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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 2 oct. 2025, n° 23/06759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/06759 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLB3
N° MINUTE : 25/00137
AFFAIRE
[I] [D] épouse [F]
C/
[H] [F]
DEMANDEUR
Madame [I] [D] épouse [F]
30 allée des pouvins
Zac ste genevieve
92000 NANTERRE
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Epoux [H] [F]
domiciliés : chez Monsieur [G] [F]
7 rue Henri DUNANT
93800 EPINAY SUR SEINE
représentés par Me Aurélie SOURISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0105
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [D], de nationalité française et Monsieur [H] [F], de nationalité algérienne, se sont mariés le 13 octobre 2005 par devant l’officier d’état civil de la commune de SKIKDA (Algérie).
De leur union sont issus trois enfants :
— [Z] [F], née le 22 janvier 2008 à Orléans (Loiret) âgée de 15 ans,
— [C] [F], né le 22 avril 2011 à Orléans (Loiret), âgé de 12 ans,
— [E] [F], né le 8 avril 2015 à Nanterre (Hauts-de-Seine), âgé de 8 ans.
Par jugement du 3 octobre 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre, Monsieur [H] [F] a été condamné, notamment, à un emprisonnement délictuel de 15 mois assorti d’un sursis pour la totalité, ainsi qu’à l’accomplissement d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, pour des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, par personne étant le conjoint, commis le 29 septembre 2022 sur Madame [D].
Par jugement du 23 février 2023 rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre, Monsieur [H] [F] a été condamné, notamment, à un emprisonnement délictuel de 18 mois assorti d’un sursis probatoire à hauteur de 12 mois pendant 2 ans, assorti des obligations de: s’abstenir de paraître au domicile de Madame [D] située 79 bld du Général Leclerc à Nanterre, s’abstenir de paraître à Nanterre et s’abstenir d’entrer en relation avec Madame [I] [D], partie civile, pour des faits de menaces de délit avec ordre de remplir une condition, vol et violences sur Madame [D] commises du 10 janvier au 21 janvier 2023.
Il a également été ordonné à cette occasion, la révocation à hauteur de 6 mois du sursis simple de 15 mois prononcé le 3 octobre 2022, la partie ferme (12 mois) étant aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique chez Monsieur [G] [F] à Epinay sur Seine.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Madame [D] a fait assigner Monsieur [F] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 novembre 2023 le juge aux affaires familiales de céans a statué en ces termes :
“En ce qui concerne les époux :
Constatons la résidence séparée des époux ;
Attribuons à Madame [I] [D] la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais liés à ce logement ;
Interdisons à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence ;
Ordonnons la remise des vêtements et effets personnels ;
Attribuons la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 à Madame [I] [D] ;
Fixons la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, qui sera versée par Monsieur [H] [F] à Madame [I] [D] ; en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer, à compter de la présente décision ;
En ce qui concerne les enfants mineurs :
Disons que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [D] sur les trois enfants mineurs ; (…)
Fixons la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Disons que Monsieur [H] [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord :
— Tant que Monsieur [F] ne bénéficiera pas de son propre logement pour accueillir les enfants :
— les samedis des semaines paires, de 10h à 18h, ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ de l’enfant hors d’Ile-de-France, dont il devra être informé au plus tard 15 jours avant le samedi considéré ;
— lorsque Monsieur [F] bénéficiera de son propre logement pour accueillir les enfants :
— pendant la période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h,
— pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Tant que l’interdiction de contact avec Madame et de paraître à Nanterre est effective : à charge pour Monsieur de désigner un tiers digne de confiance pour venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire ;
— A l’expiration de l’interdiction de contact avec Madame et de paraître à Nanterre : à charge pour Monsieur ou un tiers digne de confiance de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire ;
(…)
RESERVONS le droit d’hébergement du père dans l’attente de l’obtention d’un logement personnel ;
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la charge de Monsieur [H] [F] à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant mineur, soit la somme totale de 600 euros (SIX CENT EUROS) qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; (…)
DISONS que les frais exceptionnels des enfants tels que les frais extrascolaires, séjours linguistiques, les cours particuliers, les séjours et voyages scolaires, les frais médicaux restant à charge (frais d’ orthodontie par exemple), seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, condamnons les débiteurs ;
FIXONS la date des effets des mesures provisoires à la date de l’assignation ».
Par arrêt en date du 5 décembre 2024 la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires.
