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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 févr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6MD
Société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES
C/
[J] [R], [G] [K]
— Expéditions délivrées à la SELAS DS AVOCATS
— FE délivrée à la SELAS DS AVOCATS
Le 14/02/2025
Avocats : la SELAS DS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES, société d’économie mixte, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 775 584 519
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
Madame [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société INCITE [Localité 4] METROPOLE ET TERRITOIRES est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la société INCITE [Localité 4] METROPOLE ET TERRITOIRES a fait constater l’occupation des lieux par M. [J] [R] et Mme [G] [K].
Par assignation en date du 30 décembre 2024, la société INCITE BORDEAUX METROPOLE ET TERRITOIRES a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande d’expulsion dirigée contre M. [J] [R] et Mme [G] [K].
A l’audience du 10 janvier 2025, la société INCITE [Localité 4] METROPOLE ET TERRITOIRES, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner M. [J] [R] et Mme [G] [K] et tous occupants de leur chef à évacuer, l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sans délai ;Condamner M. [J] [R] et Mme [G] [K] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société INCITE [Localité 4] METROPOLE ET TERRITOIRES fait valoir que M. [J] [R] et Mme [G] [K] occupent de manière illicite, sans droit ni titre, l’immeuble en cause, après y avoir pénétré par voie de fait, ce qui, compte tenu de l’urgence, justifie leur expulsion, en application de l’article 835 du code de procédure civile, tout en écartant le bénéfice des délais d’évacuation prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Bien que régulièrement cités selon acte signifiés à personne, M. [J] [R] et Mme [G] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l’article 544 du code civil ;
Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil, permettant au juge de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’évacuation prévu par le premier alinéa du même article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [J] [R] et Mme [G] [K] occupent l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] sans autorisation de la société INCITE [Localité 4] METROPOLE ET TERRITOIRES, et donc sans droit ni titre ;
Qu’il résulte également des constations du procès-verbal du 16 décembre 2024 que M. [J] [R] et Mme [G] [K] ont pénétré dans les lieux au moyen de voies de fait en ce que la serrure de la porte d’entrée a été forcée et le verrou a été changé ;
Attendu qu’il convient donc, en application des dispositions sus visées, d‘ordonner l’évacuation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] et l’expulsion de M. [J] [R] et Mme [G] [K] ;
Que par conséquent, au regard également de l’urgence, compte tenu des circonstances de danger pour la sécurité des défendeurs, soulignés dans le procès-verbal du 16 décembre 2024, les lieux loués devront être libérés corps et biens dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux sans bénéfice des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que, pour les mêmes motifs, il convient de supprimer le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société INCITE [Localité 4] METROPOLE ET TERRITOIRES, il convient de condamner M. [J] [R] et Mme [G] [K] à lui verser la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre, par M. [J] [R] et Mme [G] [K], de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], appartenant à la société INCITE [Localité 4] METROPOLE ET TERRITOIRES ;
ORDONNONS à M. [J] [R] et Mme [G] [K] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] dès la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [J] [R] et Mme [G] [K] et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS que le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera écarté ;
CONDAMNONS M. [J] [R] et Mme [G] [K] à payer à la société INCITE [Localité 4] METROPOLE ET TERRITOIRES la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [J] [R] et Mme [G] [K] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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