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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 17 déc. 2025, n° 25/06769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/06769 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3CS
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 22 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 30 Décembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [R] [D] [W] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
comparante
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Monsieur [E] [O]
— Monsieur [Y] [F],
— Madame [R] [D] [W] épouse [F]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 05 septembre 2025, Monsieur [E] [O] a attrait Madame [F] [R] [D] et Monsieur [F] [Y] par devant le tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’entendre procéder à la taille d’une haie implantée en limite séparative de sa propriété et, de même, entendre condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 492,75€ en principal outre 3 500€ à titre de dommages intérêts ;
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2025.
A cette dernière audience le demandeur est corps présent, Madame [F] [R] [D] et Monsieur [F] [Y], quant à eux, sont présents ;
Monsieur [E] [O] indique maintenir l’ensemble de ses demandes et soutient que la haie litigieuse se trouve actuellement à une hauteur dépassant la limite légale et que cet état de fait, qui perdure depuis plusieurs mois nonobstant de multiples tentatives de résolution amiable, lui cause un préjudice important compte tenu d’un empiétement des branches sur sa propriété ; Il sollicite oralement la condamnation des défendeurs sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
Madame [F] [R] [D] et Monsieur [F] [Y] quant à eux soutiennent que l’action se trouve atteinte de prescription, la haie litigieuse ayant été plantée il y a plus de 30 ans ; ils indiquent à toutes fins qu’ils maintiennent leur proposition de procéder à la coupe de la haie sur une hauteur de trois ou quatre mètres.
Reconventionnellement ils sollicitent la condamnation de Monsieur [O] à leur payer :
— La somme de 5000€ à titre de dommages intérêts pour harcèlement
— La somme de 3 000€ pour injures publiques et menaces
— La somme de 918€ au titre de frais de géomètres expert
— La somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ; les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Il est parfaitement justifié de la saisine préalable du conciliateur de Justice conformément aux dispositions de l‘article 750-1 du code de procédure civile ; un PV de carence ayant été rédigé compte tenu de l’absence des époux [F] ; de sorte que l’action est recevable.
Sur la demande principale d’élagage de la haie
Selon l’article 673 du code civil “celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.”
Ces dispositions qui tendent à restreindre l’exercice du droit de propriété, assurent cependant, des relations de bon voisinage en édictant des règles relatives aux végétaux débordant les limites de propriété ; de fait, ces mêmes dispositions légales protègent, de l’envahissement des branches et des racines de la plantation voisine.
Ainsi, cet article attribue au propriétaire du fond sur lequel avancent les branches des arbres du voisin un droit imprescriptible à contraindre ce dernier à les couper, quel que soit l’âge des arbres ;
En l’espèce, il est parfaitement établi par la production de clichés photographiques que la haie litigieuse présente une hauteur importante et dépasse sur le fond appartenant au demandeur ce qui constitue de fait un trouble anormal du voisinage ;
Ce point n’est par ailleurs pas contesté par les époux [F] ; par suite Monsieur [E] [O] se trouve fondé en sa demande ;
Il convient de condamner solidairement Madame [F] [R] [D] et Monsieur [F] [Y] à procéder, ou faire procéder à leurs frais exclusifs, à l’écimage et l’ élagage à hauteur de deux mètres de la haie ainsi qu’à procéder ou faire procéder à la coupe des végétaux débordant les limites de propriété objet du litige dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures d’exécution en saisissant le juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts et remboursement de frais
Compte tenu des constatations réalisées quant aux désordres affectant la haie et de ses conséquences directes sur le fond appartenant au demandeur quant au manque d’ensoleillement ; constatations auxquelles sont joints différents clichés photographiques, le préjudice de jouissance souffert par Monsieur [E] [O] est établi ;
Compte tenu de la durée dans le temps des désordres et de leur origine imputable à un défaut d’entretien de la haie litigieuse aux époux [F], il convient de fixer le préjudice subi par Monsieur [E] [O] à la somme de 400€ ;
Il convient de condamner solidairement Madame [F] [R] [D] et Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 400€ en réparation de son préjudice de jouissance ;
S’agissant des frais, ces derniers seront compris dans les dépens et frais irrépétibles , point qui sera traité dans le présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l‘article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [F] [R] [D] et Monsieur [F] [Y] à l’appui de leurs demandes indemnitaires ne produisent aucun justificatif probant leur permettant de démontrer l’existence d’un comportement agressif et attentatoire à leur personne et dignité, les demandes et sollicitations de Monsieur [E] [O] tendant à la réduction de la haie leur appartenant, relevant au demeurant de l’exercice d’un droit légitime et prévu par le code civil dont les dispositions sont rappelées ci-dessus ; par suite il convient de rejeter les demandes.
Sur les frais exposés au titre d’un géomètre expert
Cette dépense, dont les défendeurs se prévalent, demeure parfaitement étrangère à l’objet du litige et en toutes hypothèses relève d’une démarche et d’un choix personnel et non d’une contrainte ou injonction exercée par Monsieur [E] [O] ; par suite la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [R] [D] et Monsieur [F] [Y], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, Madame [F] [R] [D] et Monsieur [F] [Y] tenus aux dépens, doivent être condamnés in solidum à verser à Monsieur [E] [O], qui a dû agir en justice pour faire valoir ses droits, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort
REÇOIT Monsieur [E] [O] en son action ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [R] [D] et Monsieur [F] [Y] à procéder, ou faire procéder à leurs frais exclusifs, à l’écimage et l’élagage à hauteur de deux mètres de la haie ainsi qu’à procéder ou faire procéder à la coupe des végétaux débordant les limites de propriété, objet du litige dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures d’exécution en saisissant le juge de l’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [R] [D] et Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 400€ en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [R] [D] et Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [R] [D] et Monsieur [F] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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