En parallèle et par jugement du 7 mai 2024, le juge de l’application des peines de Bobigny a ordonné la mainlevée de l’interdiction faite à Monsieur [F] de paraître à Nanterre.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2024, Madame [D] demande au juge aux affaires familiales de :
« – DIRE que le droit applicable à la séparation des époux est la loi française ;
— DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [I] [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
— PRONONCER le divorce de Madame [I] [D] et Monsieur [H] [F] pour altération définitive du lien conjugal ;
— ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [I] [D] née le 06 mai 1984 à Marseille (Bouches-du-Rhône) et Monsieur [H] [F] né le 23 juin 1980 à SKIKDA (Algérie) célébré le 13 octobre 2005 à SKIKDA (Algérie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
— FIXER la date des effets du divorce au 25 janvier 2023, date de la séparation ;
— FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
• JUGER que Madame [D] cessera de faire usage du nom de son époux par l’effet de la loi ;
• JUGER que les parties procèderont à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
— FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
• JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
• FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [D] ;
• FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :
Tant que Monsieur [F] ne bénéficiera pas de son propre logement :
• Réserver le droit d’hébergement.
• Accorder un droit de visite les semaines paires de chaque mois les samedis de 10h00 à 18h00.
Dès que Monsieur [F] bénéficiera de son propre logement : • Pendant les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
• Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
A charge pour Monsieur [F] de désigner un tiers digne de confiance pour venir chercher les enfants et les raccompagner au domicile maternel.
• CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [D] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
• JUGER que les frais d’activités extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles (dépenses de santé non remboursées, soutien scolaire, voyages scolaires, permis de conduire, etc) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, et les Y CONDAMNER ;
— DIRE que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— RAPPELER que le présent jugement est exécutoire de plein droit. »
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 janvier 2025, Monsieur [F] demande au juge aux affaires familiales de :
«I- PRONONCE DU DIVORCE
— PRONONCER le divorce de Madame [D] épouse [F] et de Monsieur [F] pour altération définitive du lien conjugal en application de l’article 237 et suivants du Code civil ;
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F] en date du 13 octobre 2005 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
II- LES EFFETS DU DIVORCE
1- Effets du divorce entre les époux
— JUGER que Madame [D] épouse [F] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— JUGER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— JUGER que Monsieur [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— FIXER la date des effets du divorce le 24 janvier 2023, date de la cessation de la collaboration et cohabitation en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une prestation compensatoire ;
— Effets du divorce à l’égard des enfants
— JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par Monsieur [F] et Madame [D] épouse [F] ;
— FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] épouse [F] ;
— FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F], sauf meilleur accord des parents, comme suit :
• Tant que Monsieur [F] ne bénéficiera pas de son propre logement pour accueillir les enfants :
o Les samedis des semaines paires, de 10h à 18h, ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ des enfants hors de l’Ile-de-France, dont il devra être informé au plus tard 15 jours avant le samedi considéré
• Lorsque Monsieur [F] bénéficiera de son propre logement pour accueillir les enfants :
Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures. o Pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires (la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1 er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement fréquenté par l’enfant).
• Tant que l’interdiction de contact avec Madame [D] est effective : à charge pour Monsieur de désigner un tiers digne de confiance pour venir chercher les enfants au domicile de la mère et les y reconduire ;
• A l’expiration de l’interdiction de contact avec Madame [D]: à charge pour Monsieur ou un tiers digne de confiance de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire
— FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que devra verser Monsieur [F] à Madame à 80 euros par mois et par enfant soit un total de 240 euros par mois.
— JUGER que les dépens seront à la charge de Madame [D] ;
— DEBOUTER Madame [D] épouse [F] de ses demandes plus amples ou contraires ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2015, fixant la date des plaidoiries au 16 mai 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
En l’espèce et pour les motifs déjà retenus par le juge de la mise en état dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 28 juillet 2023 sans mention du fondement.
Les époux s’accordent à dire qu’ils sont séparés depuis le 25 janvier 2023, date du placement en garde à vue de l’époux, soit plus d’un an à ce jour.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Les époux s’entendent en l’espèce sur le report des effets du divorce au 25 janvier 2023 date de séparation effective tel que précédemment exposé (la différence d’une journée entre les deux dates commandant de retenir la plus tardive).
