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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/08924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08924 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6SV
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE
Madame [E] [V] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08924 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6SV
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée électroniquement le 22 février 2023, Mme [E] [V] épouse [S] a souscrit auprès de la société BPCE FINANCEMENT, un crédit renouvelable utilisable par fractions, remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû et d’un montant maximum autorisé de 4 000 euros, le taux effectif global étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations du taux de base.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BPCE FINANCEMENT a adressé à Mme [E] [V] épouse [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juillet 2023 une mise en demeure de payer la somme de 972,00 euros et lui rappelant qu’à défaut de régularisation dans les 8 jours la déchéance du terme serait prononcée et le montant de 4 258,39 euros exigible (pli avisé non réclamé).
En l’absence de régularisation, la société BPCE FINANCEMENT prononçait la déchéance du terme selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juillet 2023, réclamant paiement à Mme [E] [V] épouse [S] de la somme de 4 186,39 euros (pli avisé non réclamé).
Faute de paiement, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner Mme [E] [V] épouse [S], par acte d’huissier en date du 28 mars 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir le constat de la déchéance du terme ou subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et le paiement des sommes suivantes, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4 506,39 euros majoré des intérêts au taux contractuels de 10,76% l’an à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023 ou la restitution des sommes prêtés en cas de prononcé de la résiliation judiciaire,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Outre la condamnation de Mme [E] [V] épouse [S] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société BPCE FINANCEMENT représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations sur ces points.
Mme [E] [V] épouse [S] régulièrement assigné à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 novembre 2025.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel concerne l’échéance du 6 avril 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation du 28 mars 2025. La société BPCE FINANCEMENT sera par conséquent dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680, publié).
En l’espèce, la demanderesse justifie d’une mise en demeure du 3 juillet 2023 préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 972 euros précisant le délai de régularisation (8 jours), de sorte qu’en l’absence de régularisation dans ce délai, la société BPCE FINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. En l’espèce il ne ressort pas des pièces produites un motif à déchéance du droit aux intérêts.
La société BPCE FINANCEMENT rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, le fichier de preuve de signature électronique, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du FICP, un historique de compte arrêté au 23 juin 2023 ainsi qu’un décompte en date du 26 juillet 2023 établissant sa créance à la somme de 4 506,39 euros.
Mme [E] [V] épouse [S] est donc redevable envers la société BPCE FINANCEMENT de la somme de 4 186,39 euros (après déduction de l’indemnité de 8%), avec intérêts au taux contractuel de 10,76% l’an à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023 et ce jusqu’à paiement complet.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu du préjudice effectivement subi par la société BPCE FINANCEMENT, l’indemnité sollicitée est excessive.
Il convient dès lors de la réduire à la somme de 1 euro.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [V] épouse [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 3] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société BPCE FINANCEMENT recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt renouvelable du 22 février 2023 souscrit par Mme [E] [V] épouse [S] auprès de la société BPCE FINANCEMENT sont réunies ;
CONDAMNE Mme [E] [V] épouse [S] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 4 186,39 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,76% l’an à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023 et ce jusqu’à paiement complet;
CONDAMNE Mme [E] [V] épouse [S] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de 8% ;
CONDAMNE Mme [E] [V] épouse [S] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [V] épouse [S] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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