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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 avr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2KR
Syndic. de copro. CLOS MARIE .RCS MONTPELLIER N° 329 531 172.
C/
[U] [M]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. CLOS MARIE .RCS MONTPELLIER N° 329 531 172.
7 Rue Du Grezet
30230 RODILHAN
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT, avocats au barreau de MONTPELLIER, Correspondant NIMOIS SELARL HARNIST AVOCAT – Groupe KARTEL, Avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [U] [M]
21 Impasse Nicephore Niepce
21160 MARSANNAY LA COTE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, Adjoint administratif faisant fonctionde greffier, lors des débats et Maureen THERMEA, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Février 2025
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [M] est propriétaire des lots n° 25 et 89 au sein de l’immeuble en copropriété CLOS MARIE sis 7 rue du Grezet 30230 RODILHAN.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE BASQUE, pris en la personne de son syndic, a assigné Monsieur [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024 aux fins de le voir condamné au paiement :
— de la somme de 4 372,92 euros restant due selon décompte arrêté au 13 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 06 mai 2024,
— de la somme de 1 174,04 euros au titre des frais de recouvrement article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 11 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [M], régulièrement assigné (dépôt étude), n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales du 14/10/2021, 02 avril 2022, 02 juin 2022, 01/12/2023, 06 décembre 2024 approuvant les comptes des exercices 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 et adoptant le budget prévisionnel des exercices 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ainsi que les accusés de réception des notifications des procès-verbaux desdites assemblées générales,
— un relevé de propriété,
— le relevé de compte des charges et frais dus au 13 novembre 2024,
— une sommation de payer les charges de copropriété en date du 06 mai 2024,
— le contrat de syndic,
— les appels de fonds et factures correspondant à la période du 01/01/2021 au 31 décembre 2024.
Il ressort de ces documents que Monsieur [U] [M] reste débiteur de la somme de 4 372,92 euros au titre des charges de copropriété et de la somme de 1 174,04 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon décompte arrêté au 13 novembre 2024.
Le défendeur qui ne conteste pas ce montant sera condamné à payer ces sommes.
En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.”
Il convient donc de condamner Monsieur [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires CLOS MARIE la somme de 4 372,92 euros avec intérêts au taux legal à compter de la lettre de la sommation de payer en date du 06 mai 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [U] [M] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CLOS MARIE la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CLOS MARIE la somme de 4 372,92 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 06 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CLOS MARIE la somme de 1 174,04 euros au titre des frais de recouvrement article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LE BASQUE la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût de la sommation de payer,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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