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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 juil. 2025, n° 23/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM ), - Association des Carabots pour le Rif aux approches défensives |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03076 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IPMU
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
— Madame [U] [K]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (95)
demeurant [Adresse 9]
— Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 17] (50)
demeurant [Adresse 9]
— Madame [B] [C]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 9]
— Madame [E] [C]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 14] (14)
demeurant [Adresse 11]
Tous représentés par la SELARL Alice BARRELIER agissant par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123
DEFENDEURS
— Association des Carabots pour le Rif aux approches défensives
( ci-après CRAAD )
SIRET n° 821 800 800 18
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
représentée par Me Catherine LAURENT ANNE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 25 et par la SELARL HORIZONS représentée Me Vincent BERTHAULT avocat plaidant au Barreau de RENNES
— S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM )
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Me Catherine LAURENT ANNE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 25 et par la SELARL HORIZONS représentée Me Vincent BERTHAULT avocat plaidant au Barreau de RENNES
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alice DUPONT-BARRELLIER – 123, Me Frédéric FORVEILLE – 33, Me Catherine LAURENT ANNE – 25, Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’organisme sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat associé de la SELARM UNITED AVOCATS , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
— HARMONIE MUTUELLE
SIREN n° 538 518 473
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL MEDEAS intervenant par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 03 et par
la SELARL ABELIA agissant par Me Caroline CATZ avocat plaidant au barreau de NANTES
— Centre Régional [16]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseur : Laurène POTERLOT, Magistrat
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience collégiale du 15 Mai 2025, tenue en audience publique devant Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente et Chloé BONNOUVRIER, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats
Décision réputée contradictoire ,
en premier ressort.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alice DUPONT-BARRELLIER – 123, Me Frédéric FORVEILLE – 33, Me Catherine LAURENT ANNE – 25, Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03
I- Rappel des faits et procédure
Le 1er avril 2017, alors qu’elle participait à une formation dispensée par M. [D] [M], instructeur bénévole, dans le cadre d’un stage de sensibilisation à la défense personnelle organisée par l’association des Carabots pour le Rif aux Approches Défensives, régulièrement assurée auprès des ACM, Mme [U] [K] a, lors d’une situation simulée de violences conjugales, chuté sous le corps de M. [D] [M], entraînant une fracture de Type B au niveau des vertèbres T12/L1 avec léger recul du mur postérieur de L1 et lombalgies nécessitant son hospitalisation au CHU de [Localité 14] pour la réalisation d’une arthrodèse D11-D12-L2 avec immobilisation stricte.
Après retour à domicile le 7 avril 2017, les suites ont nécessité une prise en charge en hôpital de jour entre le 3 novembre 2017 et le 26 janvier 2018 et la mise en place d’un suivi psychologique, outre un arrêt de travail prolongé jusqu’au 4 février 2018 suivi d’une reprise à mi-temps thérapeutique avec aménagements du poste de travail.
La S.A. ACM IARD a refusé de mettre en oeuvre sa garantie, estimant qu’en l’absence de faute de son adversaire et“pratiquant un sport de combat reposant sur le principe d’une confrontation physique entre deux adversaires”, Mme [U] [K] avait accepté “les risques réels de lésions corporelles”.
Par ordonnance en référé du 15 novembre 2018, la présidente du tribunal de grande instance de Caen a :
— rejeté la demande de provision en présence d’une contestation sérieuse de la responsabilité de l’assuré,
— ordonnée avant dire droit l’expertise médicale de Mme [U] [K].
L’expertise n’ayant pu être menée à bien, les parties dénonçant l’attitude de l’expert, elles ont néanmoins mis en place une expertise médicale amiable, confiée au docteur [T], neurochirurgien, lequel a déposé son rapport le 30 mai 2021.
Par actes d’huissiers de justice délivrés les 18, 19 et 20 juillet 2023, Mme [U] [K], M. [N] [V], Mme [B] [C] et Mme [E] [C] ont assignées l’ Association des Carabots pour le Rif Aux Approches Défensives (ci après la CRAAD) et son assureur la S.A. ACM IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse Normandie, Harmonie Mutuelle et le Centre régional [16], aux fins de voir :
— condamner in solidum la CRAAD et la S.A. ACM IARD à verser à Mme [U] [K] la somme de 839.120,45€ et subsidiairement 755.208,40€,
— condamner in solidum la CRAAD et la S.A. ACM IARD à verser, en réparation de leurs préjudices par ricochet, à :
* M. [N] [V] la somme de 30.192,12€,
* Mme [B] [C] et Mme [E] [C] la somme de 15.000€ chacune,
— dire que ces condamnations porteront intérêts à taux légal à compter des :
* 1er avril 2017 s’agissant de Mme [U] [K],
* de l’assignation concernant M. [N] [V], Mme [B] [C] et Mme [E] [C],
— dire que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— condamner in solidum la CRAAD et la S.A. ACM IARD à verser à Mme [U] [K] la somme de 5.000€ et à M. [N] [V], Mme [B] [C] et Mme [E] [C], unis d’intérêts, la somme de 1.500€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la CRAAD et la S.A. ACM IARD aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire qu’il seront recouvrés par Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la responsabilité de la CRAAD,
— le cas échéant, condamner la CRAAD in solidum avec son assureur la S.A. ACM IARD à lui rembourser ses débours pour la somme de 50.933,31€,
— constater qu’elle fournit un relevé définitif de ces débours sous réserve de rechute ou d’aggravation,
— condamner la CRAAD in solidum avec son assureur la S.A. ACM IARD à lui verser:
* la somme de 1.191€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
* la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 9 février 2024, HARMONIE MUTUELLE demande au tribunal de :
— déclarer la CRAAD entièrement responsable du préjudice subi par Mme [U] [K] du fait de l’accident du 1er avril 2017, et tenue de l’indemniser,
— condamner solidairement la CRAAD et la S.A. ACM IARD à lui remboursement ses débours à hauteur de 4.235,20€,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés parla S.A.R.L. ABELIA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises par RPVA le 8 novembre 2024, Mme [U] [K], M. [N] [V], Mme [B] [C] et Mme [E] [C] maintiennent l’ensemble de leurs demandes sauf à ajuster les réclamations indemnitaires de Mme [U] [K] à hauteur de 924.720,60€, subsidiairement 890.404,66€ et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 882.557,15€ et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 6.000€.
