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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 mars 2025, n° 23/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00763 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKYJ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Mars 2025
Madame [A] [S] épouse [T]
Rep/assistant : Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [J] [Y]
Rep/assistant : Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [L] épouse [L]
Rep/assistant : Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 28 Mars 2025
A :Me Philippe BOISSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 28 Mars 2025
A :Me Philippe BOISSIER
Maître Virginie DESSERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mars 2025, délibéré prorogé au 28 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [A] [S] épouse [T],
Décédée
Intervenants Volontaires
— Monsieur [X] [Z] [T], demeurant 15 Rue du 8 mai, 71600 PARAY LE MONIAL
— Monsieur [K] [B] [T], demeurant aux Vches Romant, 38650 SAINT-PAUL-LES-MONESTIER,
— Madame [A] [R] Veuve [T],
Représentés par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Y], demeurant 12 rue Alfred de Musset – Rés. Véronique, 2ème étage, Appt 12 – 63000 CLERMONT FERRAND
représenté par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c631132024001595 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Madame [F] [L] épouse [Y], demeurant 12 rue Alfred de Musset – Rés. Véronique, 2ème étage, Appt 12 – 63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c631132024001596 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 23 janvier 2021 à effet au 1er février 2021, Mme [A] [S] épouse [T] a donné à bail à M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] un logement avec garage et dépendances situé Résidence Véronique, au 2ème étage,12 rue Alfred de Musset à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 €, provision sur charges comprise.
La caisse d’allocations familiales a été informée des impayés de loyers et de charges par M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] le 03 février 2023 et a transmis à Mme [T] par courrier en date du 14 mars 2023 un plan d’apurement de la dette locative pour un montant de 7.493,59 €.
Le 26 juin 2023, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 8.473,59 €.
La CCAPEX a été informée de la situation des époux [Y] le 28 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, Mme [A] [S] épouse [T] a fait assigner M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 10.936,59 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juin 2023
* 773 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux,
— débouter M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] de toute demande de délai de paiement et/ou de suspension des effets de la clause résolutoire,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal accorderait néanmoins des délais,
— indiquer avec précision les acomptes mensuels à verser en sus du loyer courant et des charges ainsi que leur date de paiement,
— prévoir que la clause résolutoire reprendra automatiquement ses effets à défaut de respect des délais de paiement qui pourraient être accordés, et notamment de paiement d’une seule mensualité de loyer courant ou d’acompte sur arriéré
En toute hypothèse,
— condamner M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] à lui payer solidairement la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 novembre 2023.
Mme [A] [S] épouse [T] est décédée le 13 novembre 2024.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 22 février 2024 a été renvoyée à la demande des parties et a finalement été retenue pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
Aucun diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
A l’audience, M. [X] [T], M. [K] [T] et Mme [A] [R] sollicitent du Juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— juger bonne et recevable l’intervention volontaire de M. [X] [T] et M. [K] [T] en leurs qualités de nus propriétaires du bien litigieux et celle de Mme [A] [R] veuve de M.[H] [T] en sa qualité d’usufruitière, suite au décès de Mme [A] [S] épouse [T],
— constater la résiliation du bail à la date du 27 août 2023,
— ordonner l’expulsion de M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
à titre principal,
— condamner M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] à leur payer solidairement la somme de 19.520,35 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 janvier 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juin 2023 sur la somme de 8.473,59€,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] à leur payer solidairement la somme de 18.527,35 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 janvier 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juin 2023 sur la somme de 8.473,59€,
En toute hypothèse,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y]
— condamner solidairement M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant au moins égal à celui du loyer actuel, soit la somme de 820 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux,
— débouter M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] de toute demande de délais de paiement et/ou suspension des effets de la clause résolutoire,
— condamner solidairement M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 26 juin 2023, celui de l’assignation et de sa dénonciation aux services de la préfecture et les frais de signification du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, M. [X] [T], M. [K] [T] et Mme [A] [R] font valoir qu’ils interviennent volontairement à l’instance es qualité d’héritiers de Mme [A] [S] épouse [T] et actualisent le montant de leur créance à hauteur de 19.520,32 euros selon décompte arrêté au 05 janvier 2025. Sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, ils soutiennent que leur action en résiliation du bail consenti aux époux [Y] est recevable compte tenu de la production de la notification de l’assignation à la préfecture. Ils s’opposent à la demande de sursis à statuer des époux [Y] dans la mesure où le juge de l’exécution a prononcé le 07 novembre 2024 la déchéance des époux [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi ayant consisté à deux reprises à dissimuler leur véritable endettement et notamment leur dette locative à l’égard de leur précédent bailleur. Ils exposent que les époux [Y] laissent volontairement accroitre leur dette locative, qu’ils ne règlent aucune somme en sus des APL de sorte que la décision de la Cour d’appel n’aura aucune incidence sur la décision du juge des contentieux de la protection quant à la résiliation du bail et la demande d’expulsion. Ils font valoir que contrairement à ce que soutiennent les époux [Y], les dispositions de l’article L. 722-5 du Code de la consommation leur imposent de continuer de régler le montant des loyers courants et des charges. Ils expliquent qu’une dette locative a été déclaré à la Commission de surendettement à hauteur de 8.643,55 euros le 28 septembre 2023 et que celle-ci a atteint la somme de 17.303,35 euros au 15 septembre 2024. Ils précisent que les époux [Y] ne règlent plus leurs loyers et charges depuis novembre 2021 et que les APL ne suffisent pas à couvrir le montant total du loyer et des charges. Ils justifient l’augmentation de la provision sur charges mensuellespar Mme [T] dans la mesure où il revient aux locataires d’assumer les charges en lien avec l’eau et le chauffage.
