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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 23/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 19 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/01575 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MFX4
[E] [K] épouse [T]
C/
[G] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale)
[C] [K]
Le 19/12/2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Corinne Léone
— Me Virginie Rellier
— Me Stéphane Parisy
copie certifiée conforme
délivrée à
— -Notaire (Me Cassigneul)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [I] [B], juriste assistante
Débats à l’audience publique du 17 OCTOBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [E] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17] ([Localité 14] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Corinne LEONE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 17] ([Localité 14] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003872 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Rep/assistant : Maître Virginie RELLIER de la SELARL CABINET RELLIER, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15] ([Localité 14] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
[M] [W] est décédée le [Date décès 9] 2018 à [Localité 15] et son époux [O] [K] est décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 16]. Ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts.
Ils laissent pour leur succéder leur trois enfants, [C], [G] et [E] [K].
Le patrimoine à partager est décrit sommairement de la manière suivante :
— Deux biens immobiliers situés [Adresse 2], comprenant une vieille construction des années 1900 ainsi qu’une maison construite par Monsieur et Madame [K] dans les années 1970, le tout ayant été estimé entre 215 000€ et 230 000€.
— Une petite maison d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 16], occupée par [L] [K], fils de [C] [K], estimée 133 866€.
— Différents terrains agricoles
— Des liquidités.
Exposant que son frère [C] [K] ne s’est pas manifesté dans le cadre des discussions amiables préalables, Mme [E] [K], par actes d’huissier en date des 31 mars et 11 avril 2023, a fait attraire M [C] [K] et Mme [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, Mme [E] [K] demande de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [V] [J] [W] décédée le [Date décès 9] 2018 et de [O] [Y] [U] [A] [K] décédé le [Date décès 8] 2020 et de la communauté ayant existé entre eux ;
— Désigner Maître [R] ou tout notaire de l’étude notariale de [Localité 19] (44), pour procéder à ces opérations ;
— Commettre un des Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— Ordonner au notaire en charge des opérations de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens immobiliers constituant l’actif de la succession ;
— Juger que le notaire pourra se faire assister de tout expert de son choix pour procéder à cette évaluation conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
— Ordonner au notaire de dresser dans le délai d’un an suivant sa désignation l’acte de partage comprenant un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément aux dispositions de l’article1368 du code de procédure civile ;
— Dire et juger qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— Condamner Monsieur [C] [K] à payer à Madame [E] [K], la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés sur sa part dans la succession.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Mme [G] [K] s’associe à l’ensemble des demandes présentées par sa soeur et sollicite en sus la condamnation de M [C] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, M [C] [K] demande de :
— Ordonner le partage de la succession de [M] [W] et de [O] [K];
— Désigner tout notaire qu’il plaira au tribunal ;
— Commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage ;
— Condamner Madame [E] [K] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— La condamner en tous les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande d’ouverture de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y a été sursis par jugement ou convention.
Les parties n’ont pu trouver d’accord amiable et conviennent qu’un partage judiciaire est nécessaire.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il est demandé par [E] et [G] [K] la désignation de Maître [R], notaire à [Localité 18] qui a déjà une connaissance des éléments de la succession tandis que M [C] [K] considère que ce dernier n’a pas été particulièrement diligent et qu’il convient de désigner une autre notaire.
A la lecture des pièces versées aux débats et notamment les échanges de courriels entre Mme [E] [K] et l’étude notariale de Maître [R], il s’avère que des diligences ont été entreprises mais sans succès au regard de l’absence de réponse de M [C] [K] et de son propre notaire.
Dans ces conditions, l’allégation de M [C] [K] à l’égard de Maître [R] n’est pas fondée et il convient de le désigner dès lors que celui-ci a une parfaite connaissance de l’état de la succession et pourra agir rapidement.
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement la mission inhérente du notaire commis sans qu’il ne soit besoin expressément de l’ordonner, celle-ci étant l’essence même du rôle du notaire commis dans un cadre judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et, compte tenu de la nature familiale du litige, de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [M] [V] [J] [W], née le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 16] et décédée le [Date décès 9] 2018 à [Localité 15] et de [O] [Y] [U] [A] [K], né le [Date naissance 10] 1937 et décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 16] ainsi que de la communauté avant existé entre eux ;
— Désigne Maître [R], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— Dit que le notaire commis dressera un inventaire des successions de [M] [W] et de [O] [K] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile ;
— Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiableIl dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;Il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition, notamment [13], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs à réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport ;Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; Il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ; Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Déboute Mme [E] [K], Mme [G] [K] et M [C] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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