Par conclusions n°2 transmises par RPVA le 13 novembre 2024, la S.A. ACM IARD et la CRAAD demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [U] [K], M. [N] [V], Mme [B] [C] et Mme [E] [C] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] [K] à leur verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation du préjudice de Mme [U] [K] à la somme de 243.197,19€,
— limiter l’indemnisation de M. [N] [V] à la somme de 10.192,12€,
— limiter l’indemnisation de Mmes [B] et [E] [C] à la somme de 2.500€ chacune,
— écarter l’exécution provisoire de la décision, et à défaut en limiter les effets aux montants des offres,
— débouter les demandeurs de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par décision du 22 janvier 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixée l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale “préjudices corporels” du 15 mai 2025 à 14 heures.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur la responsabilité de la CRAAD
Vu l’article 1242 du code civil.
Il est constant et non pertinemment contredit que la défense personnelle ou self-défense n’est pas une discipline de combat ni un art martial et n’est d’ailleurs encadrée par aucune fédération dont l’affiliation par une licence serait impérative.
La circonstance que l’instructeur présentement impliqué dans l’accident soit moniteur de Savate Boxe Française par ailleurs est inopérante, puisque ce n’est nullement dans la pratique de ce sport de combat que l’accident est survenu.
Mme [U] [K] ne peut en aucun cas être présumée ayant accepté le risque de blessures inhérent à la pratique d’un sport de combat, puisqu’il résulte sans confusion possible de l’attestation d’inscription produite qu’elle participait à un “cours de sensibilisation à la défense personnelle”, et qu’il est d’ailleurs mentionné de façon toute aussi claire dans la déclaration de sinistre adressée par l’association à la S.A. ACM IARD que “[D] [M], président de l’association (…) présentait une technique d’initiation à la défense personnelle avec [U] [K], lorsqu’ils sont tombés tous les deux”.
L’attestation du président du Comité 14 de Savate Boxe Française loue d’ailleurs les qualités pédagogiques de M. [M] en rappelant que dans le cadre des cours de “sensibilisation à la défense personnelle” qu’il propose n’est “pas un sport de combat avec un rapport réel d’opposition”.
En effet, la CRAAD ne peut raisonnablement soutenir que Mme [U] [K] était engagé dans un combat de savate boxe française[1] avec l’instructeur, d’autant qu’ ils n’appartiennent pas à la même catégorie de poids, ni même à un entraînement de savate boxe française.
[1] La savate boxe française est un sport de combat de percussion qui consiste, pour deux adversaires équipés de gants et de chaussons, à se porter des coups avec les poings et les pieds. Elle est apparue au XIXe siècle dans la tradition de l’escrime française, dont elle reprend le vocabulaire et l’esprit. Connue dès son apparition sous le nom de « savate » ou « art de la savate », elle a été, tout au long du XXe siècle, désignée par le nom de « boxe française », puis finalement rebaptisée officiellement « savate boxe française » en 2002. C’est actuellement une discipline internationale qui appartient au groupe des boxes pieds-poings (…).
Compétitions : Il existe deux types de compétitions en savate : l’assaut et le combat. Ces deux catégories se différencient par la finalité recherchée lors de la compétition.
L’assaut : Lors des assauts, les coups ne sont pas portés (on parle alors de touches) et le tireur est jugé sur ses qualités technico-tactiques. La durée de la confrontation peut varier de trois fois 1 min 30 s à quatre fois 2 minutes, suivant la catégorie des tireurs. Le style est jugé, et la puissance sanctionnée puisque la recherche du hors-combat est interdite. Après trois avertissements, un tireur peut être disqualifié. Le tireur ayant « marqué » le plus de points remporte l’assaut. Les assauts se déroulent le plus souvent en trois reprises de 1 min 30 s chacune.
Le combat : Lors des combats, la puissance n’est pas limitée (le hors-combat de l’adversaire est alors chose possible). Bien que la technico-tactique soit jugée, les combats privilégient la puissance. Pour mettre un terme au combat, il faut que le temps imparti soit écoulé ou qu’un tireur soit déclaré hors-combat. Les combats ne se pratiquent qu’à partir de la catégorie d’âge Juniors (18 ans) et nécessitent au moins le grade de gant jaune, ou à seize ans avec l’accord des parents.
Les combats se déroulent le plus souvent en cinq reprises de 2 minutes.(source Wikipédia).
Une association sportive est tenue envers ses adhérents d’une obligation de sécurité de moyen.