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants, doués de discernement, aient demandé à être entendus.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale avait été confiée à la mère au titre des mesures provisoires. Les parties s’entendent à ce jour pour un exercice en commun de l’autorité parentale, qui est le principe légal dans leur cas, au regard des mentions des actes d’état civil. Il s’en déduit qu’il n’existe plus à ce jour de motif grave susceptible de justifier une dérogation à ce principe. Il y a lieu par conséquent de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Monsieur [F] et Madame [D].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, et pour les motifs déjà retenus au titre des mesures provisoires (auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé), il convient conformément à l’accord des parties de fixer au profit du père un droit de visite simple dans l’attente de l’obtention d’un logement puis un droit de visite et d’hébergement classique à compter de cette obtention.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Au stade de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le juge de la mise en état avait retenu les situations financières suivantes :
« – Madame verse son avis d’impôt 2022 relatif aux revenus 2021 qui mentionne un revenu déclaré de 0 euros par an. Elle verse plusieurs bulletins de paie relatifs à l’année 2022 où elle était surveillante de cantine d’avril à novembre 2022, pour une rémunération mensuelle moyenne de 158,87 euros. Son justificatif Pôle Emploi de janvier 2023 indique qu’elle n’exerce aucune activité et qu’elle reste inscrite à Pôle Emploi. Elle justifie ses charges de 462 euros de loyer.
— Monsieur étant défaillant, les seuls éléments à la disposition de la juridiction concernant sa situation financière, sont ceux figurant dans le procès-verbal d’audition de garde à vue susvisé, faisant état d’un salaire de 2 000 euros par mois. »
Monsieur [F] ayant constitué avocat postérieurement à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, rendue sans éléments précis ou actualisés sur sa situation, et produisant en outre de nouveaux éléments depuis l’arrêt de la cour d’appel, qui avait retenu des revenus du même ordre que le juge de la mise en état en considération d’une carence probatoire du défendeur, il convient d’examiner de nouveau les situations respectives.
Madame [D] n’a pas retrouvé d’emploi. Elle est actuellement mère au foyer. Elle perçoit le RSA à hauteur de 534 euros, outre 394 euros d’allocations familiales et 277 euros de complément familial.
Son loyer s’élève à 747 euros.
Monsieur [F] est chauffeur VTC depuis décembre 2022. Il a perçu en 2024 1.337 euros mensuels de salaire. Il fait valoir que les condamnations correctionnelles figurant à son casier judiciaire mettent en outre en péril son emploi, que ses ressources seront ainsi prochainement diminuées. Il n’existe toutefois aucun caractère certain de cet événement, tant parce que Monsieur [F] peut solliciter une exclusion de la mention de ces condamnations au bulletin n°2 de son casier judiciaire que parce qu’il peut anticiper ce risque et rechercher en temps utile un autre emploi.
Il réside chez son frère et justifie d’une participation de 600 euros mensuels, outre des contributions ponctuelles en nature.
Il convient de prendre en compte ces nouveaux éléments, montrant un reste à vivre inférieur à celui retenu par le juge de la mise en état et la cour d’appel.
Les besoins des enfants sont ceux de leur âge.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, des modalités du droit de visite et d’hébergement qui à ce jour demeure un droit de visite simple, impliquant la prise en charge par la mère des enfants la très grande majorité du temps, de la vocation du père à retrouver un logement personnel, y compris dans l’intérêt des enfants, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros, soit 100 euros par enfant.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, l’exécution provisoire sera ordonnée.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [D].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [H] [F],
né le 23 juin 1980 à Skikda (Algérie)
et de Madame [I] [D]
née le 6 mai 1984 à Marseille 5ème (Bouches-du-Rhône)
mariés le 13 octobre 2005 à Skikda (Algérie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 janvier 2023 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [F] et par Madame [D] à l’égard des trois enfants ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [D],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que Monsieur [H] [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord :
— Tant que Monsieur [F] ne bénéficiera pas de son propre logement pour accueillir les enfants :
— les samedis des semaines paires, de 10h à 18h, ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ de l’enfant hors d’Ile-de-France, dont il devra être informé au plus tard 15 jours avant le samedi considéré ;
— lorsque Monsieur [F] bénéficiera de son propre logement pour accueillir les enfants :
— pendant la période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h,
— pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Tant que l’interdiction de contact avec Madame [D] est effective : à charge pour Monsieur [F] de désigner un tiers digne de confiance pour venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire ;
— A l’expiration de l’interdiction de contact avec Madame [D]: à charge pour Monsieur [F] ou un tiers digne de confiance de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire ;
DISONS que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DISONS qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
FIXE à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, soit 100 euros (CENT EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [D], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier
CONDAMNE Madame [D] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile..
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 02 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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