Subsidiairement, ils sollicitent la somme de 18.527,35 euros eu égard à l’erreur de montant des loyers impayés dans le commandement de payer (14.092,35 euros + les loyers et charges de juin à janvier inclus 6 les APL).
Ils s’opposent à la demande de délais de paiement des époux [Y] qui n’ont pas repris le paiement intégral des loyers et charges au jour de la date de l’audience et qui ne démontrent pas être en mesure de payer la dette locative. Ils affirment que la nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire eu égard à l’ancienneté de la dette et au plan d’apurement mis en place par la CAF et non respecté par les époux [Y].
De leur côté, M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y], représentés par leur conseil sollicitent aux termes de leurs conclusions responsives n°2 au visa des article L.722-5 du Code de la consommation et de l’article 24 VI 1° de la loi du 06 juillet 1989 de :
à titre principal,
— déclarer l’action en résiliation du bail irrecevable
à titre subsidiaire,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la décision du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer irrecevable les demandes de Mme [T],
Dans l’hypothèse où la juridiction estimerait que Mme [T] justifie d’une créance certaine et exigible,
— déclarer recevable leur demande de délai de grâce pour apurer leur dette,
— accorder un délai de grâce de 24 mois pour apurer leur dette,
— juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
En tout état de cause,
— débouter Mme [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux [Y] conclut à titre liminaire à l’irrecevabilité de l’action de Mme [T] en l’absence de justification de la notification au préfet de l’assignation en résiliation du bail d’habitation par Mme [T].
Subsidiairement, ils sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du juge de l’exécution faisant valoir que le dossier était orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation entraînant la suspension des effets de la clause résolutoire pour une durée de deux ans.
A titre infiniment subsidiaire, ils considèrent que la créance de Mme [T] n’est pas certaine, liquide et exigible, en raison des montants qui diffèrent selon les différentes mises en demeure, variant au 30 avril 2023 de 7.493,59 euros selon la situation de compte à 8.486,59 euros selon le relevé de compte. Ils affirment qu’au 30 septembre 2023, la dette aurait due être de 9.943,59 euros et non de 10.936,59 euros et que Mme [T] ne justifie pas ses allégations concernant un montant de 9.466,59 euros supérieur à celui de 8.473,59 euros selon le commandement de payer signifié le 26 juin 2023.
Ils font valoir qu’ils ont poursuivi le règlement du loyer à hauteur de 283 euros au travers des versments de l’APL. Concernant la dette postérieure au 30 septembre 2023, ils estiment que l’augmentation des charges à hauteur de 73 euros à compter du mois d’avril 2023 est particulièrement élevée et que Mme [T] ne justifie pas des taxes d’ordures ménagères.Ils sollicitent l’octroi de délais de grâce sur 24 mois pour apurer leur dette et que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée compte tenu des conséquences manifestement excessives d’une décision d’expulsion alors qu’un rétablissement personnel est envisagé.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [X]
[T], M. [K] [T] et Mme [A] [R] versent aux débats la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme en date du 28 septembre 2023 qui a orienté le dossier des époux [Y] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la décision de déchéance de ladite Commission du 18 janvier 2024. Ils produisent aussi le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 22 novembre 2024 suite à la contestation de la décision de la Commission par les époux [Y] le 26 janvier 2024. Ils précisent que le 22 novembre 2024, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision qui les a déchus du bénéfice d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de M. [X] [T], M. [K] [T] et Mme [A] [R]
Par application de l’article 328 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 du même code ajoute que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’occurrence, il résulte de l’attestation d’hérédité établie le 12 décembre 2024 par Maître [D] [U] que Mme [A] [S] épouse [T] a fait donation à Monsieur [H] [T], son fils de la nue-propriété du bien situé Résidence Véronique, au 2ème étage,12 rue Alfred de Musset à CLERMONT-FERRAND (63000) ; que M. [H] [T] est décédé laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [A] [R] et ses héritiers M. [X] [T] et M. [K] [T] ; que Mme [A] [R] a opté pour l’usufruit (pièce 23).
