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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 18 mars 2026, n° 25/05051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00313
N° RG 25/05051 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFOM
Syndic. de copro. CITYA PROXIMMONET
C/
M. [B] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 mars 2026
DEMANDERESSE :
SDC de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA PROXIMMONET
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 21 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Manuel RAISON
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [B] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] est propriétaire d’un appartement (lot n°78), et d’une place de parking (lot n°122) dans un immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5].
Il ne s’est pas acquitté régulièrement du paiement des charges de copropriété.
Par lettres missives en date des 10 février et 14 mars 2023 le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA PROXIMMONET, a mis en demeure Monsieur [B] [X] d’avoir à payer les charges de copropriété dont il est redevable.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, le SDC de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA PROXIMMONET, a fait assigner Monsieur [B] [X] devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3.112,96 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,1.126,80 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût de l’assignation.
A l’audience du 21 janvier 2026, le SDC de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA PROXIMMONET, et représenté à l’audience, se réfère aux demandes de ses écritures.
Au soutien de ses prétentions il souligne que le défendeur ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété, conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, et que la créance du syndicat de copropriété est certaine, liquide et exigible.
Au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, il fait valoir la pénalisation des autres copropriétaires qui les oblige à faire l’avance des fonds afin de permettre à la copropriété de faire face à des dépenses, et que le Syndicat des copropriétaires a subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Monsieur [B] [X], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du Syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’Assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA PROXIMMONET, verse aux débats :
la matrice cadastrale attestant que Monsieur [B] [X] est bien propriétaire des lots dont le paiement des charges est réclamé,les appels de charges et travaux,les procès-verbaux de l’assemblée générale en date du 11 mai 2023, 21 mai 2024 et 22 mai 2025, portant approbation des comptes pour l’exercice des années 2022, 2023 et 2024, et du budget prévisionnel pour l’exercice de l’année 2025, le décompte actualisé au 27 août 2025,le contrat de syndic,
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [B] [X] est redevable de la somme de 3.112,96 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, arrêtée au 27 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA PROXIMMONET, sollicite le paiement de la somme de 1.126,80 euros, justifiée par la mise en demeure, et incluant des honoraires de suivi dossier de contentieux transmis à l’avocat, et de lettres comminatoires.
Il ne sera retenu que les frais strictement nécessaires au recouvrement de la créance, ce qui exclut les frais engendrés de recours à un avocat, dans une matière où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, et en tenant compte de la qualité de professionnel du syndic la SAS CITYA PROXIMMONET.
Monsieur [B] [X] sera donc condamné à verser au SDC de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA PROXIMMONET la somme de 33,60 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si le SDC de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA PROXIMMONET évoque un préjudice distinct de celui causé par le retard, il n’apporte pas d’éléments objectifs qui démontrent que les intérêts moratoires capitalisés assortissant la créance, sont insuffisants à le réparer. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [B] [X] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation du 06 octobre 2025.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [B] [X] à payer au le SDC de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA PROXIMMONET, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNE Monsieur [B] [X], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société par actions simplifiée CITYA PROXIMMONET, la somme de 3.112,96 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, arrêtée au 27 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société par actions simplifiée CITYA PROXIMMONET, la somme de 33,60 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société par actions simplifiée CITYA PROXIMMONET, de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société par actions simplifiée CITYA PROXIMMONET, la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 06 octobre 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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