aux dispositions de l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile, le procureur de la République estime que les pièces produites par le bailleur sont recevables dès lors que l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT ne peut être considéré comme une personne concourant à la procédure au sens de l’article 11 du code de procédure pénale et n’est tenu à aucun secret professionnel. Il ajoute que, s’il est lui-même soumis au secret de l’instruction, il est toutefois autorisé à rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause et peut puiser dans une instruction tous éléments d’information qui lui sont indispensables dans l’exercice de ses missions. Il estime ainsi qu’il lui est permis de produire, dans une instance civile, des éléments issus d’une information judiciaire en cours, et produit le procès-verbal de la perquisition réalisée. Sur le fond, le procureur de la République s’en rapporte à la décision du tribunal, rappelant que la Tour de l’Europe est particulièrement impactée par le trafic de stupéfiants.
L’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT et M. [R] [E] n’ont pas fait usage de la faculté offerte par les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile de déposer une note en délibéré en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces n°4 et 5 produites par l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT
En application de l’article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Toutefois, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Cour de cassation, assemblée plénière, 22 décembre 2023, n°20-20.648)
En l’espèce, M. [R] [E] demande à ce que les pièces n°4 et 5 produites par l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT soient écartées en ce qu’elles ont été obtenues en violation du secret de l’instruction.
Il convient toutefois de relever que la réquisition faite au témoin de participer à une perquisition réalisée sur commission rogatoire, et l’attestation établie par ce même témoin ne sont produites par l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT qu’en vue d’établir des faits permettant d’éventuellement caractériser un manquement de M. [R] [E] à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de bail qui les lie. Contrairement à ce qu’indique le défendeur, rien ne l’empêche de débattre contradictoirement de ces éléments, ce qu’il ne manque d’ailleurs pas de faire dans ses conclusions déposées à l’audience.
Or, compte tenu des conditions dans lesquels les faits susceptibles de caractériser un manquement de M. [R] [E] ont été découverts, à savoir dans le cadre d’une information judiciaire, la production de ces pièces constitue le seul moyen pour l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT de faire la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et est parfaitement proportionné au but poursuivi. Le fait d’écarter ces pièces reviendrait concrètement à vider de sa substance le droit à la preuve du demandeur, l’empêchant de manière définitive de faire état des faits découverts dans le cadre de l’information judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les pièces n°4 et 5 produites par l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT.
S’agissant du procès-verbal de perquisition communiqué par le procureur de la République, il sera rappelé que l’article 11 du code de procédure pénale, tel qu’interprété de façon constante par la Cour de cassation, permet au ministère public de produire, dans une instance civile, des pièces tirées d’une information judiciaire en cours, sans que puisse lui être opposé le secret de l’instruction, ce qui ne porte pas atteinte au principe d’égalité, au principe du contradictoire et aux droits de la défense dès lors que, d’une part, cette faculté relève des missions spécifiques d’intérêt général que la loi lui attribue, et que, d’autre part, les informations transmises par le ministère public sont régulièrement communiquées et soumises à la libre discussion contradictoire de toutes les parties.
Sur les demandes principales
L’article 1728 alinéa 1 du code civil prévoit que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. Ces obligations sont rappelées par l’article 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, relative aux baux d’habitation. Le locataire est ainsi tenu d’user de la chose louée raisonnablement et de s’abstenir de tout comportement pouvant nuire au logement donné à bail et à la tranquillité des lieux dans lequel s’exécute le contrat de bail et à la jouissance paisible de ses voisins.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l’appartement loué par M. [R] [E] a fait l’objet d’une perquisition sur commission rogatoire le 7 février 2024 au cours de laquelle ont notamment été découverts dans le logement des substances s’apparentant à des produits stupéfiants, du matériel de conditionnement, des étiquettes, flyers et cartes de fidélité à l’effigie de « coffee drive 26 », un fusil d’assaut de type kalashnikov muni d’un chargeur et une arme de poing approvisionnée avec un chargeur, outre un chargeur supplémentaire garni de cartouches.
Il résulte de ces éléments que l’appartement loué par M. [R] [E] servait de base arrière pour un trafic de stupéfiants.
Si M. [R] [E] conteste être lié au trafic de stupéfiants qui a pris place dans son logement, il n’en demeure pas moins qu’il en était le locataire, et à ce titre tenu contractuellement d’en assurer la jouissance paisible et de s’assurer de ce que l’appartement était bien utilisé conformément à sa destination. Il convient d’ailleurs de relever que, contrairement à ce qu’il soutient, il n’était pas à l’étranger au moment de la perquisition puisqu’il est parti à destination de la Tunisie le 13 février 2024, soit une semaine après la découverte des armes et stupéfiants dans son appartement. Or, l’utilisation qui en a été faite par lui-même ou les occupants de son chef contrevient à la destination des lieux. En outre, il est indéniable que la détention d’armes de type kalashnikov et armes de poing au sein de l’appartement, dans le contexte d’un trafic de stupéfiants visiblement important, a créé une insécurité importante pour les habitants de l’immeuble et contrevient ainsi à l’obligation de jouissance paisible.
Compte tenu de la gravité des manquements de M. [R] [E] à ses obligations contractuelles, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail et d’autoriser l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT à faire procéder à son expulsion.
L’article 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [R] [E] est entré légalement dans l’appartement situé au [Adresse 2] par contrat de bail conclu le 10 février 2022, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il est entré dans le bien sans droit ni titre, à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, et justifiant son expulsion immédiate et sans délai.
Par conséquent, la demande de [Localité 7] [Localité 5] Habitat tendant à l’expulsion immédiate et sans délai de M. [R] [E] sera rejetée. Aussi, il convient d’indiquer que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion.
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R] [E], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [R] [E] à payer à l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT la somme de 1000 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, M. [R] [E] demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée, arguant du fait qu’il se retrouverait sans domicile fixe en cas de prononcé de la résiliation du bail. Il convient toutefois d’observer que M. [R] [E] produit aux débats un contrat de travail signé le 22 mai 2024, soit deux semaines après son retour de Tunisie, dans lequel il est domicilié non pas dans l’appartement qu’il loue auprès de l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT, mais au [Adresse 3]. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu’il soutient, M. [R] [E] dispose d’un autre logement dans lequel il s’est installé après son retour de Tunisie et ne serait en tout état de cause pas sans domicile du fait de l’exécution provisoire.
Ainsi, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR DES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevables les pièces n°4 et 5 communiquées par l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT,
— Prononce la résiliation du bail conclu le 10 février 2022 entre M. [R] [E] et l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT portant sur le logement situé [Adresse 6],
— Ordonne en conséquence à M. [R] [E] de libérer le logement situé [Adresse 6] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour M. [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Déboute l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT de sa demande d’expulsion immédiate et sans délai,
— Condamne M. [R] [E] à verser à l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne M. [R] [E] à verser à l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] HABITAT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [R] [E] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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