Il est établi que Mme [A] [S] épouse [T] est décédée le 13 novembre 2024 (pièce 22).
En conséquence, Mme [A] [R] en sa qualité d’usufruitière et M. [X] [T] et M. [K] [T] en leurs qualités de nus propriétaires du bien litigieux sont donc parfaitement recevables à intervenir volontairement à la présente procédure.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expulsion
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 : "A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.”
En l’espèce, les époux [Y] sollicitent de déclarer l’action en résiliation du bail d’habitation irrecevable en raison de l’absence de justification de la notification au préfet de l’assignation en résiliation du bail d’habitation conclu avec Mme [A] [S] épouse [T].
Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] [T], M. [K] [T] et Mme [A] [R] produisent la dénonciation de l’assignation aux services de la préfecture (pièce 16).
Il en résulte que l’assignation délivrée à l’initiative de Mme [A] [S] épouse [T] aux époux [Y] et comportant notamment des demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre eux et d’expulsion consécutive des locataires a été signifiée aux époux [Y] le 21 novembre 2023 et a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par envoi dématérialisé en date du 24 novembre 2023.
En conséquence, les époux [Y] seront déboutés de leur demande de déclarer l’action en résiliation du bail irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte des articles 378 et suivants du Code de procédure civile que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Selon l’article 24 VIII de la loi du 06 juillet 1989 – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les époux [Y] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution.
Or, M. [X] [T], M. [K] [T] et Mme [A] [R] produisent la décision en date du 07 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de surendettement.
Il en résulte que les époux [Y] ont été déchus du bénéfice d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers en raison de fausses déclarations sciemment effectuées (pièce 19).
Dès lors, la procédure de traitement du surendettement ne s’applique pas au cas présent.
En conséquence, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, Mme [A] [S] épouse [T] justifie avoir régulièrement signifié le 26 juin 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, pour un montant de 8.473,59 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 27 août 2023.
M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [X] [T], M. [K] [T] et Mme [A] [R] propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L 722-5 alinéa 1 du même code fait interdiction au débiteur, à compter de la décision de recevabilité de sa demande, de régler tout ou partie des créances autres qu’alimentaires, y compris donc ses loyers impayés.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement.
En l’espèce, M. [X] [T], M. [K] [T] et Mme [A] [R] produisent un décompte arrêté au 05 janvier 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 19.520,35 €.
D’une part, les époux [Y] se prévalent des dispositions de l’article L. 722-5 alinéa 1er du Code de la consommation pour justifier du non versement des loyers et des charges à compter de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement du 28 septembre 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que la Commission de surendettement a prononcé le 18 janvier 2024 la clôture pour déchéance du dossier des époux [Y] pour le motif de fausses déclarations ou remise de documents inexacts, les débiteurs ayant omis volontairement de déclarer une dette de 20.953 euros.
En outre, le juge des contentieux de la protection a dans un jugement en date du 07 novembre 2024 dit que les époux [Y] ont sciemment effectué de fausses déclarations et les a déchus du bénéfice d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Or, suite à ces décisions, l’article L 722-2 du Code de la consommation n’ayant pas vocation à s’appliquer, il ne ressort toutefois pas du décompte du 05 janvier 2025 que les époux [Y] ont réglé les loyers échus antérieurement à la décision de recevabilité de la Commission de surendettement.
D’autre part, les époux [Y] contestent le montant de la dette à hauteur de 10.936,59 € au 30 septembre 2023 arguant que le montant des sommes réclamées dans le commandement de payer du 26 juin 2023 est de 8.473,59 € et que la dette au 30 septembre 2023 aurait dû être de 9.943,59 €.
Or, il ressort du décompte arrêté au 05 janvier 2025 que le montant de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2023 est de 9.466,59 € et non de 8.473,59 €.
De plus, selon la jurisprudence, l’erreur affectant le montant exact des loyers impayés ne prive pas le commandement de payer de ses effets à concurrence de la somme exigible.
