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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 22/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00770
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le 09 Juin 1981 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B503 substitué par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par M. [B],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me José FERNANDEZ
Monsieur [P] [Z]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] a formé le 21 septembre 2021 auprès de la [8] (ci-après caisse ou [11]) une demande de pension d’invalidité.
Par décision notifiée le 10 décembre 2021, la caisse a rejeté sa demande au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Contestant cette décision, Monsieur [P] [Z] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui, par décision en date du 18 mai 2022 notifiée par courrier daté du 20 mai 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 21 juillet 2022, Monsieur [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 20 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [P] [Z] ;ORDONNE la réouverture des débats ;RENVOYE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 7 février 2025 ; ENJOINT à Monsieur [P] [Z] et à la [8] de justifier de l’existence d’une rente allouée à Monsieur [P] [Z] au titre de la maladie professionnelle prise en charge en application du tableau 69 des maladies professionnelles et/ou au titre de l’accident du travail en date du 25 mars 2013 ainsi que du taux d’incapacité permanente fixé afférente à cette rente ;RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées, et date à laquelle le dossier a été retenu et examiné.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [P] [Z], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures.
Il a produit, en cours de délibéré, la décision du 16 octobre 2023 lui octroyant une rente annuelle de 1122,48€ pour un taux d’IPP de 10% à compter du 14 août 2019, outre l’attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) valable jusqu’au 16 octobre 2028 lui permettant de bénéficier de l’obligation d’emploi, en vue de son insertion professionnelle.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [B] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures, et a produit, en cours de délibéré, la même décision du 16 octobre 2023 que celle produite par le demandeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Suivant l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
Selon l’article L341-4 du même code, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
L’article L371-4 du code de la sécurité sociale vient préciser que « L’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. »
En application de l’article R371-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application de l’article L371-4, le degré total d’incapacité de l’assuré doit être au moins des deux tiers.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Z] entend faire valoir l’existence d’une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain au regard d’une situation médicale résultant :
D’une part d’une maladie de KIENBOCK prise en charge par la caisse, par décision du 12 octobre 2018 au titre du tableau 69 des maladies professionnelles, et ayant donné lieu, suite à un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 12 février 2021, à l’octroi d’un taux d’IPP de 10% à compter du 14 août 2019 ; D’autre part des suites d’un accident du travail survenu le 25 mars 2013 à l’origine d’une contusion du sacrum et de la sacro iliaque droite, lésions consolidées à la date du 19 septembre 2017 et ayant fait l’objet, au titre des séquelles de cette contusion associées à un syndrome d’Alcook à type de dysurie, d’une évaluation d’un taux d’incapacité permanente à hauteur de 20 % suivant avis du médecin-conseil en date du 25 octobre 2017.
De son côté, la caisse entend opposer l’application de l’article L371-4 du code de la sécurité sociale ne permettant pas de cumuler au titre d’une même pathologie une indemnisation au titre de l’assurance invalidité avec une indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels.
A cet égard, a ainsi été versée aux débats la décision de la [12] du 16 octobre 2023 octroyant à Monsieur [Z], suite au jugement susvisé du 12 février 2021, une rente annuelle de 1122,48€ pour un taux d’IPP de 10% à compter du 14 août 2019, décision toujours en cours.
Dès lors, au regard des modalités d’application de l’article L371-4 du code de la sécurité sociale, et en l’absence d’observations du demandeur sur ce point, Monsieur [Z] ne pouvant, pour une même pathologie, être indemnisé à la fois au titre de la maladie et au titre de l’assurance invalidité, il y a lieu de le débouter de son recours contentieux.
Sur les dépens
Partie succombant en son recours, Monsieur [Z] est condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable près la [12] du 18 mai 2022 ayant rejeté son recours à l’encontre de la décision de la [12] du 10 décembre 2021 lui ayant refusé le bénéficie d’une pension d’invalidité ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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