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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 24/58906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58906 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TYN
N° : 1
Assignation des :
27 Décembre 2024
et 08 Janvier 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DAUNOU, Société civile immobilière
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre GARCIA DUBOIS, avocat au barreau de PARIS – #D0860
DEFENDEURS
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique FINAL FLASH
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [O], [X], [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 14 novembre 2018, la société S.C.I. DAUNOU a consenti un bail commercial à la société S.A.S. FINAL FLASH concernant un local situé au sein de l’immeuble du [Adresse 2]. Le bail a pris effet à compter du 15 novembre 2018 et ce pour une durée de 9 ans.
Aux termes de cet acte, Monsieur [O] [G] a consenti un acte de cautionnement solidaire avec une renonciation expresse au bénéfice de discussion et de division jusqu’au 14 novembre 2017 et pour un montant de 693.360 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, le 13 septembre 2024, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 33.965,20 euros, ce commandement ayant été dénoncé à Monsieur [G], en sa qualité de caution solidaire, le 25 septembre 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, la S.C.I. DAUNOU a, par actes de commissaires de justice signifiées les 27 décembre 2024 et 8 janvier 2025, respectivement assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la S.A.S. FINAL FLASH et Monsieur [O] [G] aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 61.156,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 1er décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date du commandement de payer,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du lyer majoré des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 5.895,21euros, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement de payer et le coût de l’état des privilèges et les frais de toutes significations dans le cadre de la présente instance.
Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE et la BANQUE CIC EST, par actes de commissaire de justice des 17 et 20 janvier 2025.
A l’audience, la société S.C.I. DAUNOU sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article XIII du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et/ou indemnités d’occupation ou accessoires à l’échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux contenant déclaration du bailleur de se prévaloir du bénéfice de la clause.
Le commandement délivré le 13 septembre 2024 vise la clause résolutoire précitée et reproduit les dispositions des articles L.145-17 et L.145-41 du code de commerce ainsi que l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire. Le commandement mentionne le délai d’un mois pour régler la somme de 33.965,20 euros.
Or, il convient de relever, à partir de l’extrait KBIS produit par la S.C.I. DAUNOU, que la société FINAL FLASH a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de PARIS le 25 avril 2022, d’une conversion de cette procédure en procédure de redressement judiciaire par décision en date du 23 mai 2023 et enfin est redevenue in bonis par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 16 janvier 2024 ; cette dernière décision a arrêté un plan de redressement par voie de continuation.
Or, il ressort que les sommes sollicitées par la S.C.I. DAUNOU comprennent des loyers, charges et taxes dues pendant les diverses procédures collectives et que faute d’avoir versé le plan de redressement, il existe une contestation sérieuse, en ce que ces sommes n’ont pas d’ores et déjà été intégrées audit plan.
Pour le surplus, la S.C.I. DAUNOU, pour justifier des sommes dues, verse plusieurs tableurs qu’elle a réalisés, des pages de décomptes manuscrits à compter du mois de mai 2023 jusqu’au mois de juillet 2024, un extrait du compte de la société pour la période allant du 1er janvier au 21 juin 2024.
Il convient de relever que le décompte manuscrit intitulé « JUGEMENT du 23 MAI 2023 – OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE » reprenant les sommes prétendument dues pour les mois de mai 2023 à juillet 2024 comporte une colonne DEBIT ainsi qu’une colonne CREDIT. Dans cette dernière colonne, il n’est indiqué qu’une somme de 719,81 euros. Or dans le document tapuscrit édité le 21 juin 2024 qui mentionne les sommes appelées et par conséquent dues du 1er janvier 2024 au 21 juin 2024 comprend des montants portés au crédit du preneur à bail, notamment le 13 février 2024 pour des montants de 3.500 et 1.030 euros, les 20 et 21 février 2024 pour des montants de 2.000 et 1.509,56 euros, les 18, 28 et 31 mars 2024 pour des montants de 3.000, 4.009,56, 1.197,92 et 3.243,88 euros.
En outre, il sera relevé également que le tableur visé comme étant la pièce n°9 de la S.C.I. DAUNOU, indique que vraisemblablement (les noms des colonnes n’apparaissant pas sur toutes les pages du tableau) de juin 2024, la société FLASH FINAL aurait procédé à un règlement de 9.174,38 euros alors que le document manuscrit sus-énoncé n’en fait pas état.
Devant autant de contradictions dans les pièces produites pour justifier de l’existence non contestable d’une créance, qui au surplus n’aurait pas été pour partie incluse dans le plan de redressement par voie de continuation et alors même qu’aucun avis d’échéances n’est versé, il existe, dès lors, une contestation sérieuse ne permettant pas de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par suite, il convient de rejeter l’ensemble des demandes subséquentes, dont les demandes de provision de la S.C.I. DAUNOU.
Sur le surplus des demandes
Partie succombante, la S.C.I. DAUNOU sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 491 et de celles de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, la S.C.I. DAUNOU verra également rejetée sa demande de condamnation des parties adverses au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des demandes de la société S.C.I. DAUNOU ;
Condamnons la S.C.I. DAUNOU aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7] le 21 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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