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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 3 févr. 2025, n° 22/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/00607 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPI5
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Julie CANTON – 408
Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
ORDONNANCE
Le 03 février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SEBREG – Société d’Exploitation des Brevets Granofibre
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON, et Maître Frédéric BAUBE de la SELARL CABINET BAUBE, avocats au barreau de COMPIEGNE
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société LES TERREAUX ARMORICAINS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 18 janvier 2022 par lequel la SA SEBREG a assigné la SAS LES TERREAUX ARMORICAINS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner la société LES TERREAUX ARMORICAINS à lui payer la somme totale de 216 497,74 euros se décomposant en : 55 657,74 euros au titre des travaux de réparation consécutifs à l’incendie et aux actes de vandalisme ; 40 780 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du mois de mai 2019 au mois d’octobre 2020 inclus ; 85 500 euros au titre de la perte de loyers pour la période du mois de mai 2019 au mois d’octobre 2020 inclus ; 34 560 euros au titre des travaux de remise en état et de dépollution de la parcelle louée ; condamner la société LES TERREAUX ARMORICAINS à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société LES TERREAUX ARMORICAINS aux dépens ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/00607.
Vu l’acte d’huissier en date du 22 décembre 2022 par lequel la SAS LES TERREAUX ARMORICAINS a assigné la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
prononcer la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG 22/00607 ; condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société LES TERREAUX ARMORICAINS de toutes éventuelles condamnations ; condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Julie CANTON, avocat au barreau de Lyon ; condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/00039.
Vu l’ordonnance en date du 20 février 2023 par laquelle le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le n° RG 22/00607 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA SEBREG notifiées par RPVA le 1er février 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
recevoir la société SEBREG en son incident et l’y déclarer bien fondée ; condamner la société LES TERREAUX ARMORICAINS à payer, à titre de provision, à la société SEBREG, la somme de 55 657,74 euros au titre des réparations locatives ; condamner la société LES TERREAUX ARMORICAINS à payer à la société SEBREG la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés dans le cadre de cet incident ; débouter la société LES TERREAUX ARMORICAINS de ses demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société SEBREG à titre de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; donner acte à la société SEBREG de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de garantie présentée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la société ALLIANZ IARD ; condamner la société LES TERREAUX ARMORICAINS aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS LES TERREAUX ARMORICAINS notifiées par RPVA le 8 septembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter les demandes formées par la société SEBREG contre la société LES TERREAUX ARMORICAINS ; subsidiairement, condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société LES TERREAUX ARMORICAINS de toutes éventuelles condamnations ;
à titre reconventionnel, condamner la société SEBREG à verser à la société LES TERREAUX ARMORICAINS la somme provisionnelle de 11 450 euros HT au titre du dépôt de garantie, outre intérêts à compter de la notification des conclusions au fond n°1 et exécution provisoire de droit ; condamner la société SEBREG et la société ALLIANZ IARD aux dépens, avec distraction au profit de Maître CANTON, avocat au barreau de Lyon, ainsi qu’à verser à la société LES TERREAUX ARMORICAINS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 9 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
débouter la société SEBREG de sa demande de provision en présence d’une obligation sérieusement contestable ; débouter la société LES TERREAUX ARMORICAINS de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; condamner la société SEBREG, ou qui mieux le devra, à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société SEBREG, ou qui mieux le devra, aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 3 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision formée par la société SEBREG
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société SEBREG sollicite la condamnation de la société LES TERREAUX ARMORICAINS au versement d’une provision au titre du coût des travaux de reprise des dégradations causées par l’incendie ayant eu lieu dans le local commercial.
A cet égard, suivant l’article 1733 du code civil, le locataire est présumé responsable de l’incendie, sauf s’il démontre notamment l’existence d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
Or, la société LES TERREAUX ARMORICAINS conteste sa responsabilité, étant indiqué qu’il ne saurait sérieusement être déduit une reconnaissance univoque de responsabilité par la preneuse de la lettre qu’elle a adressée à la bailleresse le 24 juillet 2019, et l’absence de cas fortuit ou de force majeure ne relève pas de l’évidence, contrairement à ce que prétend la société SEBREG. En effet, il n’est pas contesté par les parties que l’incendie a été causé par un acte volontaire dont l’auteur est demeuré inconnu. Dès lors, un examen des circonstances de l’espèce, des pièces afférentes produites et de la jurisprudence en la matière va être nécessaire pour déterminer si les conditions du cas fortuit ou de la force majeure sont ou non réunies.
En conséquence, il convient de retenir l’existence d’une contestation sérieuse et de rejeter la demande de provision formée par la société SEBREG.
Sur la demande subsidiaire de garantie formée par la société LES TERREAUX ARMORICAINS
La société SEBREG ayant été déboutée de sa demande de provision, cette demande de garantie devient sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société LES TERREAUX ARMORICAINS
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, la réponse à la question de la responsabilité de la société LES TERREAUX ARMORICAINS n’est pas évidente et va nécessiter une analyse relevant du fond.
Partant, la demande de versement à titre provisionnel du dépôt de garantie formée par la preneuse se heurte indéniablement à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SA SEBREG de sa demande de provision ;
DEBOUTONS la SAS LES TERREAUX ARMORICAINS de sa demande reconventionnelle de provision ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour conclusions au fond de Maîtres Mathias VUILLERMET et Julie CANTON, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 11 juin 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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