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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUUP
88C
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUUP
__________________________
30 octobre 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
[19]
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [9]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Jugement du 30 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 septembre 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [E] [X], Greffière stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, substituée par Me Léa TAURISSOU, avocates au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[19]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par M. [U] [B], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [9] a fait l’objet d’un contrôle par l’Union de [14] sur les cotisations et contributions obligatoires recouvrées par l’organisme du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2021.
Par courrier en date du 25 Janvier 2023, l’organisme a adressé à la société une lettre d’observations faisant état de 4 chefs de redressement d’un montant total, après arrondi, de 16.317 Euros en cotisations et contributions, ainsi qu’ils suivent :
— Chef de redressement n°1, “Indemnités forfaitaires d’hébergement versées (grands déplacements) : conditions d’exonération” d’un montant de 14.977,26 Euros,
— Chef de redressement n°2, “Prise en charge par l’employeur de contraventions au code de la route” d’un montant de 1.371,75 Euros,
— Chef de redressement n°3, “Frais professionnels – indemnités kilométriques : limites d’exonération” d’un montant de 3.918,49 Euros,
— Chef de redressement n°4, “Contribution [8] : taux applicable” d’un montant de 3.950 Euros en faveur de la société.
Lors de la période contradictoire, et par courrier en date du 31 Mars 2023, la SARL [10] a formulé des observations quant au 1er chef de redressement auprès de l'[18].
Par courrier en date du 25 Mai 2023, l’inspecteur de l’organisme a répondu à ses observations et procédé à un recalcul des cotisations et contributions dues au regard des pièces transmises. À ce titre, le chef de redressement n°1 a été diminué et ramené à la somme corrigée de 4.037,02 Euros en cotisations et contributions dues au titre des années 2020 et 2021.
Par courrier recommandé en date du 16 Juin 2023, l'[16] a mis en demeure la SARL [9] de régler la somme de 5.378 Euros en cotisations et contributions, au titre du redressement ci-avant opéré.
Par courrier en date du 1er Août 2023, la SARL [9] a contesté la mise en demeure concernant le chef de redressement n°1 devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme.
Le 14 Août 2023, l'[16] a fait procéder à la signification d’une contrainte en date du 26 Juillet 2023 de même montant par voie de commissaire de justice.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 15 Novembre 2023, la SARL [9] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'[16] poursuivant le recouvrement des sommes dues au titre du redressement susvisé. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00054.
Lors de sa réunion du 19 Décembre 2023, la Commission de Recours Amiable de l'[16] a maintenu la dette, et validé la mise en demeure en son entier montant.
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUUP
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé parvenue 1er Mars 2024, la SARL [9] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue le 19 Décembre 2023 susvisée. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00638.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 24/00054 le 30 Avril 2024.
L’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 13 Mars 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 15 Mai 2025 afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 2 Septembre 2025.
* * * *
Par conclusions n°2 de son Conseil en date du 6 Mai 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [9] devenue SAS [9] demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des deux instances pendantes, à savoir les affaires enregistrées sous le n° RG 24/00054 (décision implicite de rejet) et n° RG 24/00638 (décision explicite de rejet),
— infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable née le 2 Octobre 2023,
— annuler le premier chef de redressement et la mise en demeure subséquente,
— limiter le redressement aux seuls motifs non contestés, soit à la somme de 1.340,24 Euros,
— condamner l'[16] au paiement des sommes suivantes :
* À titre de remboursement des sommes indûment réglées : 4.847,07 Euros
* À titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi : 2.000 Euros
* Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000 Euros
Contestant le chef de redressement n°1, elle rappelle que le versement de l’indemnité de grand déplacement est obligatoire dès lors que l’ouvrier travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement ne lui permet pas de regagner chaque soir son lieu de résidence situé dans la métropole. Lors d’un premier contrôle en 2016, l’organisme avait déjà considéré que seuls les salariés exposant des frais de résidence dans la région bordelaise pourraient percevoir de telles indemnités exonérées. Une telle interprétation institue un traitement inéquitable entre les salariés, placés dans une même situation réalisant un même chantier à une même distance de leur lieu de travail habituel, qui ont alors une rémunération différente sur le seul fondement de leur choix de résidence, et notamment en cas d’hébergement à titre gratuit. Sur ce motif, une requête a été introduite devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). En tout état de cause, elle entend soutenir que la situation diffère lors du second contrôle, dans la mesure où les salariés concernés par le redressement, bien que toujours hébergés en GIRONDE dans un logement appartenant à une SCI tierce, paient désormais un loyer. Or, c’est à tort que l’organisme a considéré que les indemnités versées au titre du grand déplacement ne pouvaient être exonérées de cotisations dès lors qu’elles sont dues à des salariés qui ne sont pas à jour dans le paiement de leur loyer. En outre, elle fait valoir qu’elle a réglé à tort des frais d’huissiers, alors même qu’en toute bonne foi, elle a procédé au paiement des sommes litigieuses et majorations afférentes. Enfin, elle fait valoir un comportement fautif de l’URSSAF dans le cadre de la procédure.