En l’espèce, l’exercice tel que décrit consistait pour la disciple à donner dans un premier temps des coups à son adversaire (?) et, alors que celui-ci se saisirait d’elle pour l’amener au sol (?), lutter contre son réflexe naturel tendant à chercher à résister et se libérer de l’emprise, et au contraire s’accrocher à l’adversaire le temps qu’il amène sa proie au sol (?), pour s’en dégager ensuite ; si tant est que cette scène soit réaliste dans le cadre d’une mise en scène d’agression conjugale à domicile.
Mme [U] [K] décrit l’incident ainsi qu’il suit : “Lors de l’exercice, M. [M] a effectué avec ses mains une énorme poussée sur mes épaules pour me faire reculer mais ça m’a complètement déséquilibré, il faut dire que nous n’avons pas du tout le même gabarit. Plutôt que de stopper son mouvement, il a continué de me pousser en me ceinturant en haut des bras en me disant “ah bah là alors…”. Il était tout à fait conscient de ce qu’il faisait. Il me tenait, je n’ai donc pas pu amortir ma chute et je suis tombée à l’équerre sur les fesses. Dans l’action, il est tombé de tout son poids sur moi. J’ai alors entendu un énorme craquement et ressenti une douleur foudroyante au niveau du dos. Je n’ai pas pu me relever et me suis allongée sur le côté en disant “Stop ! Stop !” car M. [M] était toujours sur moi et ne s’était pas dégagé”.
M. [D] [M] reproche à Mme [U] [K] d’avoir résisté tandis qu’il devait l’accompagner au sol dans le prolongement de la poussée qu’il imprimait sur elle. Selon M. [D] [M] la mécanique de sa propre chute serait non pas son action de pousser/enserrer sa victime pour la faire chuter au sol en venant avec elle, mais aurait été causée par le raidissement de Mme [U] [K].
Pourtant, quand bien même les descriptions données par les deux protagonistes ne sont pas exactement cohérentes, ainsi que les témoignages produits, il n’en résulte pas moins clairement que premièrement la chute au sol de Mme [U] [K] a pour seule cause le fait que M. [D] [M] l’ait poussée puis continué son mouvement en enserrant ses bras autour du haut de son corps, et que deuxièmement la chute de M. [D] [M] sur Mme [U] [K] n’est due qu’à son propre mouvement qu’il n’a à aucun moment interrompu ou esquivé, jusqu’à tomber de tout son poids sur Mme [U] [K] qui venait de heurter le sol, provoquant immédiatement le dommage.
Enfin, s’agissant d’une démonstration de cette technique devant les autres participants du stage, il ne peut en aucun cas être reproché à Mme [U] [K], élève en cours d’initiation n’ayant donc pas elle-même préalablement pu observer l’exercice proposé avant de le réaliser, d’avoir opposé une résistance réflexe à la poussée puis la saisie et la chute de tout le poids de son corps d’un instructeur aguerri, la stature et la différence de niveau technique de l’élève ne lui permettant en aucun cas ni de résister ni de s’extraire du mouvement de son opposant, et alors que la qualité de novice de Mme [U] [K] dans cette pratique (et ce peu importe les autres sports, y compris de combat pratiqués par cette dernière, dont les règles ne sont pas applicables à l’espèce) la privait de la capacité d’adopter la réaction appropriée à l’action de l’instructeur.
Il en résulte que la responsabilité de la CRAAD est établie par la faute de son instructeur M. [D] [M].
Par conséquent il est inutile d’envisager le fondement subsidiairement soulevée au titre manquement au devoir d’information.
III- Sur l’évaluation des préjudices de Mme [U] [K]
Il résulte du rapport d’expertise amiable réalisée le 19 mai 2021 par le Dr [Y] [T], auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
— Antécédents : appendicectomie, amygdalectomie, drains transtympaniques.
— Lésions initiales : En résumé, “fracture vertébrale de T12 (et non pas L1) cyphose de 16° sur les clichés standards et le scanner du rachis du 1er avril 2017, avec lombalgies sans déficit neurologique” / Scanner rachidien : “fractures-tassements de type A1.3 du plateau supérieur de L1, avec minime recul du mur postérieur, sans atteinte post-traumatique de la colonne postérieure” ; Clichés post opératoires : “Fracture de L1 avec enfoncement de plus de 25% du plateau supérieur”.
Sur le plan psychologique : Etat de stress post-traumatique.
— Suites et soins : immobilisation par corset, hospitalisation en neurochirurgie, antalgiques de palier I et II, repos au lit / intervention chirurgicale le 4 avril 2017 pour arthrodèse postérieure Th10-L1 avec vis pédiculaires ne L2, Th12 et Th11 : “Fracture type B de T12 – Arthrodèse postérieure T10-L1 3K Fradis, Jazz Implanet” ; antalgiques palier II et III.
A J2, reprise du transit, de la marche. Aucun déficit neurologique.
Retours à domicile avec soins de suite, maintien des antalgiques jusqu’à palier III, retrait des agrafes à 10j.
Complication : écoulement de la cicatrice nécessitant une réhopsitalisation le 26 avril 2017. Contrôles biologiques, reprise de soins infirmiers quotidiens à domicile + antalgiques palier III.
Contrôle radiographique le 3 juillet 2017 : trame osseuse d’aspect normal, arthrodèse T11/L2, tassement du plateau supérieur de L1. Respect du mur postérieur. Discrète discopathie dégénérative L2/L3, L3/L4, L4/L5.
Persistance de douleurs à trois mois de l’intervention.
Kinésithérapie.
Reprise de la conduite automobile en juillet 2017.
Octobre 2017 : diminution des douleurs, traitées par codoliprane.
