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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 24 juin 2025, n° 23/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me RUIMYpar LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03527 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BN3
N° MINUTE : 6
Requête du :
04 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [M], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François BEHMOIRAS, Vice-Président
Linda BYRON, Assesseur
Yves BENSAID, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 24 Juin 2025
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03527 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BN3
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 juillet 2019, la société [5] (ci-après la Société) a transmis à [7] (Ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [L] [E] en qualité de convoyeur, survenu le 22 juillet 2019, et mentionnant les circonstances suivantes : « la victime nous a déclaré : en tirant sur la porte pour sortir celle-ci s’est bloquée j’ai ressenti une douleur dans l’épaule».
Le certificat médical initial du 24 juillet 2019 produit par la Caisse mentionne une « suspicion rupture tendon coiffe gauche» et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 30 juillet 2019.
Par courrier en date du 31 juillet 2019, la [7] a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 5 janvier 2020.
La Société employeur a contesté la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident.
Par courrier en date du 3 mai 2023, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 22 juillet 2019.
Par requête adressée le 5 octobre 2023, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 juin 2025.
Oralement, représentée par son conseil, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal qu’il ordonne une mesure d’expertise avant dire droit.et que dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 22 juillet 2019, lui déclare ces arrêts inopposables.
La Société employeur relève la longueur des arrêts de travail (165 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer la durée anormalement longue, selon elle, des arrêts de travail et que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes en ne produisant pas tous les certificats de prolongation ou en produisant des certificats peu descriptifs.
Oralement, régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [7] s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins par ces éléments alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail.
Elle ajoute que la jurisprudence pose le principe que la durée des arrêts de travail ne peut suffire à elle seule à renverser la présomption d’imputabilité.
A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise si les frais en sont supportés par la Société requérante et si la mission est cantonnée à la détermination d’une cause étrangère exclusivement à l’origine des arrêts.
MOTIFS
Sur la durée des arrêts de travail et la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dés lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse du 31 juillet 2019 n’a pas fait l’objet d’un recours mais la Société conteste la durée des arrêts et soins après la première période mentionnée dans le certificat médical initial.
La société soutient, d’abord, que la caisse a uniquement versé au débat le certificat médical initial sans les arrêts de prolongation pour toute la période.
Elle explique que le « dossier médical » du salarié ne lui a pas été transmis.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial mais ne produit pas le certificat médical final marquant le terme de la période des arrêts de travail pris en charge.
Il est nécessaire que la Caisse produise le certificat médical final pour permettre au tribunal de statuer sur la durée des arrêts et soins en lien avec l’accident.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats pour que la [9] communique le certificat médical final et de réserver les dépens.
Décision du 24 Juin 2025
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03527 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BN3
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit et mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats pour que la [9] communique le certificat médical final.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 30 septembre 2025 à 9 heures pour que les parties formulent leurs observations,
Précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 24 Juin 2025
La Greffière Le Président
5 ème page et dernière
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