* * * *
Par conclusions n°2 en date du 27 Août 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'[16] demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 25 Janvier 2023 “indemnités forfaitaires d’hébergement versées (grands déplacements) : conditions d’exonérations” pour son entier montant, soit la somme de 4.037,02 Euros,
— valider la mise en demeure du 16 Juin 2023 pour son entier montant de 5.378 Euros de cotisations et contributions sociales et 0 Euros de majorations de retard,
— lui déclarer acquise la somme de 5.378 Euros versée par la SARL [9] en paiement de la mise en demeure du 16 Juin 2023,
— condamner la SARL [9] à lui verser la somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que conformément à l’article 5 de l’Arrêté du 20 Décembre 2002 modifié par l’Arrêté du 25 Juillet 2005 relatif aux frais professionnels, il y a grand déplacement lorsque le travailleur salarié ou assimilé en déplacement professionnel est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle et est exposé à des frais supplémentaires. Tel n’est pas le cas si, dans les faits, le salarié n’est pas empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, si cet empêchement ne résulte pas de l’activité professionnelle mais d’une convenance personnelle, ou encore si le déplacement n’occasionne pas pour le salarié de frais supplémentaires. Pour les salariés litigieux, il est observé qu’ils ont conclu des baux d’habitation avec une société civile immobilière, dont les associés sont le gérant de la société redressée, son associé majoritaire et majoritairement la société elle-même, de sorte qu’ils sont logés par leur employeur. Or, les salariés concernés par le redressement ne s’étant pas acquittés de plusieurs loyers mensuels dus en 2020 et 2021, ils n’ont pas engagé de dépenses supplémentaires de logement à l’occasion de leurs grands déplacements professionnels. En outre, elle soulève l’irrecevabilité des demandes formées par l’entreprise au titre de la mise en demeure du 3 Octobre 2024 et la contrainte du 10 Janvier 2024, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent Tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
En outre, il y a lieu de constater que la SARL devenue SAS [9] reconnaît être débitrice envers l'[16] de la somme de 1.340,24 Euros, au titre des chefs de redressement n°2 à 4. Dès lors, il convient d’examiner uniquement le bien-fondé du chef de redressement n°1.
Sur la jonction des recours :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la SAS [9] sollicite la jonction des recours n° RG 24/00054 et RG 24/00638 au motif qu’ils portent tous deux sur la contestation de la mise en demeure adressée par l'[16] le 16 Juin 2023 suite au redressement opéré par l’organisme.
Or, il convient de rappeler que cette jonction a déjà été prononcée le 30 Avril 2024 sous le numéro RG 24/00054, de sorte que cette demande est sans objet.
Sur les majorations de retard complémentaires des années 2019 et 2020 :
Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale, tout recours contentieux formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire doit être précédé d’un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme, dans les conditions fixées par les articles R.142-1 et suivants du même code.
En l’espèce, la SAS [9] fait grief à l'[16] de lui avoir adressé une mise en demeure le 3 Octobre 2023 puis une contrainte le 12 Janvier 2024 concernant des majorations de retard complémentaires à hauteur de 234 Euros, dues au titre des années 2019 et 2020.
Force est de constater que le présent recours concerne les cotisations et contributions dues au titre de la mise en demeure du 16 Juin 2023, suite au redressement opéré par l’organisme. Par ailleurs, la société ne démontre pas davantage qu’elle a saisi la Commission de Recours Amiable de l'[16] en contestation desdites majorations.
Par conséquent, les demandes formées par la SAS [9] au titre des majorations de retard complémentaires dues pour les années 2019 et 2020 sont irrecevables.
Sur le bien-fondé du redressement :
En application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, tout avantage en argent ou en nature, alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par Arrêté interministériel du 20 Décembre 2002, dans sa version modifiée par Arrêté n°2005-07-25, du 25 Juillet 2005 qui dispose en son article 5 s’agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement que “lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 11] et dans les départements des HAUTS-DE-SEINE, de SEINE-[Localité 15], du VAL-DE-MARNE et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement, est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. (…)”.
Il appartient à la société qui se prévaut d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’elle peut en bénéficier.
En l’espèce, à l’occasion de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que certains salariés ayant bénéficié de l’allocation de grand déplacement n’avaient pas réglé l’intégralité de leurs loyers en 2020 et 2021, alors même que leur logement était mis à bail par une SCI dont les associés sont le gérant de la société redressée, son associé majoritaire et majoritairement la société elle-même, de sorte qu’ils sont logés par leur employeur.
La SAS [9] reproche à l'[17] la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions des sommes versées au motif que de telles indemnités sont dues conformément à la Convention collectivité nationale du bâtiment en ses articles 8.21 à 8.23.
