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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 mai 2025, n° 24/06695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06695 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ED
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/06695 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ED
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c aux défendeurs
Le 14 mai 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MAI 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométroppole de [Localité 10]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [O]
Madame [V] [O] née [W]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparants en personne le 07/01/2025
non comparants, non représentés le 04/03/2025
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 1995, l’OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT a donné à bail à Madame [O] [V] née [W] et Monsieur [O] [E] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] devenu [Adresse 1] à [Localité 7].
Par courrier recommandé avec AR signé le 22 juin 2023, le bailleur a délivré congé à Madame [O] [V] au motif de non-paiement des loyers et accessoires avec effet au 30 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 août 2023, le bailleur a délivré congé à [O] [E] au motif de non-paiement des loyers et accessoires avec effet au 30 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2024, l’OPHEA a fait assigner Madame [O] [V] et Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier.
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948.
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du Code Civil.
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 435,99 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du Code Civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 860,53 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du Code Civil,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
A l’audience du 07 janvier 2025, le bailleur a renoncé à toutes ses demandes, à l’exception de celles formées au titre des frais et des dépens, confirmant que la dette avait été soldée depuis la délivrance de l’assignation.
Madame [O] [V] née [W] et Monsieur [O] [E], comparants en personne, ont indiqué qu’ils règleront les frais et dépens le mois prochain.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 04 mars 2025.
A cette audience, le bailleur a fait valoir que les locataires n’avaient pas réglé les frais. Il a donc maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la partie défenderesse supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [V] née [W] et Monsieur [O] [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [V] née [W] et Monsieur [O] [E] à payer à l’OPHEA la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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