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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 sept. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDF5
du rôle général
[R] [D]
[C] [T] épouse [D]
c/
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[I] [F]
Me Anne-laure GAY
la S
GROSSES le
— Me Anne-laure GAY
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Anne-laure GAY
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [H] [R])
— Dossier RG 25/00496
— Dossier RG 23/00121 (Minute n°23/396)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [R] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [C] [T] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— La Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par la société INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING (anciennement LEADER UNDERWRITING), en sa qualité d’assureur RC et responsabilité civile décennale de M. [I] [F] entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne BATI FACADES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [I] [F] exerçant sous l’enseigne BATI FACADES
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 09 octobre 2020, monsieur [R] [D] et madame [C] [T] épouse [D] ont acquis une maison d’habitation et une piscine situées [Adresse 8] à [Adresse 9] [Localité 1], section cadastrée AM n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 2], auprès de madame [N] [G].
La maîtrise d’œuvre des opérations de construction de la maison d’habitation avait été confiée par madame [G] à la SAS V CONCEPT laquelle avait sous-traité la réalisation du lot « maçonnerie-gros œuvre » à l’EURL DISTRIDOME.
Préalablement à la vente, la maîtrise d’œuvre de travaux concernant la piscine et la terrasse avait été confiée à la SAS V CONCEPT laquelle les avait sous-traités à la SARL MT CONSTRUCTION, qui a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 22 septembre 2022, assurée responsabilité civile et décennale auprès de la société SMABTP.
La pose et la fourniture d’une pompe à chaleur afférente à la piscine avaient par ailleurs été confiées à la SARL V CONCEPT qui s’était fournie auprès de la société PISCINE CENTER.
Les époux [D] ont exposé que la mise en route de la machinerie de la piscine, dont celle de la pompe à chaleur, avait été confiée à monsieur [V] [B].
A l’été 2021, les époux [D] ont constaté des désordres affectant la piscine et la pompe à chaleur.
Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation, la compagnie PACIFICA, lequel a mandaté la société DELTAS IAS aux fins de réaliser une recherche de fuite dont le rapport a été déposé le 13 avril 2022.
La compagnie PACIFICA a mandaté le cabinet ELEX RHONE-ALPES aux fins de réaliser une expertise amiable lequel a dressé un procès-verbal de constatations le 23 mai 2022.
Monsieur et Madame [D] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis monsieur [R] [H] pour y procéder.
Par actes des 25 avril, 29 avril, 02 et 07 mai 2024, monsieur [R] [D] et madame [C] [T] épouse [D] ont appelé en cause monsieur [L] [J], monsieur [W] [A], monsieur [K] [A], monsieur [P] [Y] et la SMABTP, ès qualités d’assureur de monsieur [P] [Y].
Suivant ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés a déclaré communes et opposables à monsieur [L] [J], monsieur [W] [A], monsieur [K] [A], monsieur [P] [Y] et la SMABTP, ès qualités d’assureur de monsieur [P] [Y] les opérations d’expertise confiées à monsieur [R] [H] par ordonnance de référé du 13 juin 2023.
Par actes des 10 et 12 juin 2025, monsieur [R] [D] et madame [C] [T] épouse [D] ont appelé en cause monsieur [I] [F], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne BATIFACADES et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualités d’assureur RC et responsabilité civile décennale de monsieur [I] [F].
A l’audience du 1er juillet 2025, les débats se sont tenus.
Les époux [D] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED a formulé des protestations et réserves.
Monsieur [F] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— un procès-verbal des décisions émanant de la société DISTRIDOME en date du 29 janvier 2011,
— une facture établie par la société DISTRIDOME en date du 1er avril 2019,
— une attestation d’assurance émanant de la SMABTP en date du 24 février 2020,
— un devis dressé par la société V CONCEPT en date du 23 juillet 2020,
— un acte de vente établi par Maître [E] le 9 octobre 2022,
— une ordonnance de référé en date du 13 juin 2023,
— un extrait du BODACC en date des 6 et 7 novembre 2023,
— un dire à expert n° 1 en date du 27 novembre 2023,
— une note technique n° 1 établie par Monsieur [H] le 12 décembre 2023,
— un dire à expert n° 2 en date du 9 janvier 2024,
— un dire n° 1 émanant de Madame [G] et la société V CONCEPT en date du 15 janvier 2024,
— un extrait Kbis de la société V CONCEPT en date du 5 février 2024,
— des mails,
— des attestations d’assurance,
— un courriel de monsieur [R] [H] du 15 mai 2025.
Il est constant que monsieur et madame [D] ont acquis auprès de madame [G] une maison d’habitation dont la maîtrise d’œuvre de la construction avait été confiée à la société V CONCEPT qui a sous-traité la réalisation de divers lots aux sociétés DISTRIDOME, radiée en novembre 2023 et MT CONSTRUCTION, liquidée.
Il est également constant que cette maison présente des désordres.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la réalisation du lot « enduit » avait été confiée à monsieur [F], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne BATIFACADES, assuré auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Or, monsieur [H] préconise, dans un courriel du 15 mai 2025, l’appel en cause de l’entreprise ayant réalisé les enduits sur les façades au regard des désordres constatés.
Ainsi, les époux [D] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur [I] [F], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne BATIFACADES et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualités d’assureur RC et responsabilité civile décennale de monsieur [I] [F].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par les époux [D], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [I] [F], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne BATIFACADES, et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualités d’assureur RC et responsabilité civile décennale de monsieur [I] [F], les opérations d’expertise confiées à monsieur [R] [H], par ordonnance de référé initiale en date du 13 juin 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 31 Janvier 2026 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [R] [H], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [R] [D] et madame [C] [T] épouse [D], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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