Rééducation en centre IMPR en hospitalisation de jour du 3/11/2017 au 26/01/2018, quatre demi journées par semaine : kinésithérapie, balnéothérapie, ergothérapie, reconditionnement à l’effort.
Poursuite des patch VERSATIS la nuit et antalgiques de paliers I et II en cas de douleur dans la journée. Prescription d’Acupan.
Persistance d’un syndrome rachidien avec contractures paravertébrales basses au niveau lombaire.
Sur le plan psychologique : suivi et soutien psychologique, pris en charge en CMP depuis le 12 décembre 2018 une fois par mois.
Persistance de douleurs musculaires dorsolombaires (contractures marquées) encore constatées en février 2018, nécessitant la prescriptions de nouvelles séances de kinésithérapie.
Intervention du 12 septembre 2018 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, hospitalisation jusqu’au 14 septembre 2018.
Octobre 2018 : évolution satisfaisante : franche diminution de la symptomatologie douloureuse avec uniquement persistance de douleurs d’allure neuropathiques. Prescription de kinésithérapie.
Radiographies du 7 octobre 2019 : tassement du plateau vertébral de L1 de 25% et cyphose de 15%.
IRM du 6 novembre 2019 : séquelles post-chirurgicales d’arthrodèse et dysmorphie post-traumatique du plateau supérieur L1.
Prescriptions de Gabapantine et Versatis, outre un traitement anti-dépresseur.
— Doléances au jour de l’examen : Douleurs lombaires basses ; fatigabilité à la marche et station debout prolongée (limitant le périmètre à 1 heure/1 km) ; inquiétude ; baisse de libido ; reviviscences de l’accident par flashs, peur de recroiser la personne à l’origine de la chute.
Poursuite de la Gabapentine et Versatis, ainsi que le traitement antidépresseur, outre de l’Alprazolam (anxiolytique)
— Séquelles : cicatrice de 15cm dorso lombaire médiane postérieure un peu dysharmonieuse avec écartement d'1 cm sur la partie médiane. Douleurs paramédianes droite et gauche et lombaires basses. Douleurs à la mobilisation lombaire et rotation du tronc.
— Date de consolidation : 6 avril 2019.
— Préjudices caractérisés :
* assistance tierce personne :
— 2h/j pendant 2 mois suite à l’arthrodèse,
— 1h30/j pendant le mois suivant l’ablation du matériel d’ostéosynthèse,
— 1h/j sur les périodes jusqu’au 5/02/2018,
— 5h/semaine jusqu’à la consolidation.
* pertes de gains professionnels actuels : reprise du travail à mi-temps thérapeutique à compter du 5 février 2018, avec recommandation d’équipement d’un fauteuil Arthrodèse 5000 avec soutien lombaire réglable et assise dissociée. Reprise à 80% (temps de travail antérieur) le 1er février 2020 sur le même poste.
* incidence professionnelle : contre-indication du port de charges lourdes, fatigabilité, gêne positionnelle et gêne à la station assise ou debout prolongée.
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
* assistance tierce personne pérenne : aide au ménage, repassage, entretien du domicile et courses : 4h/semaine.
* déficit fonctionnel temporaire :
— Total : – du 1er au 7/04/2017,
— du 12 au 14/09/2018,
— 50% : – du 3/11/2017 au 26/01/2018 (période d’hospitalisation de jour),
— 25% : – du 8/04 au 2/11/2017,
— du 27/01 au 11/09/2018,
— du 15/09/2018 à la consolidation.
* souffrances endurées : 4/7.
* préjudice esthétique temporaire : 1,5/7.
* déficit fonctionnel permanent : 12%, en raison de l’enraidissement rachidien post arthrodèse et du retentissement psychologique.
* préjudice esthétique permanent : 1/7.
* préjudice sexuel : baisse de libido, gêne positionnelle et appréhension aux rapports sexuels.
***
Au vu des constatations médicales synthétisées dans l’expertise et de l’âge de la victime, soit 45 ans au jour de la consolidation qui exerçait la fonction de secrétaire médicale, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Mme [U] [K].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément aux demandes de la victime d’actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux (aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus) en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
Pour la capitalisation des préjudices patrimoniaux permanents aussi bien que celles des préjudices patrimoniaux temporaires échus, il convient d’utiliser le logiciel de capitalisation JAUMAIN, dont le fonctionnement est explicité dans toutes ses composantes sur le site et qui fonctionne comme une calculatrice programmable, pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d’espérance de vie prospective de 2022-2024 publiées par l’INSEE en 2025, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes, et ce en appliquant la table de mortalité prospective avec le taux d’intérêt recommandé par le logiciel à savoir 2,49% et un taux d’inflation recommandée de 2,25 %.
https://www.logiciels-jaumain.com/indemnites/capitalisation/incapacite-permanente-de-la-victime/rente-viagere-1-tete
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
— les dépenses de santé actuelles restées à charge de Mme [U] [K]
La demanderesse justifie sans erreur de calcul de frais restés à sa charge et actualisés à la date de ses dernières écritures à la somme de 477,93€ qu’il convient de lui allouer.
— Les débours servis par les tiers payeurs
D’une part la CPAM fait valoir des frais médicaux de tous ordres, appuyés par une attestation d’imputabilité, pour un total de 26.522,09€ qu’il convient de lui accorder en remboursement.
D’autre part HARMONIE MUTUELLE réclame le remboursement de frais médicaux couverts à hauteur de 4.235,20€, qu’il convient en effet de lui allouer.