Concernant le montant des charges, il est constant que les nouveaux appels et régularisations de charges, en dehors des provisions sur charge prévues au bail, ne sauraient être portés à la charge du locataire en l’absence de pièces justificatives valablement versées au débat.
Au cas présent, si les époux [Y] font valoir que le montant des charges qui a été augmenté de 73 € à compter du mois d’avril 2023 est élevé, M. [X] [T], M. [K] [T] et Mme [A] [R] produisent l’accord des époux [Y] qui mentionne “bon pour accord” et comporte leur signature faisant état d’une provision sur charges à compter du mois d’avril 2023 à hauteur de 213 € au lieu de 140 € (pièce 6).
En outre, les demandeurs produisent les comptes individuels de charges sur la période allant de 2020 à 2023 (pièce 12) et les provisions sur charges de NEXITY de 2023-2024 (pièce 13) pour justifier de l’augmentation des charges en lien avec la consommation d’eau et de chauffage des locataires.
De plus, contrairement aux allégations des époux [Y], M. [X] [T], M. [K] [T] et Mme [A] [R] versent aux débats les avis d’impôt relatifs aux taxes foncières de 2020, 2021, 2022 et 2023 pour justifier du montant de la taxe d’ordures ménagères, à savoir 154 € en 2019, 156 € en 2020, 157 € en 2021, 201 € en 2022 et 215 € en 2023 (pièce 17).
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [X] [T], M. [K] [T] et Mme [A] [R] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme de 19.520,32 € établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 26 juin 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 8.473,59 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [A] [S] épouse [T], soit la somme mensuelle de 820 €. Cette indemnité sera due solidairement par M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] en application des stipulations du bail.
Sur la demande de délais de grâce des époux [Y]
L’article 24, paragraphe V, de la loi du 06 juillet 1989, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s’ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d’instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d’une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu’à l’élaboration des mesures imposées.
En l’espèce, les époux [Y] sollicitent des délais de paiement sur 24 mois. Ils produisent à cet effet les justificatifs de leurs ressources à hauteur de 1.291 €. Il est établi qu’ils sont à la retraite.
Or, il résulte de ce qui précède que la dette locative des époux [Y] s’est accrue depuis la délivrance du commandement de payer pour s’établir au 05 janvier 2025 à la somme de 19.520,35 €.
De plus, à l’examen des décomptes, il apparaît que les seuls versements effectués sont constitués par les APL de la CAF. En effet, aucun règlement n’a eu lieu par les locataires depuis le mois de mars 2023.
De surcroit, il apparait que les ressources des locataires ne leur permettront pas de faire face à des échéances courantes de 820 €, outre 813 € par mois dans le cas où il serait accordé des délais de paiement sur 24 mois, ce qui suppose pour les époux [Y] de régler 1.633 €, ce qui est nettement supérieur à leurs ressources, et ce, sans tenir compte des éventuels échéances impayées qui seraient intervenues depuis le mois de janvier 2025.
En conséquence, les époux [Y] seront déboutés de leur demande de délais de grâce.
Sur les autres demandes
M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge in solidum des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 800 €.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, les époux [Y] sollicitent que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée eu égard aux conséquences manifestement excessives de l’expulsion.
Cependant, compte tenu du montant de l’arriéré dû par les époux [Y]aux bailleurs privés, il n’est pas envisageable d’écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, dit n’y avoir lieu à écarter l’exécutoire provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
JUGE recevable l’intervention volontaire de M. [X] [T] et M. [K] [T] en leurs qualités de nus propriétaires du bien litigieux et celle de Mme [A] [R] veuve de M.[H] [T] en sa qualité d’usufruitière, suite au décès de Mme [A] [S] épouse [T] ,
DEBOUTE M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] de leur demande de déclarer l’action en résiliation de bail d’habitation irrecevable,
DEBOUTE M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 janvier 2021 entre d’une part, Mme [A] [S] épouse [T] et d’autre part, M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] à compter du 27 août 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis Résidence Véronique, 12 rue Alfred de Musset à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] à payer solidairement à M. [X] [T], M. [K] [T] et Mme [A] [R] la somme de 19.520,32 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 sur la somme de 8.473,59 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] à la somme mensuelle de 820 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à M. [X] [T], M. [K] [T] et Mme [A] [R] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] à payer in solidum à M. [X] [T], M. [K] [T] et Mme [A] [R] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 26 juin 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département et les frais de signification du présent jugement,
DEBOUTE M. [J] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] de leur demande de délais de grâce,
DIT n’y avoir lieu à écarter que l’exécution provisoire de la décision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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