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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 11 mars 2025, n° 24/04323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [I] [P],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/04323 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZT6 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [O] [Y] [H] [F],
Mme [W] [C] épouse [U]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Requête conjointe
Monsieur [O] [Y] [H] [F],
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [W] [C] épouse [U],
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] ([15]) ([Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 26 décembre 2024,
Prononce le divorce des époux [O], [Y], [H] [U] et [W] [C] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 16] (24),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] ([15])
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 17] (59).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 26 décembre 2024;
Dit que madame [C] pourra faire usage du nom [U] après le divorce ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [S] [U], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] (28),
— [A] [U], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 11] (63).
Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord :
— du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école, à compter du vendredi des semaines paires pour la mère et à compter du vendredi des semaines impaires pour le père,
— avec poursuite de l’alternance pour les petites vacances scolaires, à défaut d’autre accord amiable, avec toutefois une exception pour les vacances de Noël, qui feront l’objet d’un partage par moitié avec alternance ( pour le père, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires et pour la mère, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) et un partage des vacances d’été par quinzaine avec alternance, soit, pour le père, première et troisième quinzaine les années impaires et deuxième te quatrième quinzaine les années paires et pour la mère première et troisième quinzaine les années paires et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les frais de scolarité ( cantine et garderie) et les frais de loisirs extra-scolaires seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de 70% pour la mère et 30% pour le père ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans la quinzaine suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Constate l’accord des parents pour que monsieur [M] soit le bénéficiaire principal des prestations sociales auxquels les enfants ouvrent droit ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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