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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 25/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02883 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMF2
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
S.A. YOUNITED
C/
[U] [F] épouse [M]
[B] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marion GRANDJEAN – 105
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marion GRANDJEAN – 105
Mme [U] [F] épouse [M]
M [B] [M]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED – RCS PARIS B 517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : LILLE substitué par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [U] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1989, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2021, la SA YOUNITED a consenti à M. et Mme [M] un prêt personnel d’un montant de 50.000 euros, au TEG de 4,99 % et au TNC de 4,88 % remboursable en 60 mensualités de 940,80 euros, hors assurance, le contrat ayant été signé électroniquement.
M. et Mme [M] ont cessé de faire face à leurs engagements à compter du 4 avril 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 12 mai 2023, la SA YOUNITED a mis M. et Mme [M] en demeure de lui régler la somme de 2384,94 euros dans le délai de 15 jours.
Cette lettre est restée vaine.
Une seconde mise en demeure en date du 20 septembre 2023 de payer la somme de 5617,53 euros a été adressée à M. et Mme [M] par lettres recommandées avec accusés de réception, les avertissant que faute de paiement dans la quinzaine , la déchéance du terme du prêt serait prononcée, et la totalité de la créance, soit le capital restant dû, les intérêts et pénalités, serait recouvrée.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 26 octobre 2023, la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terMe du contrat et Mis en deMeure les emprunteurs de lui payer la soMMe totale de 34.488,40 euros.
M et Mme [M] n’ont procédé à aucun remboursement.
Par acte du 25 Mars 2025, la SA YOUNITED a fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], aux fins de constater la déchéance du terme du contrat souscrit le 28 janvier 2021 faute de régularisation des impayés et en conséquence, de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 34.488,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 jusqu’à complet paiement.
A titre subsidiaire, elle a sollicité le prononcé de la résolution du contrat de prêt en raison des manquements graves des défendeurs à leurs obligations contractuelles et la condamnation solidaire de M. et Mme [M] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlement d’ores et déjà intervenus.
En tout état de cause, la SA YOUNITED a demandé que M. et Mme [M] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout avec exécution provisoire.
M. et Mme [M], assignés à domicile, ne sont ni présents, ni représentés à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
La SA YOUNITED, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanMoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
Les mises en demeure du 20 septembre 2023 ont précisé à M. et Mme [M] que, faute de paiement de la somme de 5617,53 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible.
Elles ont donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’ »aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’ article L.312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret."
La SA YOUNITED a produit toutes les pièces justificatives de sa créance.
Selon décompte en date du 26 octobre 2023, les débiteurs seront condamnés solidairement à payer à la SA YOUNITED la somme de 6637,59 euros au titre des échéances impayées à compter du 4 avril 2023 et celle de 25.787,79 euros au titre du capital restant dû, soit une somme totale de 32.425,38 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 26 octobre 2023.
L’indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Les défendeurs ne rapportent cependant pas la preuve, qui leur incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
Il convient, en conséquence, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2063,02 euros à ce titre portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inequitable de laisser à la charge de la SA YOUNITED les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
M. et Mme [M], succombants, seront condaMnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat souscrit le 28 janvier 2021 ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [M] à payer à la SA YOUNITED la somme de 32.425,38 euros au titre des sommes impayées du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 4,88 % à compter du 26 octobre 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [M] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2063,02 euros au titre de l’indemnité forfaitaire outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [M] à payer à la SA YOUNITED la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. et Mme [M] in solidum aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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