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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 3 juil. 2025, n° 24/03869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffier, et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/07/2025
N° RG 24/03869 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYLV ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [S] [K]
CONTRE
M. [W] [G]
Grosses : 2
SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-
ROCHE
Me Lionel DUVAL
Copies : 2
Me [Z], notaire
Dossier
Me Lionel DUVAL
Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Madame [S] [K]
née le 15 juin 1951 à ISSOIRE (63)
2 chemin des Combes
63500 ISSOIRE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [W] [G]
né le 22 mai 1962 à AMBERT (63)
12 chemin des Listes
63500 ISSOIRE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [G] et Madame [S] [K] se sont mariés le 13 mai 2000, sans contrat préalable.
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en date du 17 septembre 2015, qui a notamment fixé la date des effets du divorce entre les époux relativement à leurs biens au 10 juin 2014.
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2017, Monsieur [W] [G] a fait assigner Madame [S] [K] devant la présente juridiction aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par jugement du 20 septembre 2019, le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux a été ordonné, avec désignation pour y procéder de Maître [Z], notaire à Pont-du-Château ; la propriété du bien immobilier situé 12 chemin des listes a été attribuée à Monsieur [W] [G].
Le 20 septembre 2021, le notaire désigné a transmis au juge commis un projet d’acte liquidatif et un procès-verbal de difficultés, en application de l’article 1373 du code de procédure civile.
Le juge commis a dressé le 5 octobre 2021 un rapport sur les points de désaccord subsistants.
Par jugement du 1er juillet 2022, le juge aux affaires familiales a :
— renvoyé les parties devant le notaire commis, Maître [Z], notaire à
Pont-du-Château, pour que soit dressé l’acte de partage définitif en application des stipulations du projet d’acte de partage communiqué le 20 septembre 2021 et des dispositions suivantes :
* la propriété de l’immeuble commun est attribuée à Monsieur
[W] [G] pour la valeur de 210.000 euros ;
* l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [G] à l’indivision post-communautaire s’élève à 724,50 euros par mois ;
* la récompense due par la communauté à Monsieur [W] [G] est de 36.099 euros ;
* la récompense due par la communauté à Madame [S] [K] est de 151.536 euros ;
— débouté Monsieur [W] [G] de sa demande d’indemnité de gestion de l’indivision ;
— débouté Madame [S] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel interjeté par Monsieur [W] [G] a été déclaré irrecevable.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Madame [S] [K] a fait assigner Monsieur
[W] [G] devant la présente juridiction afin que soit homologué le nouveau projet de partage établi par Maître [Z].
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 avril 2024, Madame [S] [K] demande qu’il soit constaté que le projet établi par Maître [Z] est conforme au jugement du 1er juillet 2022 et qu’en conséquence il soit homologué, Monsieur [W] [G] étant condamné au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [W] [G] demande qu’il soit constaté que le nouveau projet de partage établi par Maître [Z] est vicié par de graves omissions, en raison de carences délibérées de Madame [S] [K] s’analysant en un recel de communauté et que le projet de partage soit corrigé en conséquence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré reporté au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le notaire désigné par le jugement initial du 20 septembre 2019 a dressé un projet d’état liquidatif qui soulevait des contestations des parties.
Le juge commis a dressé le 5 octobre 2021 un rapport sur les points de désaccord subsistants. Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites entre les mêmes parties au sujet du projet d’état liquidatif, qu’elles émanent d’une quelconque partie, ne constituent qu’une seule instance ; toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Monsieur [W] [G] fait aujourd’hui état d’un prétendu recel de communauté par Madame [S] [K], paraissant considérer que les récompenses dues à la communauté par son ex-épouse auraient été mal calculées par le notaire du fait de l’omission de plusieurs actes.
Monsieur [W] [G] ne démontre cependant en aucune façon que le fondement de ses prétentions, qui ne contiennent du reste aucune demande chiffrée, ait été découvert par lui après la rédaction du rapport du juge commis.
Les désaccords entre les parties tels qu’ils ressortaient de ce rapport ont été tranchés par le jugement précité du 1er juillet 2022.
Le notaire commis a établi un nouveau projet d’état liquidatif dont il n’est pas contesté qu’il reprend les dispositions du 1er juillet 2022.
Ledit projet d’état liquidatif sera en conséquence homologué (sauf en sa disposition concernant le paiement de la soulte, qui n’apparaît pas avoir été payée) et annexé au présent jugement, Monsieur [W] [G] étant en conséquence condamné à payer à Madame [S] [K] la somme de 197.911,25 euros à titre de soulte.
Monsieur [W] [G] sera condamné aux dépens et au paiement à Madame [S] [K] de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire,
Homologue le projet d’état liquidatif dressé par Maître [Z] (à l’exception de la disposition relative au paiement de la soulte) qui sera annexé au présent jugement ;
Condamne en conséquence Monsieur [W] [G] à payer à Madame [S] [K] la somme de CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE NEUF CENT ONZE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (197.911,25 €) à titre de soulte ;
Condamne Monsieur [W] [G] à payer à Madame [S] [K] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie du présent jugement sera communiquée au notaire commis ;
Condamne Monsieur [W] [G] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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