Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 3 juin 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 4]
[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01502 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZLC
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[M] [L], [Y] [T]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, RCS [Localité 9] 719 807 406, agissant en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège,sis [Adresse 6]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (49), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-85194-2024-1283 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représenté par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (49), demeurant [Adresse 5]
non comparante
Le 04.06.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me GALLARDO
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Véronique BACHELIER, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 juin 2017, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [M] [L] et à Madame [Y] [T] un prêt personnel d’un montant de 32 411,28 € au taux d’intérêt nominal annuel de 5,80% ( TAEG: 5,96%) remboursable en 120 mensualités de 356,59 € hors assurance facultative et de 398,72 € avec assurance facultative.
Par actes en date du 3 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, les articles 1101 et suivants du Code civil, et les articles 1241 et suivants du Code civil
— constater la résiliation de l’offre de crédit
— condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [T] à lui payer les sommes suivantes:
— 15 136,32 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,80 % et à défaut au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 15 février 2024 ou à défaut à compter du jugement
— 1 174,02 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 15 février 2024 ou à défaut à compter du jugement
— 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [T] aux dépens.
A l’audience du 1er avril 2025, la SA FRANFINANCE maintient l’intégralité de ses demandes; elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est celui du mois de septembre 2023, que malgré l’envoi d’un courrier le 8 janvier 2024 mettant en demeure Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [T] de régler un arriéré de 1 302,90 € sous peine de déchéance du terme, la situation n’a pas été régularisée de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 30 janvier 2024..
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Monsieur [M] [L] demande au tribunal de:
— lui donner acte qu’il reconnaît le principe de la dette outre son montant
— lui accorder des délais de paiement et de dire qu’il pourra régler la dette par mensualités de 200 € durant 23 mois, le solde étant exigible au 24 ème mois
— débouter la SA FRANFINANCE du surplus de sa demande, notamment au titre de l’indemnité de résiliation
Il indique qu’il a perdu son emploi en raison de problèmes de santé, que sa compagne et lui-même ont dû vendre l’immeuble commun pour solder le prêt immobilier, qu’il perçoit désormais l’allocation adulte handicapé. Il a trouvé un nouvel emploi.
Madame [Y] [T], comparante à l’audience du 3 décembre 2024, n’était pas présente, ni représentée aux audiences de renvoi.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives du code de la consommation, relatives à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L141-4 du Code de la Consommation, devenu R632-1 depuis le 1er juillet 2016, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023. L’assignation a été délivrée le 3 septembre 2024 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
La SA FRANFINANCE produit au soutien de sa demande:
— le contrat de prêt en date du 22 juin 2017
— la fiche des charges et ressources
— la fiche d’informations précontractuelles européennees normalisées
— le tableau d’amortissement
— la restitution de la preuve de consultation du FICP en date du 29 juin 2017 pour Monsieur [M] [L]
— l’historique complet du crédit du 31 juillet 2017 au 30 janvier 2024
— le détail de la créance au 31 janvier 2024
— les mises en demeure par lettre recommandée du 8 janvier 2024 avec accusé de réception du 12 janvier 2024 et du 13 janvier 2024 de payer la somme de 1 302,92 € dans les quinze jours sous peine de résiliation du crédit et d’exigibilité de l’intégralité de la créance.
— les mises en demeure avant poursuites du 15 février 2024 avec accusé de réception du 24 mars 2024 pour Madame [Y] [T], et non réclamé pour Monsieur [M] [L]
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise à la SA FRANFINANCE.
L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.
En application de l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société SA FRANFINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP pour Madame [Y] [T].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [T] restent devoir les sommes suivantes :
— capital emprunté: 32 411,28 €
— réglements reçus du 30 août 2017 au 20 juin 2022:
398,72 € x 74 mensualités 29 505,28 €
soit un solde de 2 906 €.
Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 906 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 date de la délivrance de l’assignation.
L’emprunteur en cas de déchéance du droit aux intérêts n’étant tenu qu’au paiement du capital sous déduction des sommes déjà payées aux termes de l’article L311-48, il convient de débouter la société SA FRANFINANCE de ses autres demandes au titre de l’indemnité légale et autres frais et intérêts..
Sur les délais de paiement.
En application de l’article 1243-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [M] [L] justifie d’une situation financière et personnelle le plaçant dans l’impossibilité de régler l’intégralité de la dette. Il lui sera accordé des délais de paiement ainsi qu’il sera dit dans le dispositif.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la société FRANFINANCE supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur les dépens.
Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [T] seront in solidum condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant aprés débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate que la déchéance du terme du prêt est acquise à la SA FRANFINANCE.
Déchoit la société FRANFINANCE du droit aux intérêts conventionnels.
Condamne solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [T] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2 906 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Dit que Monsieur [M] [L] pourra s’acquitter de sa dette en 14 mensualités de 200 €, le solde à la 15ème mensualité.
Dit que le premier versement devra intervenir dans les 15 jours de la signification du jugement, et les versements ultérieurs, le 10 de chaque mois suivant.
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité dans le délai imparti, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible.
Rejette le surplus de la demande en paiement de la société FRANFINANCE.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [T] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Société par actions ·
- Mise en demeure ·
- Charges
- Partage ·
- Licitation ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Action oblique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Bail ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Fuel ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Indivision ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Attribution ·
- Demande
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Devoir de secours ·
- Marc ·
- Carolines ·
- Électronique ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Eaux ·
- Date
- Préjudice ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Associations ·
- In solidum ·
- Souffrance ·
- Incidence professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Plus-value ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.