2- Frais divers :
Ils sont constitués par les honoraires actualisés de médecin conseil dans le cadre des expertises pour un total de 3.761,95€, ainsi que des frais de déplacement pour les besoins d’expertise mais également pour l’ensemble des soins jusqu’à consolidation – au barème kilométrique 2024 pour actualiser le poste, conformément aux dernières écritures – à hauteur de 2.475,35€, outre des frais d’annulation de ses vacances justifiés pour 52,96€, soit un total de 6.290,26€ qui sera accordé à Mme [U] [K].
3- Pertes de gains professionnels actuels :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados justifie d’indemnités journalières versées à hauteur de 19.149,92€ pendant la période de consolidation.
Ces sommes ont intégralement compensé les pertes de Mme [U] [K].
4- Incidence professionnelle temporaire
Conçu initialement comme un poste de préjudice définitif, selon l’idée que la reprise du travail ne pouvait avoir lieu qu’après guérison et donc coïncider avec la consolidation médicale, il convient d’observer qu’avec l’évolution de pratiques de la médecine du travail comme de l’évaluation de préjudice corporel lui-même, la reprise du travail, en l’occurrence progressive notamment au bénéfice de temps partiels thérapeutiques, avant même la consolidation, amène à examiner la caractérisation de l’incidence professionnelle provisoire.
En effet, les incidences du handicap sur la sphère professionnelle s’expriment le cas échéant dès la reprise du travail, en l’état du déficit fonctionnel temporaire dans lequel se trouve la victime, indépendamment de la fixation de la date de consolidation, constituant à l’évidence un préjudice indemnisable.
Les incidences du dommage sur la sphère professionnelle avant consolidation ne peuvent être confondues ni comprises dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire dans la mesure où ce dernier vise à réparer les incidences du dommage dans la sphère personnelle, et que leur indemnisation séparée ne constitue donc nullement une double indemnisation.
Ce poste de préjudice n’est pas non plus subordonnée à la caractérisation de pertes de gains professionnels actuels, à laquelle il est étranger par nature.
Ce poste de préjudice patrimonial ne pouvant être indemnisé de façon forfaitaire, il y a lieu d’apprécier sa valorisation par référence au salaire (sur la base du salaire mensuel de référence actualisé au plus près de la décision pour restaurer la dette de valeur), donnée exprimant numériquement la valeur travail dans notre société.
En l’espèce, il résulte entre autre pièces du rapport d’expertise que dès la reprise du travail à mi-temps thérapeutique, Mme [U] [K] a éprouvé une incidence professionnelle caractérisée par une exclusion temporaire de son milieu professionnel habituel le temps de l’arrêt de travail total jusqu’au 4 février 2018, une fatigabilité accrue et une pénibilité à la station prolongée assise ou debout pourtant inhérente à sa profession, et déjà une dévalorisation sur le marché du travail constitué par la contre-indication du port de charges lourdes et les restrictions de station prolongée, et limitation douloureuse de ses déplacements en voiture, outre la nécessité attestée d’une pause pour s’allonger une dizaine de minutes.
Il convient pour détailler les taux d’incidence professionnel applicables à chaque période de pénibilité de prendre en considération les variations de déficit fonctionnel temporaire, notamment la période d’hospitalisation de jour à l’IMPR, alors que Mme [U] [K] souffrait plus que postérieurement, et encore distinguer la période postérieure à l’intervention pour retrait du matériel d’ostéosynthèse qui a pu soulager par la suite.
En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Nature de l’incidence
Période
du au
Durée
Salaire de référence
Taux d’IP
Totaux
Exclusion
1er/04/2017
4/02/2018
10 mois
2.124,42€
15%
3.292,85€
Pénibilité
5/02/2018
26/01/2018
3 mois
50%
3.186,63€
21/01/2018
12/04/2018
3 mois
25%
1.593,31€
15/04/2018
5/04/2019
12 mois
15%
3.823,95€
TOTAL
11.896,74€
5- Assistance Tierce Personne temporaire
Aux périodes et besoins retenus par l’expert, Mme [U] [K] justifie d’y ajouter d’une part une assistance tierce personne à la parentalité dans la mesure où elle a ses deux filles d’une précédente union en résidence alternée suite au jugement de divorce produit du 14 janvier 2016, les calculs relatifs notamment aux transports tenant déjà compte de cette garde partagée, et d’autre part les besoins liés à son incapacité à accomplir des tâches d’entretien du jardin et de rénovation du logement.
Une fois établie volume horaire indemnisable et afin d’indemniser au mieux la dette de valeur correspondant au besoin en assistance tierce personne, en l’actualisant au jour de la décision, il convient de retenir comme taux horaire le SMIC revalorisé au 1er novembre 2024, soit une base de 15,84€/h (dont 11,88 € brut comprenant déjà les cotisations salariales (28% du salaire net) auquel il convient d’ajouter 36% de cotisations patronales), calculées sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payé, soit un coût horaire total employeur de l’ordre de 18,23€/h.
