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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ICECS, Compagnie d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. NOVEBAT, S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT - MTR BATIMENT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 octobre 2025
MINUTE N° 245______
N° RG 25/01022 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHKP
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, 1ère Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 30 septembre 2025 et de [V] [U], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substitué lors de l’audience par Maître Laurent SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société EURES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Compagnie d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société EURES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
S.A.S. NOVEBAT
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT – MTR BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
non comparante
S.A.R.L. ICECS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R70
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société KOZLUBAT
et actuellement [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
non comparante
S.A.S. CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P032 et par, Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
non comparante
S.A.S. DSA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DSA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
non comparante
S.A.R.L. EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
S.A. CIBETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 19 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00791, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SA BNP PARIBAS, désigné Monsieur [J] [W] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [H] [I] par l’ordonnance de changement d’expert du 24 décembre 2024.
Par assignation délivrée les 19, 20, 21, 24 et 26 février et 6 mars 2025, la SA SMA SA a demandé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, la SAS ICECS, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KOZLUBAT, la SAS CIBETANCHE ILE DE FRANCE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DSA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES) et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS NOVEBAT.
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le juge des référés a :
— Déclaré communes et opposables à la SAS ICECS, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KOZLUBAT, la SA CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DSA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES) et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS NOVEBAT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [J] [W] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [H] [I] par l’ordonnance de changement d’expert du 24 décembre 2024 ;
— Dit que la SA SMA SA communiquera sans délai à la SAS ICECS, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KOZLUBAT, la SA CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DSA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES) et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS NOVEBAT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
— Dit que l’expert devra convoquer la SAS ICECS, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KOZLUBAT, la SA CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DSA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES) et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS NOVEBAT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
— Informé les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
— Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
— Fixé à la somme de 5.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA SMA SA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 15] à Évry ([Courriel 16], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
— Dit que, faute de consignation par la SA SMA SA dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS ICECS, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KOZLUBAT, la SA CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DSA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES) et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS NOVEBAT sera caduque et privée de tout effet ;
— Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de documents de la SAS CIBETANCHE ILE DE FRANCE et son assureur la SA ALLIANZ IARD ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Laissé les dépens à la charge de la SA SMA SA.
Par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2025, la SA SMA SA a saisi le président du tribunal judiciaire d’Évry sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile afin que soit statué sur l’omission alléguée et que l’ordonnance du 13 juin 2025 soit complétée et étendue à la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle la SA SMA SA, représentée par son avocat, a soutenu sa requête.
En défense, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont indiqué s’en rapporter par message en date du 22 septembre 2025.
Les autres défendeurs, et notamment la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, ne se sont pas présentés, ni n’ont fait connaître leur position.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier, repris dans l’exposé du litige de l’ordonnance du 13 juin 2023, que la SA SMA SA avait régulièrement assigné la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT pour l’audience du 16 mars 2025 qui a donné lieu à l’ordonnance du 13 juin 2025. Il est en outre mentionné qu’à cette audience, la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT avait formulé oralement protestations et réserves d’usage.
Néanmoins, cette société, qui ne contestait pas sa mise en cause, n’a pas été évoquée dans le dispositif de la décision, de sorte qu’il existe bien une omission de statuer.
Sur ce, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les motifs de l’ordonnance litigieuse précisaient bien que la SA SMA SA justifiait d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la requête en omission de statuer ;
DÉCLARE communes et opposables à la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [J] [W] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [H] [I] par l’ordonnance de changement d’expert du 24 décembre 2024 ;
DIT que la SA SMA SA communiquera sans délai à la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA SMA SA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 15] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 16], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA SMA SA dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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