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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/58302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/58302 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3PE
N° : 7
Assignation du :
03 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #531
DEFENDERESSE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS – #D1901
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 3 décembre 2025 par la société Compagnon de la Route à l’encontre de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 6], sollicitant, sur le fondement de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, de :
annuler les décisions de la CPAM des 22 mai et 17 juillet 2025,condamner la CPAM au paiement à titre de provision de la somme de 60.000€ au titre de son préjudice d’exploitation,la condamner au paiement de la somme de 30.000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice commercial et d’image, outre celle, provisionnelle, de 5.000€ au titre de son préjudice moral,la condamner au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative ;
Vu les écritures développées oralement à l’audience par la CPAM qui soulève une exception de compétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu les observations orales de la requérante ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; »
Conformément au tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appel compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, » les tribunaux judiciaires de [Localité 6] et de [Localité 7] sont spécialement désignés au sens de l’article L.211-16 du code.
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale précise que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs, notamment :
« 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; »
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale applicable aux procédures initiées devant le tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, prévoit que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Enfin, la requérante fonde ses demandes sur l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale qui dispose notamment que « Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie.
Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. ».
Le litige soumis au juge des référés relève du contentieux de la sécurité sociale défini par l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, et doit être soumis à la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, lieu du siège social de la requérante.
Il sera fait droit à l’exception d’incompétence.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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