En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Nature de l’aide
Période
du au
Durée
Besoin
Volume horaire
Coût
Totaux
Aide humaine
8/04/2017
25/04/2017
18 j
4h/j
72 h
18,23€/h
1.312,56€
27/04/2017
6/07/2017
71 j
3h/j
213 h
3.882,99€
7/07/2017
2/11/2017
119 j
2h/j
238 h
4.338,74€
3/11/2017
26/01/2018
85 j
2h/j
170 h
3.099,10€
27/01/2018
5/04/2019
61,86 s
5h/sem
309,30 h
5.638,53€
Parentalité
8/04/2017
6/07/2017
97 j
40 h
729,20€
Jardin
1er/04/2017
5/04/2019
2,01 ans
1.910,22€
3.839,54€
Travaux
Devis
10.773,40€
TOTAL
33.614,06€
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- Dépenses de santé futures :
— reste à charge pour Mme [U] [K]
Mme [U] [K] justifie des frais qui resteront à sa charge pour les traitements médicaux (antalgiques et antidépresseurs) prescrits depuis la consolidation, y compris au delà de la réclamation de la CPAM limitée arbitrairement à 3 ans après cette date, dans la mesure où le montant des participations forfaitaires et franchises de soins est fixé réglementairement de façon certaine et chiffrable à la date de la liquidation, et où la victime n’a pas à minorer son préjudice dans l’intérêt du régleur.
En conséquence la réclamation de Mme [U] [K] à hauteur de 3.713,60€ suivant calcul spécifié à ses écritures est pleinement fondée.
— Les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
L’organisme de sécurité sociale recevra la somme de 861,66€ conformément à la déclaration de ses débours pour ce poste de préjudice.
2- Frais divers futurs
Les frais de transports pour les besoins des soins psychothérapeutiques pérennes ne sauraient être arbitrairement limités à trois ans après la consolidation.
En conséquence il convient d’accueillir la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, pour la somme actualisée au barème kilométrique de 2024 conformément aux dernières écritures de Mme [U] [K], de 2.713,02€ échus et pour l’avenir :
En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Coût annuel
Totaux
9/01/2025
10/07/2025
6 mois
446€
223€
pour l’avenir
x 43,10912*
19.223,45€
TOTAL
19.446,45€
* P€RV femme de 51 ans à la date du jugement.
3- Perte de gains professionnels futurs :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados justifie d’indemnités journalières versées à hauteur de 4.399,64€ passée la date de consolidation, dans la mesure où Mme [U] [K] a été maintenue en mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 janvier 2020, avant de reprendre le travail sur le même poste à 80% de temps de travail comme antérieurement à l’accident.
Ces sommes ont intégralement compensé les pertes de Mme [U] [K].
4- Incidence professionnelle :
Au titre de ce poste de préjudice, l’expert a retenu la contre-indication du port de charges lourdes, fatigabilité, gêne positionnelle et gêne à la station assise ou debout prolongée.
Ainsi qu’il a été démontré s’agissant du même poste de préjudice à titre provisoire, ces éléments constituent à la fois un facteur de pénibilité, et de dévalorisation sur le marché du travail.
En conséquence et suivant la même méthode que pour le poste de préjudice temporaire, qui permet de s’extraire de la pratique des barèmes excluent par l’adoption de la méthode Dintilhac, il convient d’évaluer ce poste de préjudice comme il suit :
Nature de l’incidence
Période
du au
Durée
Salaire de référence
Taux d’IP
Totaux
Pénibilité
6/04/2019
10/07/2025
75 mois
2.124,52€
15%
23.900,85€
Pour l’avenir x 11,865743*
x 12 m/an
45.376,21€
Dévalorisation
6/04/2019
10/07/2025
75 mois
15%
23.900,85€
Pour l’avenir x 11,865743*
x 2m/an
45.376,21€
TOTAL
138.554,12€
* P€R temporaire pour une femme de 51 ans à la date de liquidation et jusqu’à l’âge de la retraite (64 ans).
5- Assistance tierce personne pérenne
Suivant les mêmes constats et éléments de calcul que pour le même poste de préjudice à titre provisoire, il y a lieu d’évaluer le besoin en assistance tierce personne pérenne de Mme [U] [K] ainsi qu’il suit :
Nature de l’aide
Période
du au
Durée
Besoin
Coût
Totaux
Aide humaine
6/04/2019
10/07/2025
326,71 sem
4h/sem
18,23€/h
23.823,69€
Pour l’avenir x 35,871881*
52sem/an
136.020,43€
Jardin
6/04/2019
10/07/2025
6,26 ans
1.910,22€/an
11.957,97€
Pour l’avenir
x 35,871881*
38.523,18€
TOTAL
240.295,27€
* P€RV pour une femme de 51 ans à la date de liquidation.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Au delà des périodes et taux de déficit fonctionnel retenus par l’expert, Mme [U] [K] fait valoir la majoration de ce déficit par un sentiment de honte et de dépendance éprouvé pendant la période d’immobilisation, la perte de qualité de vie par le frein que sa situation a mise dans sa vie sociale, familiale et domestique, et, à l’appui d’attestations et photographies, la privation brutale des activités privées et d’agrément hebdomadaires comme saisonnière d’une femme très active et ultrasportive auparavant (4 à 6 heures par semaine de divers sports de combat et fitness) outre une heure par semaine de course à pied ou randonnée, les sorties sportives et de loisirs (roller, vélo, natation, danse bowling) avec les enfants et moto avec son conjoint, les activités culturelles (accompagnait son conjoint musicien lors de ses concerts), mais encore un préjudice sexuel temporaire total très mal vécu (perte de libido à 42 ans), qui justifie de calculer son préjudice sur une base journalière de 45€, sans distinguer les périodes puisque les préjudices provisoires d’agrément et sexuels se sont également exprimés par la privation de ces activités pendant l’intégralité de la période de consolidation, ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Taux DFT
Indemnité quotidienne
Totaux
1er/04/2017
7/04/2017
7 j
100%
45€
315,00€
8/04/2017
2/11/2017
209 j
25%
11,25€
2.351,25€
3/11/2017
26/01/2018
85 j
50%
22,50€
1.912,50€
27/01/2018
11/09/2018
228 j
25%
11,25€
2.565,00€
12/09/2018
14/09/2018
3 j
100%
45€
135,00€
15/09/2018
5/04/2019
203 j
25%
11,25€
2.283,75€
TOTAL
9.562,50€
2- Souffrances endurées :
Cotées à 4/7 par l’expert et souffert pendant une période de consolidation de deux ans, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par une somme de 20.000€.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Evalué à 1,5/7 par l’expert, il convient de réparer ce poste de préjudice par une somme de 2.000€.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.