Il est toutefois rappelé que si ces indemnités sont dues au salarié conformément à la Convention collective susvisée, leur intégration dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions dues par la société dépend de leur nature, de sorte qu’il appartient de déterminer si elles doivent être considérées comme des avantages en argent soumis à cotisations et contributions ou des frais professionnels, exonérés.
Il n’est pas contesté que les salariés litigieux remplissent les conditions pour bénéficier des indemnités de grand déplacement, à savoir une distance entre le lieu de résidence et le lieu de déplacement, supérieure ou égale à 50 km et l’impossibilité de parcourir cette distance en transports en commun pour une durée inférieure à 1h30.
Ces critères font peser une présomption simple, permettant de considérer que les allocations versées sont réputées être utilisées conformément à leur objet, dès lors qu’elles ne dépassent pas les limites fixées par arrêté.
Il appartient toutefois à l’employeur de justifier que le salarié ne peut regagner chaque jour sa résidence, de sorte qu’il engage des frais supplémentaires.
Si par principe, la seule considération que le salarié, qui remplit les conditions susvisées, engage des frais supplémentaires liés à la prise à bail d’un logement, indépendamment du règlement effectif des loyers, est suffisante pour considérer que les indemnités de grand déplacement peuvent être exonérées de cotisations et contributions, il ne peut être ignoré la situation particulière du cas d’espèce, à savoir la mise à disposition, par principe à titre onéreux, des logements pris à bail par l’intermédiaire d’une SCI directement liée à la SARL devenue SAS [9].
Il s’en déduit que la SARL devenue SAS [9], en versant les indemnités litigieuses, ne pouvait ignorer que les salariés concernés par des défauts de paiement de loyers, n’avaient pas, pour les mois concernés, supportés des frais supplémentaires au titre d’un grand déplacement.
Une telle logique ne peut rompre une quelconque égalité de traitement en termes de rémunération entre des salariés effectuant un même travail dès lors qu’ils sont placés dans des situations différentes.
La SARL devenue SAS [9], ne pouvant ignorer de tels défauts de paiement, ne démontre pas davantage qu’une procédure a été mise en œuvre pour recouvrir les loyers impayés.
Dès lors, les allocations forfaitaires de grand déplacement, considérées comme non conformes à leur objet, doivent être soumises à cotisations. Dans le même sens, la prise en charge par la société du coût du logement de ses salariés doit être considérée comme un avantage en nature soumis à cotisations et contributions.
En conséquence, le redressement opéré sur ces sommes est fondé tant dans son principe que dans son montant.
Sur la demande en remboursement formée par la société :
La SAS [9] sollicite le remboursement des sommes versées au titre du redressement litigieux (chef n°1) ainsi que les majorations de retard calculées par suite.
Il est rappelé que les demandes portant sur les majorations de retard ont été déclarées irrecevables de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur celles-ci ainsi que les frais de recouvrement subséquents, engagés par l’organisme et dus par la société.
Il n’est pas contesté que la SARL devenue SAS [9] a procédé au règlement des sommes litigieuses par chèque d’un montant de 5.378 Euros en date du 6 Septembre 2023.
Dès lors, le redressement ayant été déclaré bien-fondé, la somme de CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS (5.378 Euros) est acquise à l'[16].
En conséquence, la SAS [9] ne peut solliciter quelconque remboursement à ce titre et doit être déboutée de sa demande, la somme étant déclarée acquise à l’Union de [13].
Sur l’action en responsabilité dirigée contre l’organisme :
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la SAS [9] invoque un caractère fautif de la Caisse, ayant généré un préjudice financier pour l’entreprise, et sollicite à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 Euros.
Or, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute commise par l’organisme, ni du préjudice qu’elle aurait subi par suite.
En conséquence, il convient de débouter la SAS [9] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SAS [9] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par contre, l’équité commande de condamner la SAS [9] à verser à l'[16] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de jonction des recours n° RG 24/00054 et 24/00638 formée par la SAS [9] sans objet,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SAS [9] concernant les majorations de retard complémentaires d’un montant de 234 Euros dues pour les années 2019 et 2020, et les frais de recouvrement subséquents,
CONSTATE que les allocations forfaitaires de grand déplacement ne sont pas conformes à leur objet,
EN CONSÉQUENCE,
DIT que le redressement opéré par l'[16] est fondé,
DÉCLARE acquise à l'[16] la somme de CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX-HUIT EUROS (5.378 Euros) au titre des cotisations et contributions dues pour les années 2019, 2020 et 2021,
DÉBOUTE la SAS [9] de sa demande de remboursement d’un montant de QUATRE MILLE TRENTE-SEPT EUROS et deux centimes (4.037,02 Euros) au titre des cotisations et contributions pour le chef de redressement n°1,
DÉBOUTE la SAS [9] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SAS [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS [9] à verser à l'[16] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Octobre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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