Quoique la définition de ce poste de préjudice de la Commission européenne résultant de la Convention de Trèves qui s’est tenue courant juin 2000, dans le cadre des travaux visant à l’harmonisation progressive des législations des Etats membres de l’Union Européenne concernant les règles de l’assurance de responsabilité civile automobile, à l’origine de la définition postérieure en résultant des travaux de la commission Dintilhac, dont la nomenclature est adoptée de façon générale par les cours et tribunaux, retienne, outre l’AIPP, “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait se traduire par une barémisation ni une indemnisation au forfait, en raison de la règle d’exclusion de la seconde, et du principe d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel.
Au contraire l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est à dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie.
L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d']évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.
En conséquence, de façon générale, il apparaît contraire aux principes d’individualisation et de réparation intégrale du préjudice corporel de considérer le taux d’AIPP comme recouvrant pleinement l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et le tribunal est souverain pour apprécier non seulement le taux d’incapacité retenu par l’expert et les éléments que l’expert a pris en compte pour le déterminer, mais encore tous les éléments relatifs aux souffrances endurées de façon pérenne et aux répercussions dans les conditions d’existence propres à la victime qui auraient échappé à l’expert.
Enfin, l’évidence commande d’observer que tant l’AIPP que les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence sont soufferts chaque jour par les victimes de dommage corporel concernées, de sorte que tout comme s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ou du besoin en assistance tierce personne, il est parfaitement pertinent de l’indemniser jour après jour.
Ainsi, une fois la base journalière établie individuellement en fonction de l’évaluation par expertise et des autres éléments produits et discutés, elle sera capitalisée de façon viagère par référence à la table de mortalités en données triennales la plus récente publiée par l’INSEE, pour chacun des demandeurs.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/7624538?sommaire=7624746&q=tables+de+mortalite
En l’espèce, compte tenu de la composition du préjudice tel que justifié par les nombreuses pièces produites par Mme [U] [K], il n’est pas excessif d’indemniser son déficit fonctionnel permanent sur une base journalière de 8€, et de lui allouer en conséquence en réparation de ce poste de préjudice la somme ainsi calculée :
Période
du au
Durée
Indemnité quotidienne
Totaux
6/04/2019
10/07/20125
2.288 jours
8€
18.304,00€
pour l’avenir
365,25j x 35,66 ans*
104.198,52€
TOTAL
122.502,52€
* espérance de vie d’une femme de 51 ans à la date du jugement.
2- Préjudice d’agrément :
Abondamment justifié par la perte de l’ensemble de ses activités antérieures, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par une somme de 10.000€.
3- Préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent évalué à titre définitif à 1/7 par l’expert ne tient pas en compte les modifications corporelles qu’a entraîné pour Mme [U] [K] la perte de ses activités sportives très régulières, et elle justifie par des attestations de la souffrance spécifique qu’elle éprouve durablement du fait de ce vécu douloureux quotidien vis à vis de l’image d’elle-même.
En conséquence, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.000€.
4- Préjudice sexuel :
L’expert a retenu un préjudice sexuel sur les doléances de Mme [U] [K]. En la matière, seule l’intéressée, et éventuellement son partenaire sont en situation d’exprimer le retentissement du dommage dans la sphère sexuelle, pour lequel en l’espèce la demanderesse éprouve une perte d’une sexualité active et épanouie antérieurement à l’accident, entravée non seulement par une perte de libido mais également une gêne positionnelle et une crainte de la survenance de douleurs lors d’activités sexuelles, chez une femme en pleine force de l’âge.
Par conséquent, il convient d’indemniser Mme [U] [K] pour ce préjudice par une somme de 10.000€.
VI- Préjudices des autres victimes par ricochet
A- Sur les demandes de M. [N] [V], compagnon de Mme [U] [K]
1- Frais divers
M. [N] [V] justifie de frais divers restés à sa charge pour 192,12€ qu’il convient de lui allouer
2- Préjudice extra-patrimoniaux
— Préjudices d’affection
Il est suffisamment documenté au dossier qu’à compter de l’accident, M. [V] a assisté aux souffrances physiques et psychiques de sa compagne qui se sont pérennisées, vivant auparavant auprès d’une femme très active et hypersportive avec laquelle il partageait en couple ou en famille de nombreuses activités, et désormais durablement déprimée par la perte de ce mode de vie.
Il convient d’indemniser ce préjudice par une somme de 10.000€.
— Préjudice sexuel par ricochet
Si M. [V] ne justifie pas d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel, en revanche, le préjudice sexuel par ricochet revendiqué est nécessairement caractérisé vu l’importance du retentissement sexuel sur la victime, impactant nécessairement leurs relations, et qu’il convient de réparer également par une somme de 10.000€.
B- Sur les demandes de [E] et [B] [C], filles de Mme [U] [K]
Agées de 16 et 13 ans à la date de l’accident, elles ont assisté aux souffrances physiques et psychiques de leur mère qui se sont pérennisées, les privant de nombreuses activités partagées ensemble auparavant. Leurs proches attestent d’un changement dans leurs propres personnalités, autrefois tranquilles et désormais inquiètes et protectrices vis à vis de leur mère.
Ces éléments sont de nature à caractériser non seulement un préjudice d’affection qu’il convient d’indemniser pour chacune à hauteur de 10.000€, mais encore des troubles dans leurs conditions d’existence comte tenu de leur dépendance en tant qu’enfant à leur mère, et qu’il ya également lieu d’indemniser, à hauteur de 5.000€ chacune.
VII – Sur les demandes accessoires
Les défenderesses seront condamnées à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados une indemnité forfaitaire de 1.191€ au titre de l’article au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses seront pareillement condamnées à verser à HARMONIE MUTUELLE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.A.R.L. ABELIA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable d’allouer à Mme [U] [K] et M. [N] [V], Mme [B] [C] et Mme [E] [C], unis d’intérêts, la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses seront également condamnées aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire qu’ils seront recouvrés par Me DUPONT-BARRELIER, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Les intérêts de droits courront sur l’ensemble des condamnations à compter du présent jugement, et les intérêts de plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 1242 du code civil,
DÉCLARE l’Association des Carabots pour le Rif aux Approches Défensives responsable du fait de la faute de son commettant M. [D] [M], du dommage causé à Mme [U] [K] le 1er avril 2017 ;
DIT que Mme [U] [K] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice en résultant ;
ÉVALUE le préjudice subi par Mme [U] [K] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles
27.000,02€
477,93€
CPAM : 26.522,09€
Harmonie : 4.235,20€
Frais divers
6.290,26€
6.290,26€
Assistance tierce personne temporaire
33.614,06€
33.614,06€
Pertes de gains professionnels actuels
19.149,92€
0
CPAM : 19.149,92€
Incidence professionnelle temporaire
11.896,74€
11.896,74€
Dépenses de santé futures
4.575,26€
3.713,60€
CPAM : 861,66€
Frais divers futurs
19.446,45€
19.446,45€
Assistance tierce personne pérenne
240.295,27€
240.295,27€
Pertes de gains professionnels futurs
4.399,64€
0
CPAM : 4.399,64€
Incidence professionnelle
138.554,12€
138.554,12€
Déficit fonctionnel temporaire
9.562,50€
9.562,50€
Souffrances endurées
20.000,00€
20.000,00€
Préjudice esthétique temporaire
2.000,00€
2.000,00€
Déficit fonctionnel permanent
122.502,52€
122.502,52€
Préjudice d’agrément
10.000,00€
10.000,00€
Préjudice esthétique permanent
5.000,00€
5.000,00€
Préjudice sexuel
10.000,00€
10.000,00€
TOTAL
688.522,96€
633.353,45€
CPAM : 50.933,31€
Harmonie : 4.235,20€
FIXE la (ou les) créance(s) des tiers payeurs à la somme de 55.169,51€ ;
CONDAMNE in solidum l’ Association des Carabots pour le Rif Aux Approches Défensives et son assureur la S.A. ACM IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados :
* la somme de 50.933,31€ (cinquante-mille-neuf-cent-trente-trois euros et trente-et-un cents) en remboursement de ses débours servis dans l’intérêt de Mme [U] [K],
* une indemnité forfaitaire de 1.191€ au titre de l’article au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale,
* une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum l’ Association des Carabots pour le Rif Aux Approches Défensives et son assureur la S.A. ACM IARD à payer à HARMONIE MUTUELLE :
* la somme de 4.235,20€ (quatre-mille-deux-cent-trente-cinq euros et vingt cents) en remboursement de ses prestations de santé servies dans l’intérêt de Mme [U] [K],
* une indemnité forfaitaire de 1.191€ au titre de l’article au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale,
* une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’ Association des Carabots pour le Rif Aux Approches Défensives et son assureur la S.A. ACM IARD à payer à Mme [U] [K] la somme de 633.353,45€ (six-cent-trente-trois-mille-trois-cent-cinquante-trois euros et quarante-cinq cents), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE in solidum l’ Association des Carabots pour le Rif Aux Approches Défensives et son assureur la S.A. ACM IARD à payer à M. [N] [V], Mme [B] [C] et Mme [E] [C] les sommes suivantes :
Postes de préjudice
M. [N] [V]
Mme [B] [C]
Mme [E] [C]
Frais divers
192,12€
Préjudice d’affection
10.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
Préjudice sexuel par ricochet
10.000,00€
Sans objet
Troubles exceptionnels dans les conditions d’existence
Débouté partiel
5.000,00€
5.000,00€
TOTAL
20.192,12€
15.000,00€
15.000,00€
CONDAMNE in solidum l’ Association des Carabots pour le Rif Aux Approches Défensives et son assureur la S.A. ACM IARD à payer à Mme [U] [K] et M. [N] [V], Mme [B] [C] et Mme [E] [C], unis d’intérêts, une somme 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’ Association des Carabots pour le Rif Aux Approches Défensives et son assureur la S.A. ACM IARD aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire qu’ils seront recouvrés d’une part par Me DUPONT-BARRELIER, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et d’autre part la S.A.R.L. ABELIA ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le dix Juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Lucie ROBIN LESAGE
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